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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 19 mai 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/02602 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEPV
Notifiée le :
Expédition à :
Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON – 1211
Me Thomas CRETIER – 2224
Me Marie CROZIER – 946
ORDONNANCE
Le 19 mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 27 Janvier 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Localité 10] ILOT A
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. [Localité 12] FRÈRES PEINTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. AMBIANCE PARQUETS (SLRI)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 10] ILOT A a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C et D), dénommé « Liberty », sur un terrain sis [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 11], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, la SCCV [Localité 10] ILOT A a notamment fait appel à :
la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Menuiseries intérieures » ;
la SAS [Localité 12] FRERES PEINTURE, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 8 et 12 « cloisons – doublages » et « peinture » ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « sols souples stratifiés » ;
la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 15 « plomberie – VMC – chauffage ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 04 janvier 2021.
Par acte authentique en date du 27 mai 2021, Monsieur [L] [N] a acquis de la SCCV [Localité 10] ILOT A un appartement n° C501 situé au 5ème étage du bâtiment C (lot n° 58), ainsi que deux garages n° 54 et 55 (lots n° 132 et 133), le tout sis [Adresse 4], au prix de 248 000 euros.
Monsieur [N] a sollicité l’exécution de travaux modificatifs et signé quatre devis d’un montant total de 50 704 euros TTC.
Une tentative de livraison des lots acquis par Monsieur [N] a eu lieu le 14 mars 2023, en présence d’un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de ses constatations.
Par courrier en date du 20 mars 2023, Monsieur [N] a mis la SCCV [Localité 10] ILOT A en demeure de procéder à la livraison le 23 mars 2023.
La livraison des lots a eu lieu le 23 mars 2023, avec réserves et en présence d’un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de ses constatations.
Par courrier en date du 03 avril 2023, Monsieur [N] a notifié à la SCCV [Localité 10] ILOT A une liste de soixante vices et non-conformités.
Par courriers en date des 05 et 11 mars 2024, Monsieur [N] a notifié à la SCCV [Localité 10] ILOT A de nouvelles « réserves » liées aux interventions dans son logement.
Le cabinet SEDGWICK FRANCE, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [N], a établi un rapport en date du 14 mars 2024, concluant que les entreprises concernées devaient reprendre les réserves et désordres constatés.
Par courrier en date du 15 mars 2024, Monsieur [N] a notifié à la SCCV [Localité 10] ILOT A des « réserves » n° 91 à 93.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mars 2024, Monsieur [N] a assigné la SCCV [Localité 10] ILOT A, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la SAS ESTEVES FRERES PEINTURE, la SARL AMBIANCE PARQUETS et la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de communication de pièces et de désignation d’un expert judiciaire.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des mêmes jours, Monsieur [N] a assigné les mêmes sociétés devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevables, justifiées et bien fondées ses demandes ; avant dire droit ;
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; au fond ;
condamner in solidum la SCCV [Localité 10] ILOT A, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la SAS [Localité 13] PEINTURE, la SARL AMBIANCE PARQUETS et la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS à payer à Monsieur [N] le coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités affectant son appartement et à l’indemniser de tous chefs de dommage ; débouter la SCCV [Localité 10] ILOT A, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la SAS [Localité 13] PEINTURE, la SARL AMBIANCE PARQUETS et la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens, plus amples et/ou contraires à ceux de Monsieur [N] ; condamner in solidum la SCCV [Localité 10] ILOT A, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la SAS [Localité 12] FRERES PEINTURE, la SARL AMBIANCE PARQUETS et la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Thomas CRETIER, avocat sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désigné pour y procéder Madame [O] [P] épouse [Z], dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [N] tendant à la condamnation de la SCCV [Localité 10] ILOT A à lui remettre l’ensemble des factures des sociétés ayant réalisé les travaux modificatifs acquéreurs sous astreinte, et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de la SCCV [Localité 10] ILOT A.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [N] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [R] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mars 2025, la SCCV [Localité 10] ILOT A demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [R] ; réserver les dépens.
La SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS a constitué avocat, mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la SAS [Localité 13] PEINTURE et la SARL AMBIANCE PARQUETS n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 10 septembre 2024 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 10 septembre 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, [Localité 14] LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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