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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 mai 2026, n° 25/05610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [I] [S] [A] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05610 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACND
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S] [A] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05610 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2024, la société d’HLM SEQENS a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [F] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3851,35 euros au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 23 mai 2025, la société d’HLM SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [F] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3888,93 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée au 23 octobre 2025 et après renvois plaidée le 24 mars 2026. La société d’HLM SEQENS se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion, Madame [A] [F] [I] ayant été relogée le 22 décembre 2025 et actualise sa demande au titre de la dette jusqu’au départ des lieux à la somme de 4787,09 euros.
Mme [A] [F] [I] a comparu et a confirmé sa nouvelle adresse. Elle a demandé des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société d’HLM SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 2 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3851,35 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 mars 2025.
S’agissant de l’expulsion pouvant être consécutive à la résiliation, il sera constaté le désistement du bailleur, la défenderesse ayant été relogée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société d’HLM SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 janvier 2026, Mme [A] [F] [I] lui devait la somme de 4630,81 euros hors frais.
Mme [A] [F] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter d 2 janvier 2025 sur la somme de 3851,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En conséquence, il sera accordé un délai de paiement par échéances de 200 Euros sur 23 mois, le solde étant exigible le 24ème mois. En cas de défaut de paiement l’ensemble de la dette sera exigible.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [F] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 juillet 2024 entre la société d’HLM SEQENS, d’une part, et Mme [A] [F] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 3 mars 2025,
CONSTATE le désistement de la société d’HLM SEQENS de sa demande formée au titre de l’expulsion de Mme [A] [F] [I], du fait de son relogement,
CONDAMNE Mme [A] [F] [I] à payer à la société d’HLM SEQENS la somme de 4630,81 euros hors frais à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 3851,35 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [A] [F] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois une somme minimale 200 Euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la société d’HLM SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [F] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025 et celui de l’assignation du 23 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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