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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 22/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 JUILLET 2025
N° RG 22/02865 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUBH
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [N], [K], [D], [L] [C] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12], de nationalité française, sans profession, domicilié [Adresse 2] (FRANCE),
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeur à l’incident :
La société SOGECAP, Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 086 380 730, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [C], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14] (78), de nationalité française, exerçant la profession de manager en marketing, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie JAEGLE CEOARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025, avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande d’adhésion du 22 octobre 1994, [I] [C] a adhéré suivant adhésion n°55/0009740 à un contrat collectif d’assurance sur la vie « Sequoïa » souscrit pas la Société Générale auprès de la société SOGECAP pour 500 000 francs à effet du 2 novembre 1994.
Suivant modification du 28 novembre 2012, [I] [C] a désigné comme bénéficiaires du contrat n°055/0009740 2 ses trois enfants, M. [B] [C], M. [N] [C] et Mme [E] [V] [W] née [C].
[I] [C] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Le 16 février 2021, la Société Générale a reçu une lettre portant la date du 6 février 2021 aux termes de laquelle [I] [C] demandait la modification de la clause bénéficiaire du contrat « Sequoïa » n°055/0009740 02 au profit pour un tiers de M. [B] [C], pour un tiers au profit de Mme [E] [C], et pour un tiers au profit de M. [A] [C], fils de M. [B] [C], à défaut de ses héritiers.
La société SOGECAP a réglé le 1er mai 2021 les capitaux au profit de Mme [E] [C] et le 21 juin 2021 au profit de M. [B] [C], chacun pour la somme de 225 558,52 euros et le 1er septembre 2021 au profit de M. [A] [C] pour la somme de 205 877,51 euros.
Par actes d’huissier des 13 et 24 mai 2022, M. [N] [C] a fait assigner M. [A] [C] et la société SOGECAP devant ce tribunal et demande :
« Vu les articles L.132-8 et R.114-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1104, 1302 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— se Déclarer compétent pour connaître de la présente procédure,
— Déclarer M. [N] [C] recevable en ses demandes,
A titre principal,
— Condamner la société SOGECAP à payer à M. [N] [C] la somme de 230 519,51 euros (à parfaire) au titre de l’adhésion 55/0009740, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [A] [C] à payer à M. [N] [C] la somme de 230 519,51 euros (à parfaire) en répétition de la somme indue qu’il a perçue au titre de l’adhésion 55/0009740 outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état,
— Condamner la société SOGECAP et M. [A] [C] à payer à M. [N] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société SOGECAP et M. [A] [C] à payer à M. [N] [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SOGECAP demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,
— Déclarer irrecevable la demande de M. [N] [C] fondée sur l’article 414-1 du code civil tendant à voir prononcer la nullité de la modification de clause bénéficiaire en date du 6 février 2021 ;
— Donner acte à la société SOGECAP de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise graphologique judiciaire formée par M. [N] [C] ;
— Dire et Juger que la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être faite par le demandeur, M. [N] [C], à l’expertise ;
— Débouter M. [N] [C] de toutes demandes plus amples et contraires formées à l’encontre de la société SOGECAP ;
— Débouter M. [N] [C] de sa demande d’expertise médicale sur pièces ;
— Condamner M. [N] [C] à régler à la société SOGECAP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [C] aux entiers dépens de l’incident ».
La société SOGECAP soutient que M. [N] [C] fonde son action en nullité de la modification de la clause bénéficiaire sur les dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil pour insanité d’esprit et dès lors qu’il est irrecevable à agir en ce qu’il n’existait pas de mesure de protection ou d’action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au moment du décès de [I] [C] et que l’acte ne porterait pas en lui-même la preuve d’un trouble mental.
Elle estime que la preuve du trouble mental ne peut se faire que par l’établissement d’un élément intrinsèque à l’acte, ce que ne recèle pas la modification de clause bénéficiaire du 6 février 2021. En réponse au moyen soulevé par M. [N] [C] sur l’inapplicabilité de l’article 414-2 du code civil aux libéralités, la société SOGECAP répond que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne peut s’analyser en une libéralité et ajoute qu’il s’agit d’une question de fond qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
La société SOGECAP rappelle les dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances permettant la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie sans formalisme.
Elle ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire graphologique formée par M. [N] [C] mais estime qu’elle doit s’effectuer aux frais avancés du demandeur à l’expertise.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’expertise médicale sur pièces formée par M. [N] [C], elle estime qu’elle n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [A] [C] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 414-2 du code civil ;
Vu les articles 31, 32, 122, 123, 789 du code de procédure civile ;
— Recevoir M. [A] [C] et le déclarer bien fondé en ses demandes incidentes,
— Déclarer irrecevable l’action en nullité pour insanité d’esprit introduite par M. [N] [C] par voie de conclusions aux fins de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie SEQUOIA du 6 février 2021 pour défaut de qualité à agir,
— Donner acte à M. [A] [C] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise graphologique judiciaire formée par M. [N] [C],
— Dire et Juger que la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être faite par le demandeur, M. [N] [C], à l’expertise,
— Débouter M. [N] [C] de sa demande d’expertise médicale,
— Débouter M. [N] [C] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner M. [N] [C] à verser à M. [A] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marianne DIEPDALLE ».
En substance, M. [A] [C] fait valoir que l’action en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 6 février 2021 sur le fondement de l’article 414-2 du code civil est irrecevable en ce que [I] [C] n’était pas placé sous sauvegarde de justice et qu’aucune action n’a été introduite avant son décès pour qu’il soit placé sous protection de justice. Il estime que l’acte litigieux ne porte pas lui-même la preuve d’un trouble mental et ne révèle aucune aberration, incohérence ou absurdité. Il explique que la modification de la clause bénéficiaire s’inscrivait dans une démarche murement réfléchie ainsi qu’en témoigne son notaire et que [I] [C] avait déjà exprimé sa volonté de modifier le bénéficiaire évincé au profit d’un autre membre de la famille le 3 octobre 2020.
Il affirme que la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ne peut pas s’analyser en une libéralité.
S’agissant de la demande d’expertise graphologique formée à titre reconventionnelle par M. [N] [C], M. [A] [C] soulève protestations et réserves et considère que les frais d’expertise doivent être à la charge du demandeur à l’expertise.
S’agissant de la demande d’expertise médicale sur pièces, M. [A] [C] s’y oppose estimant qu’aucune mesure de protection n’avait été mise en oeuvre et qu’aucun élément objectif permettait de suspecter l’altération des capacités cognitives de [I] [C] avant son décès.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [N] [C] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L. 132-8 et R. 114-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1104, 1302 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— Débouter M. [A] [C] et la société SOGECAP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention, plus amples ou contraires,
— Déclarer recevable la demande en nullité pour insanité d’esprit de l’acte litigieux présentée par M. [N] [C],
— Ordonner une expertise en écriture de la signature apposée sur la lettre datée du 6 février 2021 afin de déterminer si [I] [C] en est le signataire,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge de la mise en état, à l’exception de Mme [J],
— Ordonner une expertise médicale sur pièces, au vu du dossier médical de [I] [C], afin de donner un avis sur sa capacité à agir librement ou non au moment de la passation de l’acte litigieux,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge de la mise en état,
— Dire que les frais expertises seront supportés, par parts égales, entre les parties,
En tout état,
— Condamner M. [A] [C] à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ».
M. [N] [C] expose en substance que [I] [C] n’est pas le scripteur de la lettre datée du 6 février 2021 et reçue par la SOGECAP le 16 février 2021, après son décès. Il cite aux termes de ses dernières conclusions d’incident les dispositions des articles 1128, 1129 et 1130 du code civil ainsi que les dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances dont il considère que la jurisprudence de la cour de cassation établit que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie doit être l’expression d’une volonté certaine et non équivoque. Il indique que la lettre du 3 octobre 2020 dont se prévaut M. [A] [C] ne constitue qu’une demande d’information et précise que [I] [C] dans cette lettre mentionne les références d’un autre contrat d’assurance-vie que celui objet du litige. Il relève que M. [A] [C] reconnait dans ses conclusions que la lettre de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie portant la date du 6 février 2021 a été rédigée par le fils de [I] [C], M. [B] [C], qui a ensuite posté cette lettre.
M. [N] [C] affirme en outre que [I] [C] n’était plus sain d’esprit ainsi qu’il estime ressortir du dossier médical de l’hôpital de [Localité 14] et qu’il ne pouvait avoir connaissance par la seule signature sur le document de la portée de son engagement.
Il fait valoir que l’irrecevabilité alléguée par la société SOGECAP et par M. [A] [C] ne peut être soulevée que contre une action sur le fondement de l’article 414-2 du code civil et que la souscription et la modification par avenant du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doivent être qualifiées de libéralité, en raison du caractère irrévocable du droit accordé, s’expliquant par les facultés de rachat irréalistes au moment de la modification de la clause bénéficiaire. Il expose que la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est une donation indirecte et un acte à titre gratuit au titre duquel les dispositions de l’article 414-2 du code civil ne s’appliquent pas. Il estime dès lors que son action en nullité de la modification de la clause bénéficiaire est recevable.
M. [N] [C] forme une demande reconventionnelle d’expertise en écriture afin de déterminer si [I] [C] est le signataire de la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021 et s’appuie sur le fait que M. [A] [C] reconnait dans ses conclusions que [I] [C] n’en est pas le scripteur. Il s’appuie également sur les comptes-rendus médicaux des hospitalisations de [I] [C] en janvier et février 2021 pour solliciter, à titre reconventionnel, une expertise médicale sur pièces sur la capacité de [I] [C] à agir librement ou non.
L’incident a été fixé pour les plaidoiries au 26 mai 2025. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 24 juillet 2025, avancé au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application des articles 30 et 31 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 414-2 du même code ajoute que « de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe aux demandeurs.
En l’espèce, la qualité d’héritier du défunt de M. [N] [C], condition à la recevabilité de son action, n’est pas contestée par M. [A] [C] et par la société SOGECAP et résulte de l’acte de notoriété produit du 13 juillet 2021.
La société SOGECAP et M. [A] [C] font valoir que M. [N] [C] ne se trouve dans aucun des trois cas d’ouverture de l’action en nullité prévue de l’article 414-1 du code civil, comme prévu à l’article 414-2 du même code, en ce que [I] [C] n’était pas placé sous sauvegarde de justice à la date de l’acte, ni qu’aucune action était engagée en ce sens au moment de son décès et en ce que l’acte ne porterait pas en lui-même la preuve d’un trouble mental.
Or, les trois cas visés à l’article 414-2 du code civil dans lesquels l’action en nullité des héritiers pour insanité d’esprit de l’auteur est possible ne constituent pas des conditions de recevabilité de leur action mais de son bien-fondé.
Il reviendra en conséquence au tribunal statuant au fond, au regard des éléments produits, de se prononcer sur le fondement de l’action engagée par M. [N] [C], étant précisé que celui-ci se prévaut des dispositions des articles 1128, 1129 et 1130 du code civil mais aussi de celles des articles 1103, 1104 et 1302 du même code aux termes de son assignation ainsi que les dispositions des articles L.132-8 et R.114-1 du code des assurances.
Il appartiendra également au tribunal, statuant au fond, de se prononcer le cas échéant sur l’application des dispositions de l’article 414-2 du code civil et l’éventuelle qualification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie en libéralité, les questions envisagées relevant des pouvoirs de la formation de jugement, compte tenu des limites des attributions du juge de la mise en état telles que définies aux articles 780 et suivant du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SOGECAP et par M. [A] [C] en application de l’article 414-2 du code civil et de déclarer M. [N] [C] recevable en son action comme pourvu de la qualité à agir en nullité de la demande de modification de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie datée du 6 février 2021, objet du litige.
Sur la demande d’expertise graphologique
L’article 1373 du code civil prévoit que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
En application de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
L’article 287 du même code prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
L’article 288 du même code précise que « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
L’article 289 du même code prévoit encore que « s’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction. »
Aux termes de l’article 291 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise peut être ordonnée, même d’office, par le juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [N] [C] remet en cause le caractère authentique de la signature figurant sur la demande de modification de la clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 et produit un avis technique établi par Mme [J] aux termes duquel cette dernière indique que les documents produits étant des copies de qualité moyenne il n’était pas possible de déterminer le nombre de levée de stylo ni de déterminer s’il y a continuité entre les deux séquences de la signature examinée tout en précisant qu’elle présentait un ralentissement sur la deuxième partie et qu’il n’était pas possible de déterminer s’il s‘agissait de faiblesse liée à l’âge ou la maladie ou de tremblement lié au fait d’une imitation.
La société SOGECAP et M. [A] [C] ne s’opposent pas à la demande d’expertise graphologique et sollicitent qu’elle soit effectuée aux frais avancés du demandeur à l’expertise.
Il ressort des conclusions de M. [A] [C] que le texte de la lettre portant la date du 6 février 2021 a été rédigé de la main de M. [B] [C], fils de [I] [C] (p.4 des conclusions notifiées le 22 janvier 2025). L’original de cette lettre n’a pas été produit au débat, de sorte qu’il n’est pas possible d’examiner la continuité d’écriture. En outre, si cette lettre porte la date du 6 février 2021, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle elle a été postée alors que [I] [C] est décédé le [Date décès 3] suivant.
Il est produit au débat une copie du testament rédigé le 13 septembre 2020 sous la dictée de [I] [C] et signé par lui devant M. [R] [T], notaire à [Localité 11], dont la qualité de la copie est également moyenne.
L’authentification de la signature de [I] [C] sur la lettre de demande de modification de la clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 et sa comparaison notamment avec la signature figurant sur le testament authentifiée devant notaire le 13 septembre 2020 ou des documents d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) du défunt revêt une importance pour l’issue du litige.
Au regard de ces éléments et afin de pouvoir éclairer le tribunal par un avis technique sur le caractère apocryphe ou non de la signature apposée sur la lettre de demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021, une expertise graphologique doit être ordonnée dans les termes de la mission exposée dans le dispositif. L’expertise judiciaire étant ordonnée dans l’intérêt de M. [N] [C], elle sera effectuée à ses frais avancés.
Aucun des documents de la procédure a été produit en original et la comparution personnelle de [I] [C] est rendue impossible par son décès. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire. Il appartient aux parties de présenter à l’expert judiciaire l’ensemble des documents visés au dispositif, détenus en original, sous cette forme.
Il appartient aux parties de remettre à l’expert graphologue les éléments de comparaison de l’écriture de [I] [C], revêtus de sa signature, si possible à une date proche de celle à laquelle a été établie la lettre de demande de modification de clause bénéficiaire, à savoir le 6 février 2021, ainsi que des éléments de comparaison de signature, tels que des documents d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) du défunt.
La société SOGECAP qui a remis la copie de l’adhésion à l’assurance de groupe du 22 octobre 1994 (pièce n°1 de la SOGECAP à l’incident), la copie de la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 (pièce n°2 de la SOGECAP à l’incident), la copie de la demande de rachat du 13 septembre 2018 (pièce n°6 de la SOGECAP à l’incident), la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire du 28 novembre 2012 (pièce n°7 de la SOGECAP à l’incident) devra présenter les originaux à l’expert afin de lui permettre de comparer les signatures de [I] [C] sur ces documents, étant précisé que M. [N] [C] ne dénie pas la signature de [I] [C] sur les pièces n°1, 6 et 7 précitées. Il lui appartiendra également de produire en original la lettre du 30 octobre 2020 de [I] [C] (pièce n°1 de M. [A] [C] à l’incident) adressée à la Société Générale sur les clauses bénéficiaires de deux adhésions au contrat d’assurance-vie « Sequoia » revêtue de sa signature.
En outre, il conviendra à l’expert de se faire remettre ou de consulter l’original du testament signé devant Maître [R] [T], Notaire à [Localité 11], le 13 septembre 2020 (pièce n°14 de M. [N] [C] à l’incident) et de se faire remettre par M. [N] [C] l’original de la lettre de [I] [C] du 10 juin 2019, revêtue de la signature de ce dernier et étudiée par Mme [J] dans son avis technique du 2 novembre 2021.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et l’article 146 ajoute que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise peut être ordonnée, même d’office, par le juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [N] [C] qui produit les comptes-rendus d’hospitalisation de [I] [C] du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021 et du 25 janvier 2021 au 4 février 2021 demande une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces « afin de donner un avis sur sa capacité à agir librement ou non au moment de la passation de l’acte litigieux ».
D’une part, la charge de la preuve incombe au demandeur à la nullité d’un acte et il appartient dès lors à M. [N] [C] de rapporter la preuve du moyen de nullité soulevé auquel ne peut suppléer une mesure d’instruction dont les conclusions seront nécessairement limitées en raison du décès de [I] [C].
D’autre part l’expert judiciaire, technicien, ne peut se prononcer, comme le demande M. [N] [C], sur la question de savoir si [I] [C] avait la capacité pour passer l’acte portant la date du 6 février 2021, s’agissant d’une question de droit qui doit être tranchée par la juridiction au fond.
En conséquence, la demande d’expertise médicale est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de réserver les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société SOGECAP et M. [A] [C] au titre de l’article 414-2 du code civil ;
— DECLARONS recevables les demandes formulées par M. [N] [C] comme pourvu de la qualité à agir en nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021 ;
— ORDONNONS une expertise en écriture ;
— DÉSIGNONS pour y procéder :
Mme [S] [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 9]
Port. : 06.87.94.82.80
Avec pour mission de :
— Se faire présenter et examiner les originaux détenus par la société SOGECAP, à savoir l’adhésion à l’assurance de groupe du 22 octobre 1994 (pièce n°1 de la SOGECAP à l’incident), la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021(pièce n°2 de la SOGECAP à l’incident), la demande de rachat du 13 septembre 2018 (pièce n°6 de la SOGECAP à l’incident), la demande de modification de la clause bénéficiaire du 28 novembre 2012 (pièce n°7 de la SOGECAP à l’incident) et la lettre de [I] [C] du 30 octobre 2020 (pièce n°1 de M. [A] [C] à l’incident) ;
— Examiner la signature de [I] [C] sur la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021(pièce n°2 de la SOGECAP à l’incident),
— la comparer avec celles portées sur l’adhésion à l’assurance de groupe du 22 octobre 1994 (pièce n°1 de la SOGECAP à l’incident), la demande de rachat du 13 septembre 2018 (pièce n°6 de la SOGECAP à l’incident), la demande de modification de la clause bénéficiaire du 28 novembre 2012 (pièce n°7 de la SOGECAP à l’incident) ) et la lettre de [I] [C] du 30 octobre 2020 (pièce n°1 de M. [A] [C] à l’incident) ainsi que des spécimens de signature en original de la main de [I] [C] dont l’original du testament signé devant Maître [R] [T], Notaire à [Localité 11], le 13 septembre 2020, la lettre de [I] [C] du 10 juin 2019 à son fils M. [N] [C] ainsi que la carte nationale d’identité, le permis de conduire ou le passeport de [I] [C], sur lesquels figurent sa signature de manière à être identifiable et autant que possible contemporains de l’acte litigieux,
— dire si la signature figurant sur la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 (pièce n°2 de la SOGECAP à l’incident), est ou non de la main de [I] [C],
— faire toutes observations techniques utiles à la manifestation de la vérité,
— impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert s’explique sur les précisions et les objections d’ordre technique dans l’exécution de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
DISONS que l’expert pourra se faire remettre par les parties ou les tiers en original tous documents utiles au bon déroulement de sa mission,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [N] [C] dans un délai de 8 semaines suivant la date de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, la consignation devant être versée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal accompagnée d’une copie de la présente décision,
RAPPELLONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS la demande d’expertise médicale sur pièces formées par M. [N] [C],
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif,
RÉSERVONS les autres demandes des parties dont les dépens et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit,
DISONS que l’affaire viendra à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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