Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 févr. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQJ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
A l’audience publique du 04 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [G]
né le 18 Août 1979 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF 17 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du préfet de la Charente-Maritime et du préfet des [Localité 4] du 25 juillet 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu que l’intéressé à été transféré à l’Unité pour Malades Difficiles de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire en date du 6 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 03 février 2025,
L’audience s’est tenue au sein de l’Unité Malades Difficiles à [Localité 2] (UMD) faute d’escorte. Les débats se sont tenus dans une salle en présence de divers personnels soignants.
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose que depuis sa sortie de l’isolement son hospitalisation se passe mieux ce que constate le médecin. Il ne le voit plus qu’une fois par mois. Il fait plus confiance à l’équipe soignante qui est professionnelle. C’est plus calme que la prison mais ici, il est plus sédaté. Il a l’allocation adulte handicapé et une curatelle. Il souhaite retourner en détention à [Localité 7] où il peut travailler, voir ses amis, fumer car ici, c’est une cigarette par heure. Il est schizophrène et reconnaît dorénavant qu’il peut avoir des difficultés.
Vu les observations de son avocate qui indique que monsieur souhaite repartir en détention à [Localité 8]. La reconnaissance des troubles reste fragile mais il est clair sur sa demande de mainlevée pour retourner en détention. Monsieur ne s’estime pas dangereux, il n’y a pas de risque. Il n’est pas contre le traitement mais moins fort. Il le suivra. Les traitements doivent être plus adaptés ou allégés.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 25 juillet 2024 en provenance de la Maison Centrale de [Localité 6] en raison de troubles du comportement auto et hétéro-agressifs, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de soins au sein du milieu carcéral.
Il a été transféré au sein de l’Unité pour Malades Difficiles de l’établissement le 29 août 2024 en raison d’une majoration de ses comportements inquiétants avec une dangerosité psychiatrique augmentée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car en dépit d’une amélioration de son état, il reste à consolider la conscience de ses troubles. Il est dans le déni de sa maladie. En effet, il ne critique pas ses idées, a un contact méfiant et devient réticent à l’échange lorsque le sujet de la maladie est évoqué. Il prononce alors un discours stéréotypé avec un délire ésotérique à visée défensive.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [N] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [G]
UDAF 17 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQJ
M. [N] [G]
Ordonnance en date du 04 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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