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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2025
N° RG 23/01810 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NB6M
Code NAC : 53B
S.A.CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[J] [Z] [S]
[X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 784 275 778 dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Thomas VERDET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à HAITI, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Madame [X] [B], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (972), demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentés par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[J] [S] et [X] [B] ont, solidairement, souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE pour l’acquisition de leur résidence principale.
Procédure
La société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par Me. VERDET, a fait assigner [J] [S] et [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
[J] [S] et [X] [B] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LARGILLIERE.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience collégiale du 24 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la CASDEN BANQUE POPULAIRE
Par conclusions signifiées le 13 mars 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire, :
à titre principal :
la condamnation solidaire de [J] [S] et [X] [B] à lui régler la somme de 292.242,56 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,02% sur la somme de 273.123,89 € à compter du 5 janvier 2023 et au taux légal sur la somme de 19.118,67 € à compter du 29 septembre 2022,le débouté de [J] [S] et [X] [B] de leurs demandes,à titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt,la condamnation solidaire de [J] [S] et [X] [B] à lui régler la somme de 292.242,56 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,02% sur la somme de 273.123,89 € et au taux légal sur la somme de 19.118,67 € ,en tout état de cause :
dans le cas où des délais seraient accordés, l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte,la condamnation solidaire de [J] [S] et [X] [B] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, elle soutient que sa demande est recevable, que la tentative préalable de conciliation n’est pas prévue pour les litiges relevant de l’article L.314-26 du code de la consommation et qu’en tout état de cause, la sanction n’est pas l’irrecevabilité dans la version de l’article 56 du code de procédure civile applicable au présent litige,
Sur la validité de la déchéance du terme, elle se prévaut de l’article L.313-51 du code de la consommation qui prévoit la déchéance du terme en cas d’impayés mais sans en préciser les modalités, que la seule exigence de la Cour de cassation est l’envoi d’une mise en demeure préalable, ce qu’elle a fait, qu’aucun formalisme n’est exigé, que la signature sur l’accusé-réception est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire et qu’il n’est pas exclu que [X] [B] soit retournée chez elle pendant la pause méridienne. Elle conclut donc à la validité de la mise en demeure. Elle ajoute que la reproduction de la clause de déchéance du terme n’est pas obligatoire et qu’il suffit de la mentionner. Enfin, elle précise que les paiements intervenus postérieurement à la mise en demeure n’ont pas permis d’apurer l’arriéré et que la déchéance du terme était donc justifiée.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt pour manquement des emprunteurs à leur obligation de paiement.
Sur la réduction de l’indemnité de résiliation, elle conteste tout caractère manifestement excessif et fait valoir que l’indemnité de 7% est celle habituellement pratiquée par les organismes de crédit.
Sur la demande de délais, elle s’y oppose en l’absence de justification de démarches pour une vente à réméré et, subsidiairement, sollicite que les délais soient assortis d’une clause d’exigibilité immédiate.
2. En défense : [J] [S] et [X] [B]
Par conclusions signifiées le 8 avril 2024, [J] [S] et [X] [B] demandent au tribunal de :
In limine litis :
déclarer nul et de nul effet l’assignation de la CASDEN en l’absence de tentative de conciliation préalable,à titre principal et reconventionnel :
déclarer irrégulière la mise en œuvre par la CASDEN dez la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt du 23 janvier 20217,prononcer la nullité de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt,ordonner à la CASDEN d’éfiter un nouveau tableau d’amortissement dans le mois suivant la signification de la décision à ontevenir, pour un motnant en capital de 273.123,89 €, à échéance identique, dans les mêmes conditions d’assurance et de taux d’intérêts,à titre subsidiaire :
constater que la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité forfaitaire est une clause pénale,déclarer cette clause pénale manifestement excessive et la réduire à la somme de un euro,reporter le paiement de l’intégralité des sommes dues à la CASDEN au titre du prêt immobilier au 18ème mois suivant la date de la décision à intervenir, lesdites sommes portant intérêt au taux légal au profit de la CASDEN,en tout état de cause :
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,condamner la CASDEN à leur verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs écritures, in limine litis, ils se prévalent de la nullité de l’assignation en l’absence de tentative préalable de conciliation, conformément au dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile.
Sur la mise en œuvre de la clause d’exigibilité anticipée, ils reprochent à la mise en demeure de ne pas reproduire expressément la clause résolutoire contrairement aux dispositions de l’article 1225 du code civil. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas signataires de l’accusé-réception de la mise en demeure, qu’ils justifient tous les deux de leur absence de leur domicile ce jour-là. Enfin, ils indiquent que les échéances réclamées étaient quasiment réglées au jour de la déchéance du terme et qu’elle ne correspond pas à la mise en demeure adressée le 29 septembre 2022.
Subsidiairement, ils demandent la réduction de l’indemnité de 7% s’agissant d’une clause pénale manifestement excessive, les emprunteurs étant déjà lourdement sanctionnés par leur inscription au FICP, ce qui les prive de la possibilité de refinancer leur crédit.
Enfin, ils sollicitent un moratoire de paiement afin de trouver une solution pour conserver leur maison tout en désintéressant la banque via une vente à réméré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, […] »
En l’espèce, [J] [S] et [X] [B] se prévalent de la nullité de l’assignation.
Cependant, ils sont irrecevables à l’invoquer devant le tribunal, seul le juge de la mise en état étant compétent pour trancher cet incident.
2. Sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit immobilier, il est de jurisprudence constance que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur ne peut produire effet qu’après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La reproduction intégrale de la clause résolutoire n’est pas une condition de validité de la mise en demeure, il suffit que le créancier informe l’emprunteur de sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à l’issue du délai laissé aux emprunteurs pour régulariser leur arriéré.
En l’espèce, [J] [S] et [X] [B] ont accepté, solidairement , le 23 janvier 2017, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la CASDEN BANQUE POPULAIRE, à hauteur de 291.000 €, remboursable en 300 mensualités de 1.294,45 €, au taux de 2,02%.
L’article 4 des conditions générales prévoit la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En raison d’impayés, par plusieurs avenants, l’arriéré des échéances a été réaménagé mais les emprunteurs n’ont pas respecté ces réaménagements successifs.
Après une vaine mise en demeure du 29 septembre 2022, la CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023.
Il ressort de l’examen de la mise en demeure du 29 septembre 2022 qu’elle remplit les exigences légales. Le délai au-delà duquel la déchéance du terme sera mise en œuvre est précisé ainsi que le détail des impayés. L’interpellation des emprunteurs et les intentions de la banque sont explicites et non équivoques.
La mise en demeure est donc régulière en la forme.
Par ailleurs, la CASDEN justifie avoir envoyé la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé réception à chacun des emprunteurs. Elle verse aux débats l’accusé-réception signé électroniquement par le destinataire le 3 octobre 2022. La signature électronique est peu lisible. Néanmoins, il est indiqué que l’ID facteur atteste avoir vérifié l’identité du destinataire ou de son mandataire.
[J] [S] et [X] [B] soutiennent qu’ils étaient tous les deux au travail ce jour-là et qu’ils n’ont pas pu signer les accusés-réception de la mise en demeure. Cependant, le fait de travailler n’exclut pas qu’ils aient pu être chez eux lors du passage du facteur ou qu’un mandataire ait pu signer à leur place. En outre, les éléments produits aux débats ne permettent pas de mettre en doute l’authenticité des avis de réception.
Dans ces conditions, la mise en demeure est valable.
Enfin, si [J] [S] et [X] [B] ont effectué des règlements, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la déchéance du terme, leur arriéré n’était pas régularisé et que les échéances impayées visées dans la mise en demeure n’étaient pas réglées.
En conséquence, la CASDEN a valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2023. Le solde du prêt est devenu immédiatement exigible et la demande de production d’un nouveau tableau d’amortissement est sans objet.
3. Sur la créance de la CASDEN
L’article L.313-51 du code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu’à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, en sus de l’inscription des emprunteurs au FICP, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d’une telle indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l’article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €.
Il est dû par [J] [S] et [X] [B] :
solde de l’échéance du 15/12/2021 : 1.192,42 €échéance impayée de février 2022 : 1.421,39 €échéances impayées de 01-03-04-06-07-09-12/2022 : 9.061,15 €capital restant dû : 261.448,93 €indemnité de 7% : 1,00 €TOTAL : 273.124,89 €
Il convient de condamner solidairement [J] [S] et [X] [B] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (soit la somme de 7.068,37 € selon le tableau d’amortissement) et le capital restant dû, soit la somme totale de 268.517,30 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 2,02% à compter du 11 janvier 2023, date de la déchéance du terme. Le solde produit intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023.
4. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Il peut aussi, par une décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les versements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte tenu des efforts de paiement de [J] [S] et [X] [B], de leurs difficultés financières, de leur recherche de refinancement de leur crédit et de leur projet de vente à réméré afin de conserver leur bien tout en désintéressant la banque, il convient de leur accorder un report de paiement des sommes dues jusqu’au lundi 1er juin 2026.
Il n’y a pas lieu de réduire les intérêts conventionnels au taux légal d’autant que ce dernier est plus élevé que le taux contractuel prévu au contrat de prêt.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [J] [S] et [X] [B] sont tenus solidairement aux dépens.
En outre, ils devront verser in solidum à la CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation soulevée par [J] [S] et [X] [B],Déclare régulière les mises en demeure du 29 septembre 2022 adressées à [J] [S] et [X] [B] et la déchéance du terme prononcée par la CASDEN BANQUE POPULAIR, par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2023,En conséquence, condamne solidairement [J] [S] et [X] [B] à verser à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 273.124,89 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 2,02% sur la somme de 268.517,30 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 11 janvier 2023,Accorde à [J] [S] et [X] [B] un report de paiement jusqu’au lundi 1er juin 2026 pour s’acquitter de cette somme,Déboute [J] [S] et [X] [B] de leur demande de réduction des intérêts conventionnels au taux légal pendant la période de report,Dit qu’en cas de non-paiement de la dette à l’expiration du report, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible, Condamne in solidum [J] [S] et [X] [B] à verser à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,Condamne solidairement [J] [S] et [X] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. VERDET conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 13 février 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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