Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/55558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55558 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHZ3
N°: 15
Assignation du :
02 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D] [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS – #E1518
DEFENDERESSE
La société GENERALI VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0516
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2020, M. [S] [D] [V] [E] a souscrit auprès de la banque HSBC un prêt immobilier d’un montant de 794.638 €, d’une durée de 240 mois avec dernière échéance le 18 septembre 2040 et dont les mensualités de remboursement sont de 3584,03 €.
Ce prêt consistait en un rachat de prêts immobiliers concernant l’appartement de l’assuré à [Localité 11], consentis par LCL en date du 26.05.2016, dont les capitaux restants dus étaient de 780.720,01 € au 18.03.2020.
En garantie du remboursement dudit prêt, il complétait à cet effet une demande d’adhésion le 30 janvier 2020 à effet du 18 novembre 2020, au contrat collectif de prévoyance n°7270 souscrit par l’ANP auprès de la Compagnie Generali Vie garantissant le risque de Décès, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et d’Incapacité de Travail.
En vue de son adhésion, M. [S] [D] [V] [E] complétait un questionnaire de santé aux termes duquel il ne déclarait aucun antécédent de santé.
La garantie Perte d’emploi (PE) n’a pas été souscrite.
Suivant avenant établi le 29 septembre 2020, prenant en compte le tableau d’amortissement définitif du prêt, la date d’effet des garanties d’assurance a été fixé au 18 novembre 2020 pour un montant de prêt de 779.346,27 €, à raison d’une quotité assurée de 100% et pour une durée 235 mois.
Le 10 aout 2021, M. [S] [D] [V] [E] était placé en arrêt de travail avant d’être licencié le 1er décembre suivant.
Par courriel du 29 décembre 2021, l’assuré a demandé auprès de Multi-Impact (MI), gestionnaire du contrat d’assurance pour le compte de la Compagnie Generali Vie, à constituer un dossier de déclaration de sinistre.
L’assureur a dans un premier temps opposé un refus de garantie car la pathologie motivant l’arrêt de travail était antérieure à la date d’adhésion à l’assurance mais après étude des pièces médicales complémentaires communiquées par l’assuré, il acceptait de revoir sa décision.
Par courriel du 18 avril 2024, la Compagnie Generali Vie l’informait intervenir au titre de la garantie ITT.
Le versement de prestations pour la période à compter du 29.12.2021 (franchise contractuelle de 90 jours déduite), a été opérée le 18 juillet 2024.
Le 16 décembre 2024, une expertise médicale de contrôle a été réalisée par le Dr [T], psychiatre-psychothérapeute.
L’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 16 décembre 2024, date de l’expertise, et a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % et un taux d’incapacité professionnelle de 70 %.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, les taux retenus ne permettant pas d’atteindre le taux global de 33% en application du barème croisé prévu pour la garantie Invalidité, l’assureur a notifié par lettre du 22 janvier 2025 une non-intervention au titre de la garantie Invalidité et l’arrêt de prise en charge du sinistre ITT au 16 décembre 2024.
La Compagnie Generali Vie a alors procédé à un règlement complémentaire de prestations ITT le 13 mai 2025 correspondant à une prise en charge jusqu’au 16 décembre 2024.
L’intervention de l’assureur au titre de l’ITT jusqu’au 16 décembre 2024 s’est élevée à 139.724,38 € (paiements en date du 18.07.2024 et du 13.05.2025).
Monsieur [D] [V] [E] a contesté la position de l’assureur
Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2025, M. [S] [D] [V] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali Vie, aux fins de voir :
« Vu les pièces produites à l’appui de la présente procédure et la jurisprudence applicable
Vu les articles 143, 145 et s, 232 et s, 263 et suivants dont 700 du code de procédure civile
DIRE qu’il existe un motif légitime à établir la preuve de l’état d’invalidité et du degré de perte d’autonomie de Monsieur [V] avant tout procès au fond
ORDONNER une expertise judiciaire médicale confiée à un médecin expert indépendant
DESIGNER tel expert qui plaira à la juridiction de céans s’il est spécialisé en psychiatrie et pathologies fonctionnelles
DONNER pour mission à l’expert de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Procéder à l’examen clinique et au dossier médical de Monsieur [V] ;
— Déterminer son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
— Dire si ces incapacités le rendent éligible aux garanties contractuelles ITT, IPT ou PTIA
DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
ORDONNER l’avance des frais d’expertise par le demandeur, sauf à statuer sur leur répartition au fond ;
RESERVER les dépens et les montants dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [S] [D] [V] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de se conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Generali, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à la Compagnie Generali Vie qu’elle ne s’oppose à la demande d’expertise sans reconnaissance aucune de sa responsabilité
Impartir à l’expert judicaire la mission suivante :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants
2. Définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail du 10 aout 2021 et les arrêts subséquents.
3. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
− premiers signes fonctionnels,
− première consultation médicale et première consultation spécialisée,
− premiers examens complémentaires (biologie, radio…),
− traitement, nature et résultat,
− hospitalisations et arrêts de travail en rapport.
4. Procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu.
5. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie Incapacité Temporaire Totale et Partielle de Travail, dire si l’état de santé de l’assuré y correspond et le cas échant, pour quelle période
6. Fixer la date de consolidation
7. Fixer le taux d’incapacité fonctionnelle
8. Fixer le taux d’incapacité professionnelle
9. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie PTIA, dire si Monsieur [D] [V] [E] est (i) dans l’impossibilité définitive d’exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et aussi (ii) dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
10. Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix.
11. Dire que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
12. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
Dire n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réserver les dépens ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [S] [D] [V] [E] sollicite une expertise judiciaire en faisant valoir que :
— il y a urgence à désigner un expert judiciaire,
— l’assureur refuse de procéder au remboursement de l’intégralité des échéances, qu’il a selon lui indument impayées, et refuse d’assurer définitivement et jusqu’à son terme la prise en charge du prêt,
— le différend entre les parties est manifeste,
— l’assureur conteste l’existence d’une invalidité au regard de son contrat sur la seule base d’un rapport médical qu’il conteste,
— la mesure sollicitée est nécessaire pour établir la réalité de son incapacité permanente, son étendue, et sa qualification au regard des garanties contractuelles Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
La société Generali Vie, sans reconnaissance aucune, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Elle sollicite cependant que cette mission soit complétée afin qu’il détermine l’état de santé de Monsieur [D] [V] [E] au regard des dispositions contractuelles et elles seules.
Elle fait valoir que l’assureur a contractuellement prévu, s’agissant de l’Incapacité de Travail, de l’Invalidité, et de la Perte Totale et Irréversible d’autonomie, des critères spécifiques d’évaluation à l’aune desquels l’Expert devra se prononcer et que les définitions contractuelles applicables sont celles figurant dans la notice d’information.
Elle ajoute que, s’agissant de la garantie PTIA, deux conditions cumulatives sont exigées :
— l’impossibilité définitive d’exercer une activité quelconque procurant gain ou profit,
— l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’urgence et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas présent, il existe un potentiel litige futur au fond entre les parties, non manifestement voué à l’échec, sur les conditions de la garantie de la société Generali Vie, qui implique de disposer d’éléments contradictoires relativement à l’état de santé et au degré d’incapacité de M. [S] [D] [V] [E].
La demande d’expertise est donc justifiée et elle sera accueillie dans les conditions prévues au dispositif, aux frais avancés par les deux parties, étant dans l’intérêt de chacune d’elles.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas à ce stade de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [U] [R]
Groupe Hospitalier Paul Guiraud – UHSA
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [S] [D] [V] [E], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par M. [S] [D] [V] [E] et par les divers sachants ;
3. Rappeler tous les antécédents pathologiques de M. [S] [D] [V] [E]: maladie, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport) ;
4. Définir la nature de l’affection ayant nécessité les arrêts de travail ;
5. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels ;
— première consultation médicale et première consultation spécialisée ;
— premiers examens complémentaires (biologie, radio…) ;
— traitement, nature et résultat ;
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
6. Procéder à l’examen clinique de M. [S] [D] [V] [E] et en faire le compte-rendu ;
7. Fixer la date de consolidation
8. Dire si M. [S] [D] [V] [E] souffre d’une ou plusieurs pathologies entrant dans le champ d’application des clauses d’exclusion prévues par la notice d’information du contrat ;
9. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT), de la garantie Invalidité Permanente otale (IPT) et de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) (Notice d’information) : dire si l’état de santé de M. [S] [D] [V] [E] répond à ces définitions et dans l’affirmative, préciser pour quel(s) motif (s), depuis quelle(s) date(s) et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
10. Déterminer si M. [S] [D] [V] [E] est totalement et définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profit et s’il a recours, de manière permanente, à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir)
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [S] [D] [V] [E], par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – service du contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’ expertise qui devra être consignée par M. [S] [D] [V] [E] pour 750 euros et par la société Generali Vie pour 750 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12]
[Localité 8]
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens à l’occasion de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Fait à [Localité 11] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [U] [R]
Consignation : 1500 € par
Monsieur [S] [D] [V] [E]
et
La société GENERALI VIE
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 8].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Condition
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privilège ·
- Commandement de payer ·
- Deniers ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- État ·
- Ministère public ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Hôpitaux ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Protection
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Fausse déclaration ·
- Montant ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.