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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01013 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Eddy NAVARETTE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Mme [S] [E] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après désignée CRCAM) devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], aux fins de suspension du remboursement des échéances de trois prêts immobiliers souscrits auprès de cet établissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé différents motifs d’irrecevabilité de l’action, de nullité des contrats et de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation, par jugement avant-dire droit du même jour.
Renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour échanges contradictoires de conclusions et pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience Mme [S] [E] comparaît en personne, assistée de son avocat. La CRCAM des Savoie est représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°2, Mme [S] [E] demande au juge, sur le fondement des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
— ordonner à son profit la suspension de l’exécution des prêts n°00000305772, n°00000305779 et n°00000349461 régularisés avec le Crédit Agricole des Savoie, pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— juger que les échéances reportées ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a souscrit deux prêts immobiliers en 2007 et 2008 pour financer l’acquisition de deux appartements à [Localité 2] et [Localité 4], et qu’en 2010, ces prêts ont été rachetés en devise par le Crédit Agricole des Savoie, qui lui a consenti un troisième prêt. Elle fait valoir qu’à compter du 19 janvier 2022, elle a présenté une infection au Covid qui a nécessité un arrêt de son emploi d’employée de pharmacie jusqu’au 6 novembre 2022, puis de nouveau du 31 janvier 2023 au 28 février 2024, périodes au cours desquelles elle n’a été indemnisée que 3 mois à chaque fois, soit une perte de gains de 16 mois au total rendant le remboursement des échéances de prêts très difficile.
Elle explique avoir sollicité son assurance de prêt, la CNP, que dans l’attente d’une indemnisation, elle a sollicité sa banque qui lui a accordé un différé de 9 mois du paiement des échéances par avenant du 3 février 2023. Elle précise avoir continué un temps à régler la somme de 5 380 euros par trimestre, mais qu’elle n’a plus été en capacité de continuer ensuite.
Elle soutient que son affection au Covid est un motif justifiant la suspension sollicitée, que ses revenus ont considérablement diminué, qu’au surplus elle a perdu son emploi, sans percevoir d’indemnités chômage, qu’elle n’a toujours pas été indemnisée par son assurance, qu’elle a purgé son épargne pour rembourser une partie des prêts avant d’être contrainte de demander la suspension de leur exécution.
Elle ajoute avoir rencontré des difficultés avec les locataires des biens immobiliers financés par les prêts, qui n’ont pas payés les loyers, qui ont laissé les lieux dégradés, et qu’elle a perdu les deux procès engagés pour chacun des logements. Elle déclare que les revenus locatifs du bien d'[Localité 2] ont fait l’objet d’une saisie attribution et qu’elle ne peut donc pas compter sur cette ressource. Elle indique avoir, avoir tenté de vendre le bien de [Localité 4] en 2021, sans succès en raison de l’impossibilité de rénover les lieux faute de liquidités prises par la banque.
Elle conteste toute mauvaise foi, relevant qu’elle n’avait que 5 échéances impayées et qu’elle n’a appris la déchéance du terme des contrats prononcée par la banque qu’au cours de la procédure, alors même qu’elle a tenté vainement de trouver une solution amiable avec la banque. Elle souligne que ces difficultés l’ont mise dans une telle situation qu’elle n’a plus été en mesure de régler son propre loyer et ses charges de copropriété, qu’elle continue encore à ce jour à apurer ces dettes.
Elle affirme être dans l’attente de la réponse d’une commission pour la reprise de son emploi de pharmacienne à l’hôpital, soutenant que la suspension sollicitée lui permettra de régulariser sa situation à l’égard de ses différents créanciers, et d’obtenir les indemnités qu’elle attend de la CNP qui n’a toujours pas réglé son dossier, précisant qu’elle n’a engagé aucune action judiciaire à son encontre.
*
Dans ses conclusions n°3, la CRCAM des Savoie demande au juge, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de :
— juger que Mme [S] [E] bénéficie de délais de paiement et de suspension des échéances depuis 2017,
— juger que Mme [S] [E] est propriétaire de deux biens immobiliers lui permettant d’honorer ses créances,
en conséquence,
— débouter Mme [S] [E] de sa demande de suspension de l’exécution des prêts n°00000305772, n°00000305779 et n°00000349461,
— débouter Mme [S] [E] de sa demande de suspension d’intérêts,
— condamner Mme [S] [E] aux entiers dépens.
En défense, la banque expose qu’elle est au bénéfice de trois prêts immobiliers consentis à Mme [S] [E] le 16 août 2010, ainsi que deux hypothèques sur les biens immobiliers ainsi financés situés à [Localité 5] et [Localité 6], respectivement enregistrées les 12 octobre et 15 octobre 2010. Elle affirme que ces prêts ont fait l’objet de plusieurs avenants prévoyant des suspensions de remboursements depuis 2017, pour un total cumulé de 27 mois, dans le but d’éviter la mise en place d’une procédure de saisie immobilière, faisant ainsi preuve d’écoute et de bienveillance à l’égard de Mme [S] [E].
Elle relève que les difficultés de remboursement de sa cliente sont ainsi bien antérieures au Covid et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de sa maladie pour solliciter une nouvelle suspension. Elle ajoute que si celle-ci a perdu son emploi, elle n’en justifie pas, qu’elle ne produit par ailleurs aucun document concernant les allocations chômage dont elle a dû bénéficier ou les revenus locatifs qu’elle a dû percevoir. Elle affirme que ces revenus locatifs s’élèvent à 2 680 euros, qu’ils n’ont jamais été affectés au remboursement des prêts sauf en cas de régularisation des impayés, que Mme [S] [E] perçoit par ailleurs un salaire de 6 000 à 7 000 CHF et qu’elle ne règle pas les cotisations CNP, raisons pour laquelle son dossier est bloqué.
Elle relève que Mme [S] [E] avait la possibilité de vendre ses biens pour procéder au remboursement de sa dette, ce qu’elle n’a pas fait, rappelant que sa cliente n’ayant pas régularisé la situation suite à une mise en demeure adressée le 5 février 2024, elle a prononcé la déchéance des termes des contrats par courrier du 1er mars 2024 et sollicité le paiement d’une somme totale de 656 375,68 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l’exécution des prêts
Selon l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Cette possibilité a vocation à s’appliquer pour permettre à un emprunteur dont la situation financière s’est trouvée modifiée, à la suite d’un événement indépendant de sa volonté, qui n’existait pas lorsque le prêt a été consenti, et qui connaît en conséquence une perte de revenus, d’alléger momentanément ses charges, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
En l’espèce, si Mme [S] [E] justifie des multiples arrêts maladies subis entre 2022 et 2024, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle, tant en ce qui concerne l’absence de salaires ou d’indemnités pendant ces périodes, la perte d’emploi qui s’en est suivie, la reprise à temps partiel, le nouveau licenciement et l’absence d’indemnisation au titre du chômage, ou encore la tenue d’une commission sur sa possible reprise d’emploi à l’hôpital, étant relevé que les derniers documents attestant de son état de santé datent de février 2024 et qu’aucune justificatif plus récent n’est produit pour les deux années qui ont suivi.
De même, elle ne communique aucun élément concernant les difficultés rencontrées avec ses anciens locataires ou même les procédures judiciaires qu’elle dit avoir perdues. Elle ne produit aucune pièce concernant l’état d’avancement actuel de son dossier auprès de l’assurance des prêts.
Si elle fait état de dettes personnelles concernant les sommes dues à son bailleur ou aux syndic des copropriétés en 2023 et 2024, elle ne justifie pas de la réalité actuelle de sa situation financière en justifiant de ses ressources et de ses charges, de ses relevés bancaires, ni même de sa situation personnelle et familiale.
Enfin, force est de constater que Mme [S] [E] est propriétaire de deux biens immobiliers, qu’elle pouvait valablement procéder à leur mise en vente pour régulariser sa situation d’impayé, y compris dans un état dégradé à un prix moindre, ce qui aurait contribué à limiter voire régler la dette constituée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments, il n’est pas possible d’apprécier les conséquences réelles de la maladie de 2022, étant relevé que la banque justifie d’avenants aux contrats de prêts venant suspendre temporairement le remboursement des échéances dès juin 2017, permettant de constater que les difficultés financières étaient existantes bien avant la maladie dont elle fait état.
En conséquence, Mme [S] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [S] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉBOUTE Mme [S] [E] de sa demande de suspension de l’exécution des prêts n°00000305772, n°00000305779 et n°00000349461 souscrits auprès de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens de l’instance ?
DÉBOUTE Mme [S] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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