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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s5 saisies immo, 11 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, anonyme au capital social de 1.331.400.718 euros c/ Société, SARL L.E.A.D |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FS5E
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
c/
[T] [E], [P] [V]
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme au capital social de 1.331.400.718 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses Président et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Poursuivant
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [T] [E], [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi
représenté par Maître Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, présidée par [S] [M], juge de l’exécution, assistée de [H] [R], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Jugement rendu le 11 Février 2026, par mise à disposition au greffe par [S] [M], juge de l’exécution, assistée de [J] [Q], Greffière.
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Sur le fondement d’un acte notarié reçu le 9 mars 2007 par Maître [O] [K], notaire associé à [Localité 2] (Somme), la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [V], sis [Adresse 3], cadastrés section AD numéros [Cadastre 1].
Un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 13 mai 2025 à Monsieur [T] [V], puis publié le 20 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2025 S n° 27.
Par exploit en date du 20 août 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [T] [V] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 8 octobre 2025, aux fins de :
— constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant principal, frais, intérêts et autres accessoires pour la somme de 134 083,87 €, outre intérêts à compter du 22 novembre 2024 ;
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 août 2025.
Plusieurs renvois de l’examen de cette affaire ont été ordonnés.
A l’audience du 10 décembre 2025, les parties étaient respectivement représentées par leur conseil.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, Monsieur [T] [V] demande au juge de l’exécution de :
— l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 3], édifié sur diverses parcelles figurant au cadastre section AD n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et plus précisément les lots de copropriétés n°22, 114 et 7 ;
— fixer un prix plancher de vente à la somme de 50 000 euros pour garantir une vente à un prix raisonnable et minimiser les pertes financières ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
En réponse à la demande adverse d’orientation en vente amiable, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a donné oralement son accord.
Le délibéré a été fixé au 11 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie d’un titre exécutoire consistant en l’acte de vente reçu le 9 mars 2007 par Maître [O] [K], notaire à [Localité 2] (Somme), contenant prêt consenti à Monsieur [T] [V] pour un montant de 160 000 €, productif d’intérêts au taux révisable de 3,70 % l’an et remboursable en 276 mois.
L’offre de prêt annexé à l’acte de vente stipule notamment que :
« Les sommes empruntées deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, (dans le cas d’un) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien, objet de la présente offre ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a constaté que Monsieur [V] n’a pas respecté les modalités du plan de surendettement approuvé le 14 février 2024, devenu caduc, et l’a, par conséquent, mis en demeure de régulariser sa situation d’impayés d’un montant de 11 417,62 € dans un délai de 30 jours, sous peine du prononcé de l’exigibilité anticipée de la totalité de sa créance.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [V] d’avoir à lui régler la somme de 134 083,67 €.
Ce faisant – et dans la mesure où Monsieur [V] dûment représenté ne conteste pas la caducité du plan de surendettement qui n’est pas produit aux débats – il sera retenu que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie du caractère exigible de sa créance.
Au vu des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement actualisé, ainsi que du décompte non contesté par Monsieur [V] qui est conforme au titre exécutoire, il convient de mentionner que la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE s’élève à la somme de 134 083,67 € arrêtée au 22 novembre 2024, outre intérêts.
Monsieur [V] a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers ; possibilité qui lui est ouverte par l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation desdits biens, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
A cette fin, Monsieur [V] verse aux débats une proposition d’achat au prix de 69 000 € net vendeur signée le 26 octobre 2025 et soutient qu’un rendez-vous chez le notaire serait en cours de fixation.
Il sollicite, dans l’hypothèse où cette vente n’aboutirait pas, que le prix en deçà duquel il ne pourrait vendre soit fixé à la somme de 50 000 € afin de garantir un prix raisonnable et de minimiser les pertes financières.
Compte-tenu de l’accord des parties quant à une orientation en vente amiable, celle-ci sera ordonnée.
Il est par ailleurs conforme à l’intérêt respectif des parties de fixer le prix minimum de vente à 50 000 euros net vendeur afin de prendre en compte les opportunités, mais aussi les contraintes du marché immobilier actuel dans l’éventualité où la vente projetée n’aboutirait pas.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée aux termes du dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R. 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Eu égard à l’état de frais et aux justificatifs produits, ces frais seront taxés à la somme de 2 298,52 €.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est de 134 083,67 € arrêtée au 22 novembre 2024, outre intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 298,52 euros ;
AUTORISE Monsieur [T] [V] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 50 000 euros net vendeur ;
RAPPELLE que, conformément à l’article A.444-191 V du code de commerce, l’avocat du créancier poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91 du code de commerce ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 10 juin 2025 à 14 heures ;
RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances ;
RESERVE les dépens excédant les frais taxables.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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