Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 29 janv. 2026, n° 23/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/01354 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DIQJ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[X] [C] épouse [P]
C/
[I] [P]
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 27 Novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe BORDES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/357 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture des débats du 21 octobre 2025 et fixe la clôture au jour des plaidoiries ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Algérie)
et
— Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Algèrie)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, en conséquence précisons que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;
Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:
— tous les samedis ou dimanches, de 10 heures à 18 heures ;
PRECISE que:
— dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement ;
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant à sa résidence;
— sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
— tout droit de visite non exercé dans l’heure sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
— les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [I] [P] et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant et est incompatible avec les mesures relatives au divorce ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Emploi ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Date ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Caution solidaire
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Juridiction ·
- Pénal ·
- Sursis à statuer ·
- Civil ·
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Juge
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Biens ·
- Vente ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Traçage ·
- Machine ·
- Recours ·
- Conseil d'administration
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Obligation essentielle ·
- Résidence ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- République ·
- Adresses ·
- Date
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Eaux
- Tierce personne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assistance ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.