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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGOP
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DOUNIA AMEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B], [I] et [P] [L].
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [W] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B], [I] et [P] [L].
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me MOLLARD du barreau de LYON
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [L], conducteur d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 mars 2018, ayant impliqué un véhicule assuré par la société Filia Maif, devenue la société Maif.
Cet accident a été pris en charge au titre sur la législation sur les accidents du travail, s’agissant d’un accident de trajet.
Le 6 avril 218 et le 12 février 2019, la société Maif a versé à M. [R] [L] des provisions de 1.500 et 3.500 euros.
Par courrier du 8 janvier 2021, une offre d’indemnisation a été proposée à M. [R] [L] par la société Maif, laquelle a été refusée.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [A] et condamné la société Maif à verser à M. [R] [L] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, outre 1.700 euros au titre de la provision ad litem.
Le docteur [S] [A] a rendu son rapport définitif le 6 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 7 et 10 février 2025, M. [R] [L] et Mme [V] [W], M. [B] [L] et M. [I] [L] ont fait assigner la société Maif, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la société Solimut Mutuelle de France devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et la société Solimut Mutuelle de France n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 71.142,86 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs assignation, M. [R] [L] et Mme [V] [W], M. [B] [L] et M. [I] [L] sollicitent de :
— juger que Monsieur [R] [L] dispose d’un droit à réparation intégral ;
— condamner la Compagnie d’assurances MAIF à réparer l’entier préjudice de Monsieur [L] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le du 08 mars 2018 ;
— condamner la Compagnie d’assurances MAIF à payer à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes :
* Les dépenses de santé actuelles : 785,00 euros
* Les frais divers :
> Les frais et honoraires de médecin de recours : 800,00 euros
> L’assistance tierce personne temporaire :
Pour les besoins propres de Monsieur [L] : 76.196,28 euros Pour les besoins de Monsieur [L] en sa qualité de père : 85.677,92 euros * Les dépenses de santé futures : 1.215,00 euros
* L’incidence professionnelle : 141.785,52 euros
* L’assistance tierce personne permanente :
Pour les besoins propres de Monsieur [L] : 789.042,53 Pour les besoins de Monsieur [L] en sa qualité de père : 116.749,20 euros * Le déficit fonctionnel temporaire : 6.730,99 euros
* Le préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros
* Les souffrances endurées : 35.000,00 euros
* Le déficit fonctionnel permanent : 43.520,00 euros
* Le préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
* Le préjudice d’agrément : 30.000, 00 euros
* Le préjudice sexuel : 20.000,00 euros
— condamner la Compagnie d’assurances MAIF à payer à Madame [V] [W], en sa qualité de victime par ricochet des suites de l’accident dont a été victime son conjoint, les sommes suivantes :
* 20.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 30.000,00 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ;
— condamner la Compagnie d’assurances MAIF à payer à [B] et [I], en leur qualité de victimes par ricochet des suites de l’accident de leur père Monsieur [R] [L], les sommes suivantes :
* 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
* 15.000,00 euros chacun au titre de leur préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ;
— juger que la Compagnie d’assurance MAIF n’a présenté aucune offre d’indemnisation définitive à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l’accident, soit le 8 novembre 2018, et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 11 mars 2023 ;
— juger que les « offres » de la Compagnie d’assurance MAIF des 8 août 2023 et 11 octobre 2024 ne valent pas offre ;
— juger que les « offres » de la Compagnie d’assurance MAIF des 8 août 2023 et 11 octobre 2024 sont tardives, incomplètes et manifestement insuffisantes et qu’elles sont équivalentes à une absence d’offre ;
— A titre principal : CONDAMNER la Compagnie d’assurance MAIF aux intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées par le Juge à compter du 08 novembre 2018 (expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident) et jusqu’au jour du Jugement à intervenir en raison de l’absence d’offre dans les délais légaux et à à titre subsidiaire : CONDAMNER la Compagnie d’assurance MAIF aux intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées par le Juge à compter du 11 mars 2023 (expiration du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation) et jusqu’au jour du Jugement à intervenir en raison de l’absence d’offre dans les délais légaux ;
— juger que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de Monsieur [L] et des victimes par ricochet (Madame [V] [W], [B] et [I] [L]) avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées ;
— condamner la Compagnie d’assurances MAIF à régler le montant de ces intérêts
capitalisé par année entière ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la Compagnie d’assurances MAIF à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Dounia AMEUR sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société Maif sollicite de :
— liquider les préjudices de Monsieur [R] [L] selon les bases suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : Débouté
* Frais Divers :
o Assistance à expertise : 800,00 €
o [Localité 4] Personne Temporaire :
Pour les besoins personnels de Monsieur [L] : 21 330,00 € Aide à la parentalité : à titre principal : débouté ; à titre subsidiaire : Frais de garde au titre de l’aide à la parentalité : 3 000,00 € * Pertes de gains professionnels actuels : NEANT
* Dépenses de santé futures : Débouté
* Incidence Professionnelle : 10 000 € soit NEANT après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente AT
* [Localité 4] Personne Permanente :
o Pour les besoins personnels de Monsieur [L] : 33 967,42 €
o Aide à la parentalité : Débouté
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 048,75 €
* Souffrances Endurées : 10 000,00 €
* Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000,00 €
* Déficit Fonctionnel Permanent : 43 520,00 €
* Préjudice Esthétique Permanent : 800,00 €
* Préjudice d’agrément : 3 000,00 €
* Préjudice sexuel : 1 000,00 €
— déduire des indemnités allouées à Monsieur [L] la somme de 11 700 € au titre des provisions qui lui ont été versées par la MAIF Assurances avant l’introduction de la présente procédure ;
— allouer les indemnités suivantes au titre du préjudice d’affection des proches de Monsieur [L] :
* Pour Madame [W], la somme de 3 000 €
* Pour l’enfant [B] [L], la somme de 1 000 €
* Pour l’enfant [I] [L], la somme de 1 000 €
— débouter Madame [W] et les deux enfants mineurs [B] et [I] [L] dans leurs demandes au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— débouter Madame [W] et les deux enfants mineurs [B] et [I] [L] de leurs demandes de condamnation de la MAIF Assurances au doublement des intérêts des intérêts légaux, présentées sur le fondement de l’article L211-9 du Code des Assurances ;
— à titre principal, debouter Monsieur [L] dans sa demande visant à ce que la Société MAIF Assurances soit condamnée au doublement des intérêts légaux par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances et à titre subsidiaire, condamner la MAIF Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 9 novembre 2018 (date limite de l’offre provisionnelle) jusqu’au 8 janvier 2021, sur le montant de l’offre présentée par l’assureur à cette date, soit la somme de 11 615 € ; très subsidiairement, condamner la MAIF Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 25 juin 2023 au 8 août 2023, sur le montant de l’offre présentée par l’assureur à cette date, soit la somme de 157 351,52 € ; à titre infiniment subsidiaire, condamner la MAIF Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 25 juin 2023 au 10 octobre 2024, sur le montant de l’offre présentée par l’assureur à cette date, soit la somme de 162 651,52 € ;
— débouter les requérants de leur demande de capitalisation des intérêts sur la période antérieure au prononcé du jugement ;
— allouer aux demandeurs la somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— limiter l’exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation de la « tierce personne temporaire et permanente », et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ; à titre subsidiaire, ORDONNER, à la charge de la société Assurances, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre du poste de préjudices de la « tierce personne temporaire et permanente », sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON ou de GRENOBLE, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de Procédure Civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
L’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
Enfin, l’assistance personnelle et l’assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) sont également indemnisées, mais ne pas sont évaluées par rapport au besoin de l’enfant mais par rapport à celui du au parent victime.
En l’espèce, M. [R] [L] expose qu’il est père de trois enfants – [B], né le [Date naissance 3] 2013, [I], née le [Date naissance 4] 2017 et [P], né le [Date naissance 5] 2024 – et que si préalablement à l’accident, il était séparé de sa compagne, ils se sont laissés une seconde chance suite à cet évènement, comme cela ressort de l’attestation d’acquisition d’un bien immobilier datée de février 2023 et de la naissance de leur troisième enfant en août 2024.
M. [R] [L] sollicite les sommes suivantes au titre de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de sa parentalité :
— 85.677,92 euros jusqu’à sa consolidation ;
— 116.749,20 euros après sa consolidation.
La société Maif, se basant sur les adresses déclarées par M. [R] [L], conteste le fait que la vie commune ait reprise immédiatement après l’accident, le demandeur démontrant au mieux une reprise à compter de février 2023. Elle ajoute qu’un rapport amiable a été rendu préalablement à l’expertise judiciaire, faisant le point sur la situation socio-professionnelle de M. [R] [L], lors de laquelle il aurait été plus précis sur la date de reprise de la vie commune. Elle sollicite donc qu’il lui soit enjoint de produire ledit rapport, et à défaut que soit tirée toute conséquence de la production de ce document.
La société Maif n’a toutefois pas repris sa demande d’injonction de production de pièce dans le dispositif de ces écritures, de sorte que le tribunal judiciaire n’en est pas saisi en application de l’article 768 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’aide à la parentalité au bénéfice de M. [R] [L], tant pour les périodes temporaires que définitives.
Sur ce, compte tenu des sommes très importantes sollicitées par M. [R] [L] au titre de ce poste et du fait qu’il n’a pas jugé utile de prendre de nouvelles conclusions suite à son assignation, il est indispensable celui-ci soit invité à faire toute la lumière sur sa situation de couple entre mars 2018 et février 2023, en produisant le rapport d’expertise amiable ayant servi de base à l’offre d’indemnisation formulée par la société Maif le 8 janvier 2021.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [R] [L] à produire ledit rapport.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant de dire droit par décision mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [R] [L] à produire le rapport d’expertise amiable rendu par le docteur [G] ayant servi de base à l’offre d’indemnisation formulée par la société Maif le 8 janvier 2021 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 Avril 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision au fond ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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