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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 23/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00219
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[20], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
[Adresse 30]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [F] PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[20]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 07 août 1957, Monsieur [W] [I] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]), devenues par la suite l’établissement public [19] ([17]), du 02 septembre 1974 au 31 août 1998.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti – Mineur ;Raucheur ;Conducteur de loco ;Préposé vestiaires bains douches ;Arroseur schistificateur – Entretien aérage ;Contrôleur captation grisou ;Ouvrier d’entretien aérage ;Transporteur et aide-installateur taille ou traçage ;Elargisseur de galerie chef de poste travaux rocher ;Chef d’équipe au service aérage ;Installateur taille ou traçage et voies ;Agent de planning assisté par ordinateur.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [19] ([17]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] ([9]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [18]
Le 24 février 2021, Monsieur [W] [I] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([8], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles sous forme d’épaississement pleural viscéral, attestée par un certificat médical initial établi le 11 février 2021 par le Docteur [H] [Y], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [24] ([23]) a fourni son avis le 27 octobre 2021.
Par décision du 13 janvier 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [I] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Il convient de préciser que depuis le 1er juillet 2015, la [13] ([20]) de Moselle agit pour le compte de la [12] ([14]) – [10] ([8]).
L'[9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([22]) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. Statuant sur renvoi de ladite Commission, en raison d’un partage des voix, le Conseil d’administration a rejeté la réclamation de l'[9] par une décision en date du 30 juin 2022, notifiée par courrier le 08 février 2023.
L’Etat, représenté par l'[9], a, selon requête déposée le 02 mars 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Etat, représenté par l'[9], représentée par son avocat, s’en rapporte à sa requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Metz ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 02 mars 2023.
L’Etat, représenté par l'[9], demande au tribunal de :
infirmer la décision du Conseil d’Administration de l’AMM prise en séance du 30 juin 2022 ;juger que l’AMM se montre défaillante dans l’administration de la preuve d’établir que les conditions du tableau n° 30B sont remplies à son égard ;déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 janvier 2022 par l’AMM avec toutes les conséquences de droits ;condamner l’AMM en tous les frais et dépens de l’instance.
La [21], intervenant pour le compte de la [15], régulièrement représentée à l’audience par Madame [D], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 02 septembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
déclarer l’Etat représenté par l'[9] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter ;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 30 juin 2022 ;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'[6], tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'[6], l'[9] prête son concours à l’Etat, lorsque ce dernier a repris « les droits et obligations de l’employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l’agence et leurs ayants droit », sauf lorsque la procédure est de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]), en application de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I : Charges communes).
En l’espèce, l’ANGDM représente l’Etat auquel elle prête son concours suite à la clôture de la liquidation des [19], dans le contentieux de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui n’est pas de la compétence de l’AJE, car il ne tend pas à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.
En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la décision du Conseil d’administration contestée a été rendue le 30 juin 2022 et a été notifiée par courrier le 08 février 2023.
Il n’est pas contesté que l’Etat, représenté par l’ANGDM, a formé son recours contentieux suivant requête déposée le 02 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu par le texte précité.
Le recours contentieux de l’Etat, représenté par l’ANGDM, est dès lors recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
L’Etat, représenté par l’ANGDM, estime que Monsieur [W] [I] n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant son activité au sein des [29], devenues [17], et que c’est à tort que la Caisse a considéré que les conditions du tableau 30B étaient remplies.
Il explique pourquoi, d’après lui, les éléments à disposition de la Caisse lors de l’instruction ne permettent pas d’établir que Monsieur [W] [I] a été exposé au risque du tableau 30B : la déclaration de maladie professionnelle fait simplement état d’une maladie 30B amiante, le certificat médical établi par le Docteur [Y] ne précise pas les fonctions exercées et pour quelle raison il s’agirait d’une maladie professionnelle, le courrier de la [23] en date du 27 octobre 2021 constitue plus une opinion qu’un avis circonstancié, et le questionnaire assuré rempli par Monsieur [W] [I] n’est corroboré par aucune attestation de témoin.
Il note l’absence du rapport de l’expert technique dans le dossier dont le bordereau a été signé par ses soins et par un représentant de la Caisse.
Il indique que dans une attestation établie le 1er octobre 2021, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [W] [I]. Son questionnaire employeur conclut que « les fonctions de Monsieur [I] au sein des [29] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante ».
Il affirme par ailleurs que la Caisse se contente d’appliquer une circulaire de la [25] du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute que le Conseil d’administration n’avait pas d’autres éléments en sa possession que la Caisse et n’explique pas en quoi les activités exercées par Monsieur [W] [I] auraient exposé ce dernier à l’amiante et en quoi les travaux accomplis sont ceux prévus par le tableau 30B.
Dans ces conditions, il estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [W] [I] au risque d’inhalation des poussières d’amiante, que les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles n’étaient pas réunies au moment de l’instruction de la demande, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [I] lui est inopposable.
La [21], intervenant pour le compte de la [15], soutient quant à elle que l’exposition de Monsieur [W] [I] à l’amiante est établie, compte tenu des tâches accomplies par ce dernier et de son environnement de travail, pendant 22 ans et 3 mois, au fond.
Elle précise que sur le plan médical, l’avis du médecin conseil s’impose à elle, et que celui-ci a caractérisé la maladie de Monsieur [W] [I] comme entrant dans le tableau 30B des maladies professionnelles.
Elle indique que sur le plan administratif, elle a procédé aux investigations nécessaires et recueilli un faisceau d’indices prouvant la réalité de l’exposition de Monsieur [W] [I] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle met en avant le fait qu’il ressort du questionnaire employeur que Monsieur [W] [I] a occupé les postes d’apprenti – mineur, raucheur, conducteur de loco, préposé vestiaires bains douches, arroseur schistificateur entretien aérage, contrôleur captation grisou, ouvrier d’entretien aérage, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, élargisseur de galerie chef de poste travaux rocher, chef d’équipe au service aérage, installateur taille ou traçage et voies, et agent de planning assisté par ordinateur, mais aussi qu’il a effectué des travaux d’abattage. Elle explique que l’ensemble des engins d’abattage et outils à main fonctionnaient à l’air comprimée, que l’utilisation du matériel impliquait l’installation de conduites nécessitant la mise en place de joints en amiante, et que ces conduites d’air comprimé véhiculaient ainsi les fibres d’amiante des raccords qui étaient rejetés par l’échappement des différentes machines. Elle ajoute que Monsieur [W] [I] était chargé du remplacement du soutènement et que cette activité impliquait l’utilisation de palans et de treuils qui générait la poussière d’amiante durant leur fonctionnement et leur entretien, et constate que l’ANGDM a reconnu l’utilisation habituelle de marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices, matériels de levage et de manutention, et la manipulation de soutènements. Elle rappelle que ces machines, engins et outils contenaient des éléments ou pièces comportant de l’amiante et que leur fonctionnement dégageait des fibres d’amiante, fortement inhalées par les utilisateurs et travailleurs se trouvant à proximité.
Elle évoque le fait que dans son questionnaire assuré, Monsieur [W] [I] mentionne notamment l’utilisation habituelle de scrapers, treuils divers, palans Victory 1T et 2T, équipements de manutention « pull lift », outils pneumatiques de foration et boulonnage à air comprimé, perforatrices et marteaux perforateurs, et explique avoir été exposé à l’amiante lors de l’abattage et l’extraction du charbon et de la pierre, de l’acheminement et l’enlèvement de divers matériels et matériaux dans les chantiers d’exploitation, et en raison des poussières et fibres contenues dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé.
Elle précise que la [23] l’a informée que Monsieur [I] avait été au contact de différentes machines équipées de freins contenant des matériaux amiantés, et ce en milieu confiné, et a ainsi vraisemblablement été exposé aux fibres d’amiante au fond de 1974 à 1998.
Elle fait référence à l’étude rédigée par Monsieur [U] et précise que « si cette étude tend à minimiser l’exposition à l’amiante, elle établit à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine ».
Elle ajoute que « l’ANGDM conteste systématiquement (sauf pour les électromécaniciens) les expositions au risque amiante des anciens agents des Houillères du Bassin de Lorraine ».
Dans ces conditions, elle estime avoir établi l’exposition à l’amiante de Monsieur [W] [I] et vérifié que les conditions du tableau 30B étaient réunies, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier est opposable à l’employeur.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa, dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, le diagnostic de la maladie professionnelle n’étant pas, en soi, une preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a déclaré à la Caisse, le 24 février 2021, une maladie sous forme d’épaississement pleural viscéral, suite au certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 11 février 2021, mentionnant la réalisation de plusieurs scanners.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la Caisse a également identifié un épaississement de la plèvre viscérale.
L’épaississement de la plèvre viscérale correspond à l’une des maladies désignées au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, soit à une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
La maladie est donc caractérisée sur le plan médical.
Dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles, les principaux travaux susceptibles de provoquer un épaississement de la plèvre viscérale sont les suivants – étant précisé que la liste n’est qu’indicative :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
Suivant le relevé de périodes et d’emplois émanant de l’ANGDM et l’attestation établie par l’ANGDM pour le compte de l’Etat le 1er octobre 2021, faisant état d’une absence d’exposition au risque du tableau 30B des maladies professionnelles, Monsieur [W] [I] a travaillé pour le compte des [29] du 02 septembre 1974 au 31 août 1998, pendant 22 ans et 3 mois au fond, et pendant 8 mois au jour. Il a occupé les postes suivants : apprenti – mineur, raucheur, conducteur de loco, préposé vestiaires bains douches, arroseur schistificateur entretien aérage, contrôleur captation grisou, ouvrier d’entretien aérage, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, élargisseur de galerie chef de poste travaux rocher, chef d’équipe au service aérage, installateur taille ou traçage et voies, et agent de planning assisté par ordinateur.
Pour se prononcer, la Caisse disposait du certificat médical initial, de la déclaration de maladie professionnelle, du relevé de périodes et d’emplois, de l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM, du questionnaire assuré, du questionnaire employeur, de l’avis de la [23], et de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle.
Sur l’absence du rapport de l’expert technique
L’Etat, représenté par l’ANGDM, note qu’il manquait le rapport de l’expert technique dans le dossier dont le bordereau a été signé par ses soins et par un représentant de la Caisse (pièce [9] n° 7) et a ainsi émis des réserves sur le caractère professionnel de la pathologie auprès de la Caisse (pièce [9] n° 8). Il estime qu’en ne tenant pas compte de ses réserves, la Caisse a bafoué le principe du contradictoire.
L’absence de ce document n’est pas de nature à empêcher d’établir l’exposition au risque de Monsieur [W] [I], et le caractère professionnel de la maladie. En effet, il appartient à la Caisse de mener les investigations nécessaires pour prendre sa décision.
Le fait de ne pas avoir tenu compte des réserves apportées par l’ANGDM ne viole pas le principe du contradictoire, dans la mesure où la Caisse l’a interrogée, en ce qu’elle agit au nom et pour le compte de l’Etat, avant de prendre sa décision.
En outre, le recours formé devant le tribunal permet à l’employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les critères posés par le tableau des maladies professionnelles en question sont remplis, sur la base de l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties.
Ce moyen est inopérant.
Sur le certificat médical
L’Etat, représenté par l’ANGDM, soulève le fait que le certificat médical déclaratif établi par le Docteur [Y] ne précise pas les fonctions exercées par Monsieur [W] [I] et les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose, en son troisième alinéa, que le praticien « remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
Aucun texte n’impose au médecin d’indiquer, dans ce certificat, les fonctions exercées par l’assuré et les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
C’est au médecin conseil qu’il appartient d’orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse.
En l’espèce, le certificat médical n’avait pas à indiquer les fonctions exercées par Monsieur [W] [I], pas plus que les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
La nature de la maladie est bien précisée dans le certificat médical établi par le Docteur [Y], qui met en avant la présence d’un épaississement pleural viscéral. Il est également indiqué que le patient a été exposé professionnellement (pièce [20] n° 1).
Le médecin conseil a, quant à lui, caractérisé la maladie de Monsieur [W] [I] comme entrant dans le tableau 30B des maladies professionnelles.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Sur la déclaration de maladie professionnelle
L’Etat, représenté par l’ANGDM, évoque le fait que la déclaration de maladie professionnelle fait simplement état d’une maladie 30B amiante et qu’elle « ne fait état, ni de la durée de la prétendue exposition, ni encore des fonctions exercées par Monsieur [I] et qui l’auraient exposé au risque prévu par le tableau dont il s’agit ».
Il y a lieu de constater que Monsieur [W] [I] a bien indiqué, dans sa déclaration de maladie professionnelle, la nature de sa maladie (MP30B), son dernier employeur ([29]), et la durée de son exposition (1974 à 1998). Il a précisé avoir été mineur de fond et a joint son relevé de périodes et d’emplois.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur l’absence d’attestations de témoins
L’Etat, représenté par l’ANGDM, indique que les déclarations de Monsieur [W] [I] dans son questionnaire assuré ne sont corroborées par aucun témoignage.
Or, aucun texte n’impose à l’assuré de transmettre des attestations de témoins. La Caisse demande à l’assuré, pour mener une analyse approfondie tendant à déterminer si sa maladie est d’origine professionnelle, de joindre, dans la mesure du possible, des témoignages de collègues de travail indiquant à quelles périodes et au cours de quelles activités il a pu être exposé au risque.
L’absence de témoignages n’empêche aucunement la Caisse d’établir l’exposition au risque de l’assuré, sur la base des autres éléments en sa possession, et il est rappelé que le tribunal, saisi d’une requête, tient compte de l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties.
En l’espèce, la Caisse estime avoir rassemblé un faisceau d’indices établissant l’exposition à l’amiante de Monsieur [W] [I] malgré l’absence d’attestations de témoins. L’Etat, représenté par l’ANGDM, comme la [20], ont, tous deux, communiqué sous bordereau un certain nombre de pièces au tribunal, qu’il appartient à ce dernier d’examiner.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la circulaire du 24 juin 2013
L’Etat, représenté par l’ANGDM, estime que la Caisse se contente d’appliquer une circulaire de la [25] du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute avoir pris connaissance d’une circulaire JOHANNET qui imposait déjà en 1999 aux directeurs de caisses de traiter les demandes de reconnaissance formulées au titre du tableau 30D en suivant une enquête simplifiée.
Il convient de préciser que le tribunal n’est pas tenu par les circulaires. Le recours formé devant lui permet en tout état de cause à l’employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les critères posés par le tableau des maladies professionnelles en question sont remplis.
Ce moyen est également inopérant.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’Etat, représenté par l’ANGDM, indique que dans une attestation établie le 1er octobre 2021, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [W] [I] : « durant toute son activité professionnelle aux [27] il n’a pas été exposé au risque au sens du tableau n° 30 B des maladies professionnelles » (pièce [9] n° 5).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition du salarié au risque.
Dès lors, l’attestation établie par l’ANGDM le 1er octobre 2021 ne permet pas de prouver que Monsieur [W] [I] n’a pas été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Sur l’exposition professionnelle
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé des investigations, en adressant un questionnaire à remplir à Monsieur [W] [I] et à l’ANGDM, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, et en recueillant l’avis de la [23].
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [W] [I] indique notamment avoir réalisé des opérations de foration, de havage, de scrapage, de treuillage, et de roulage, avoir utilisé et nettoyé des équipements amiantés à l’air comprimé et avoir découpé et usiné des feuilles de joints amiantés. Il ajoute que les outils et outillages contenaient de l’amiante et précise avoir utilisé des scrapers, treuils divers avec garnitures de freins en amiante, palans victory 1T et 2T, équipements de manutention « pull lift », joints klingérite et l’air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage.
Le questionnaire employeur rempli par l’ANGDM est précis en ce qui concerne les activités exercées par Monsieur [W] [I], les machines et outils utilisés dans le cadre de ses fonctions, ou encore l’environnement et les conditions de travail de celui-ci. Ainsi remarque-t-on que Monsieur [W] [I] a notamment été chargé de la conduite et de l’entretien de locomotives, du remplacement du soutènement après avoir procédé à l’abattage des terrains, de la neutralisation des poussières déposées sur les éléments de boisage et les parois d’une galerie par arrosage ou schistification, ou encore du transport et de la manipulation de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès.
Il est précisé que Monsieur [W] [I] a utilisé, de manière habituelle, les machines et outils suivants : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention. Il est par ailleurs mentionné que Monsieur [W] [I] travaillait dans un milieu empoussiéré, et avec une chaleur humide.
Dans son avis daté du 27 octobre 2021, la [23] indique que « Monsieur [W] [I] a exercé la profession de mineur de fond de 1974 à 1998 », « a exercé les fonctions de raucheur, de conducteur de locomotives… », qu'« il a donc été au contact de différentes machines qui étaient équipées de freins contenant des matériaux amiantés, et ce en milieu confiné » et qu’ « en actionnant les freins, des fibres d’amiante émises par ce frottement étaient dégagées et inhalées par les opérateurs ». Elle conclut que Monsieur [W] [I] « a vraisemblablement été exposé aux fibres d’amiante au cours de cette période ».
Le tribunal précise que l’avis de la [23] ne suffit certes pas à lui-seul à établir l’exposition au risque d’un salarié, mais il s’inscrit dans un ensemble de pièces qu’il appartient au tribunal d’examiner.
Par ailleurs, si M. [U], dans une étude, conclut que le risque professionnel de pollution par les fibres d’amiante lui paraît « peu probable dans les chantiers miniers du Fond », les mesures réalisées confirment la présence d’amiante dans les engins et outils utilisés au fond de la mine à l’époque où Monsieur [W] [I] y travaillait. Les quantités collectées semblent certes négligeables, mais il peut être relevé le fait que les analyses ont été réalisées en laboratoire, et non en conditions réelles dans un chantier au fond, et sur un engin ou outil à la fois et en position statique (voir : étude des risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, M. [U], Centre d’études des poussières [28], 1984).
Il est précisé que les décisions de justice qui ont pu être rendues et dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM, au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie, n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient. Le tribunal n’est donc pas tenu par ces décisions.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître que Monsieur [W] [I], qui a travaillé au fond de la mine pendant 22 ans et 3 mois et a utilisé quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions, des machines et outils dont les joints étaient en amiante et qui rejetaient des poussières d’amiante à cause de leurs freins, a été exposé aux fibres et poussières d’amiante de manière habituelle.
Cette exposition habituelle est suffisamment démontrée par la Caisse.
Le respect de la durée d’exposition minimale, fixée à 5 ans par le tableau 30B des maladies professionnelles, ne souffre d’aucune discussion dans la mesure où Monsieur [W] [I] a travaillé au fond de la mine pendant plus de 22 ans.
En outre, le délai de prise en charge est parfaitement conforme au tableau 30B, puisqu’il est inférieur à 35 ans.
Les critères du tableau 30B des maladies professionnelles sont ainsi tous respectés.
Dès lors, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W] [I].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’Etat, représenté par l’ANGDM, de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [W] [I] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [I] ne peut qu’être reconnu.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La décision de la Caisse de prendre en charge la maladie d’un assuré est déclarée opposable à l’employeur lorsque le caractère professionnel de cette maladie est reconnu.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [W] [I] étant reconnu, la décision de la Caisse de prendre en charge cette maladie est opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM.
Ainsi, la décision du Conseil d’administration en date du 30 juin 2022 sera confirmée, et les demandes formées par l’Etat, représenté par l’ANGDM, seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, l’Etat, représenté par l'[9], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [19], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, recevable en son recours ;
REJETTE les demandes formées par l’Etat, représenté par l'[9] ;
CONFIRME les décisions de la Caisse du 13 janvier 2022 et du Conseil d’administration de la Caisse du 30 juin 2022 ayant déclaré opposable à l’Etat, représenté par l’ANDGM, la prise en charge de la maladie « épaississement pleural viscéral », déclarée le 24 février 2021 par Monsieur [W] [I] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l'[9], aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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