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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 22/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00401 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F64J
NAC : 86B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT TRANSPORT ET EQUIPEMENT DE L’UIR CDFT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS AGREES DE LA REUNION ( LA CSAAR)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( La CSADR )
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
LA FORCE SYNDICALE DES AMBULANCIERS 974 (FSDA )
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat FORCE OUVRIERE REUNION
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat CFTC REUNION
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 29.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître [D] BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Maître [W] AVRIL de BOURBON AVOCATS, Maître [C] [F] de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS [F]-RABEARISON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2022, le SYNDICAT TRANSPORT ET ÉQUIPEMENT de l’UIR CFDT a fait citer devant le tribunal de céans la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS AGRÉÉS DE [Localité 13], la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DU DÉPARTEMENT DE [Localité 13] , la FORCE SYNDICALE DES AMBULANCIERS 974 , LE SYNDICAT FO RÉUNION ET LE SYNDICAT CFTC REUNION aux fins d’obtenir, notamment , l’annulation de l’accord du 25 Novembre 2021:
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05 mars 2025, il maintient ses prétentions et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que les règles d’élaboration de l’accord du 25 novembre 2021 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire de la réunion n’ont pas été respectées en l’absence de consultation régulière du SYNDICAT TRANSPORT ET ÉQUIPEMENT de l’UIR CFDT ; que les défendeurs n’ont pas respecté le principe de loyauté et de bonne foi dans le cadre de l’élaboration de cet accord collectif ; que la règle de représentativité syndicale a été violée lors de l’élaboration de cet accord en ce que les syndicats FO et CFTC ne représentent pas 30 % ; que la nouvelle convocation des organisations syndicales prévue le 8 janvier 2025 confirme l’absence de validité de l’accord antérieur.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 5 juin 2025 la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DE [Localité 13] ( CSAAR) , [Localité 14] FO RÉUNION et LA FORCE SYNDICALE DES AMBULANCIERS 974 ( FSDA ) conclut au débouté du requérant et sollicitent qu’il soit condamné à leur verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que le demandeur n’apporte aucun élément de fond sur sa contestation ; qu’il a participé à une réunion préparatoire le 25 novembre 2021 lors de la signature de l’accord de branche et qu’il a reçu le projet d’accord par mail plus de 18 jours avant la date du vote de la signature de l’accord ; qu’en outre, la CFTC et FO sont des syndicats représentatifs ; ils estiment que la validité de l’accord du 25 novembre 2021 est incontestable et affirment que la nouvelle négociation prévue le 8 janvier 2025 ne remet pas en cause la validité de l’accord antérieur.
La CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION( CSADR) et le syndicat CFTC REUNION n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 29 aout 2025.
MOTIFS
Sur la régularité du jugement à l’égard des parties non comparantes
Le syndicat CFTC REUNION a été cité par un acte remis le 28 janvier 2022 à Mme [A], secrétaire, qui s’est déclarée personne habilitée à recevoir la copie de l’acte ;
La CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION( CSADR) a été citée par un acte remis le 31 janvier 2022 à étude. Le siège de la société a été confirmé par Mr [Y], représentant légal de la société joint au téléphone par le commissaire de justice .
Vu ces mentions , le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur la demande d’annulation de l’accord collectif
Vu les dispositions des articles L 2231-1 et suivants du code du travail et notamment l’article L 2232-16 dudit code ;
Un accord collectif ne peut être conclu sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans l’établissement , aient été invitées à la négociation ( Cass chambre sociale 08 juillet 2009 n°08-41.507 ) . En outre, la convocation du syndicat à la négociations doit être entourée d’un certain formalisme ; il appartient à l’employeur d’inviter expressément le syndicat représentatif à participer à la négociation
LE SYNDICAT TRANSPORT ET EQUIPEMENT DE L’UIR CFDT soutient que les organisations patronales ont convoqué les syndicats à une première réunion de travail pour discuter d’un accord portant sur l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire de [Localité 13]; qu’il n’a pas été invité à cette première réunion ; que les organisations patronales l’ont invité, le jour même du vote, par téléphone à cette réunion, sans lui donner davantage de précision ; qu’en arrivant sur place, il a découvert que les organisations patronales avaient élaboré leur propre accord régional de branche dans le secteur du transport sanitaire, et qu’elles le soumettaient à la signature des syndicats ; que s’estimant mis devant le fait accompli, le syndicat CFDT a refusé de continuer les discussions et a quitté la salle de réunion sans signer l’accord proposé unilatéralement.
Les défendeurs répliquent qu’un mail du CSAAR du 8 novembre 2021 démontre que la Chambre Syndicale a adressé à la CFDT le projet d’accord régional et que ce dernier a été convoqué à la réunion de travail du 25 novembre 2021 par courrier recommandé.
Toutefois, la pièce n°2 produite par les défendeurs, à savoir un mail adressé le 8 novembre 2021 par la présidente de la CSAAR à [B] [E], délégué de la CPME, (confédération des petites et moyennes entreprises ), ne constitue pas la preuve de l’envoi du projet d’accord au syndicat requérant avant la réunion du 25 novembre 2021.
Bien que Mr [E] atteste avoir adressé ce projet aux membres de l’ADSTR et aux représentants, cela n’équivaut pas à un envoi du projet au SYNDICAT TRANSPORT ET EQUIPEMENT DE L’UIR CFDT.
En outre, les organisations patronales n’établissent pas avoir convoqué le syndicat requérant à la réunion de travail du 25 novembre 2021 par courrier recommandé.
Il s’ensuit que le SYNDICAT TRANSPORT ET EQUIPEMENT DE L’UIR CFDT , bien qu’étant un syndicat représentatif, n’a pas reçu le projet d’accord avant la réunion du 25 novembre 2021 et n’a pas été régulièrement invité à participer à cette réunion.
Enfin, même si la feuille d’émargement révèle qu’un de ses représentants s’y trouvait, le requérant prétend, sans être utilement contredit, que c’est uniquement parce qu’il a reçu un appel téléphonique le jour même de la réunion .
Ce faisant, les organisations patronales n’ont pas mis à sa disposition, en temps utile, les éléments d’information indispensables à la négociation et l’ont mis devant le fait accompli. Elles ont dès lors manqué à leur devoir de loyauté et de bonne foi.
Le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les autres moyens soulevés par le requérant.
Il sera ainsi fait droit à la demande principale du requérant.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens. L’équité commande de les condamner à payer au SYNDICAT TRANSPORT ET EQUIPEMENT DE L’UIR CFDT la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’accord du 25 novembre 2021 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire de [Localité 13] ;
CONDAMNE la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS AGRÉÉS de [Localité 13], la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DU DÉPARTEMENT DE [Localité 13], la FORCE SYNDICALE DES AMBULANCIERS 974 , le SYNDICAT FO RÉUNION et le SYNDICAT CFTC REUNION à payer au SYNDICAT TRANSPORT ET EQUIPEMENT DE L’UIR CFDT la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS AGRÉÉS de [Localité 13], la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DU DÉPARTEMENT DE [Localité 13] , la FORCE SYNDICALE DES AMBULANCIERS 974 , le SYNDICAT FO RÉUNION et le SYNDICAT CFTC REUNION aux dépens.
La Greffière La Présidente
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