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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00258
Nature : 88L
N° RG 25/00012
N° Portalis DBWV-W-B7J-FD5M
[G] [Z]
c/
[8]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/10/2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 26 Juillet 1980
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène MELMI, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [F], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 2 octobre 2017, le certificat médical initial du 28 août 2017 constatant les éléments suivants : « asthme exposition poussière ». Par décision du 2 janvier 2018, la [6] a refusé de prendre en charge sa pathologie au motif que l’intéressée présentait un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) inférieur à 25 %.
Par jugement en date du 28 mars 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Châlons-en-Champagne a infirmé la décision de la caisse et dit que le taux d’IPP de Madame [G] [Z] était au moins égal à 25 %.
Par décision en date du 27 janvier 2020, la caisse a pris en charge la pathologie de Madame [G] [Z] au titre du tableau n°66 conformément au jugement du Tribunal des affaires de Sécurité sociale de l’Aube en date du 25 juillet 2018, suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’organisme a estimé que les lésions en lien avec sa maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 9 octobre 2018, et lui a attribué un taux d’IPP de 65 % dont 5 % de coefficient professionnel pour « Insuffisance respiratoire chronique des suites d’une exposition professionnelle à la poussière ».
Par jugement en date du 24 juin 2022, la présente juridiction a confirmé ledit taux d’IPP.
Par courrier du 23 mai 2024, Madame [G] [Z] a sollicité une révision de son taux en raison de l’aggravation de son état de santé. Par notification en date du 8 août 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a maintenu son taux de 65 %.
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la présente juridiction le 13 janvier 2025, Madame [G] [Z] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 29 novembre 2024 maintenant son taux d’IPP à 65 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [G] [Z], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer le recours de Madame [G] [Z] recevable et bien-fondé ;infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 décembre 2024 ;fixer le taux d’IPP de Madame [G] [Z] à 100 % ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [Z] ;dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse ;en tout état de cause, condamner la [7] à verser à Madame [G] [Z] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif d’invalidité pour dire que son volume expiratoire maximal par seconde est inférieur à 30 % depuis 2024, ce qui correspond à une insuffisance respiratoire chronique sévère évaluée à 100 % de taux d’IPP. Elle précise qu’un seul critère est nécessaire pour justifier l’allocation d’un tel taux contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil et qu’elle a désormais besoin d’une assistance respiratoire nocturne.
La [6], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [G] [Z] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [G] [Z] ;condamner Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Madame [G] [Z] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation et que Madame [G] [Z] n’avance pas suffisamment d’éléments. Elle précise que l’état de santé de la requérante est dû tant à la maladie professionnelle qu’à des éléments extraprofessionnels.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Madame [G] [Z] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« 9.2 ATTEINTES DE LA FONCTION RESPIRATOIRE.
Ainsi que cela a été indiqué dans l’appréciation du préjudice, il y a lieu de tenir compte des éléments résiduels du traumatisme thoracique : douleurs, gêne respiratoire, dyspnée, éventuellement cyanose, et des signes d’auscultation.
Il pourra se révéler indispensable de faire pratiquer des examens complémentaires :
— examen radiologique ;
— électro-cardiogramme qui peut être utile pour dépister un début d’insuffisance cardiaque droite sans traduction clinique ;
— spirographique (capacité vitale, volume résiduel, épreuve de Tiffeneau). Dans certains cas, pourront être envisagées des épreuves au cours de l’effort, ainsi que l’étude des gaz du sang.
Il y a lieu de rappeler que, quelles que soient les valeurs théoriques choisies, elles ne représentent qu’une moyenne, et la différence avec les valeurs théoriques n’est significative que si elle est importante. En général, le caractère pathologique ne peut être affirmé que s’il y a un écart d’au moins 20 %.
Il y a lieu de rappeler que l’enregistrement spirographique fait appel à la coopération du sujet et que le comportement de ce dernier au cours de l’examen est important à observer.
L’atteinte de la fonction respiratoire a des conséquences très variables suivant la profession exercée par la victime. Il convient donc, dans le rapport, de faire apparaître de façon évidente les conséquences que l’incapacité peut entraîner sur le plan professionnel.
Insuffisance respiratoire légère :
— Dyspnée d’effort, quelques anomalies radiologiques à l’exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) 10 à 30
Insuffisance respiratoire moyenne :
— Dyspnée disproportionnée à l’effort, anomalies radiologiques (principalement diminution notable de la cinématique thoracodiaphragmatique). A l’exploration fonctionnelle respiratoire, déficit notable (capacité vitale en-dessous de 60 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau en-dessous de 60 %) 30 à 50
Insuffisance respiratoire importante :
— Dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, toux productive, diminution importante du jeu thoracodiaphragmatique, augmentation de l’aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l’électrocardiogramme coeur pulmonaire chronique, altération plus ou moins importante de l’état général, à l’exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important 50 à 100
9.3 CAS PARTICULIERS.
— Tuberculose pulmonaire stabilisée, lorsqu’elle a été imputée à un traumatisme ou reconnue aggravée par celui-ci. Le taux d’I.P.P. devra être fixé en fonction des séquelles définitives (voir 9.2).
— Pneumothorax par rupture de bulles : l’estimation des séquelles des 2 affections précédentes sera faite en fonction des critères généraux, en tenant compte en particulier de l’importance de l’insuffisance respiratoire (on recourra avec prudence aux épreuves fonctionnelles en cas de pneumothorax récidivant).
— Fistule d’un pyothorax selon la taille de la cavité pleurale résiduelle et l’importance de la suppuration 10 à 20
— Rétrécissement de la trachée 10 à 20
A ces taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour les troubles de la fonction respiratoire de lésions pleuro-pulmonaires associées.
— Trachéotomie :
Sans port de canule 50
Avec port de canule 80 »
L’annexe II indique pour sa part :
« 6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 – Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 – Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— forme grave d’insuffisance ventriculaire droite. »
En l’espèce, Madame [G] [Z] produit un certificat médical du 4 mars 2025 rédigé par le docteur [H] qui indique que son Volume Expiratoire Maximal par Seconde (ci-après VEMS) est de 25 %.
La commission médicale de recours amiable cite le rapport du médecin conseil du 16 juillet 2024, non produit, qui indique en substance que la dépression a fait l’objet d’une demande en nouvelle lésion qui a été rejetée, que le pneumologue a estimé que l’asthme a été aggravé par l’exposition professionnelle, ce qui suppose une responsabilité non entière à la profession. Il se fonde sur le barème indicatif des accidents du travail pour dire que Madame [G] [Z] ne présente pas tous les critères de l’insuffisance respiratoire importante, ce dont il déduit que le taux de 60 % fixé judiciairement est conforme.
Le tribunal constate que le médecin conseil de la caisse se fonde sur le barème indicatif des accidents du travail alors que Madame [G] [Z] présente des séquelles des suites d’une maladie professionnelle, ce dont il se déduit que c’est en réalité le barème indicatif des maladies professionnelles qu’il faut prendre en compte, soit l’annexe II plutôt que l’annexe I. Or, dans ce barème, il est clairement indiqué que l’insuffisance respiratoire chronique sévère susceptible d’entraîner un taux d’IPP de 100 % peut être caractérisée uniquement par l’existence d’un trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 30 % de la valeur théorique, ce qui est précisément le cas dans la mesure où Madame [G] [Z] démontre un VEMS de 25 %.
Par ailleurs, s’il est évoqué des facteurs extraprofessionnels, la juridiction ne peut que constater qu’ils ne sont jamais clairement identifiés et qu’au demeurant le médecin conseil semble les déduire d’une simple formulation de phrase, ce qui apparaît très insuffisant pour caractériser l’existence d’un état antérieur.
Dans ces conditions, le tribunal n’a d’autre choix que de constater la réunion des conditions pour octroyer un taux d’IPP de 100 %. Dès lors, le recours de Madame [G] [Z] sera accueilli dans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Madame [G] [Z] devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [7] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Madame [G] [Z] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [Z] à 100 % (cent pour cent) ;
RENVOIE Madame [G] [Z] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [G] [Z] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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