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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 20/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 20/01523 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WBYV
N° Minute : 25/00466
AFFAIRE
S.A.S.U. [7]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 28 février 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de M. [I] [H] survenu le 31 janvier 2017 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [J] [G], expert désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 17 mai 2024 et l’a déposé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, au cours de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La [5] et la SASU [7] ont sollicité une dispense de comparution par courrier électronique des 17 et 20 février 2025.
La SASU [7] demande, aux termes de ses dernières écritures, au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [G],
En conséquence,
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [H] entre le 31 janvier 2017 et le 28 juin 2017 sont opposables à la société ;
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les soins et arrêts de travail délivrés à M. [H] à compter du 29 juin 2017 sont inopposables à la société ;
Pour sa part, la [4] s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formulent la caisse et la société d’être dispensées d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
En l’espèce, le docteur [G] a indiqué aux termes de son rapport que « les documents cités ci-dessus nous suffisent pour nous prononcer sur les questions posées par le tribunal.
Le certificat médical initial du médecin traitant suite à l’accident du travail du 31 janvier 2017 indique : « chute et traumatisme de l’épaule gauche et du rachis dorsal ». Cet accident est survenu suite à une chute par glissade. Le médecin-conseil indique dans ses commentaires du 18 avril 2017 qu’il existe : « des situations conflictuelles au travail sous-jacentes ». Par ailleurs, le médecin-conseil émet un avis défavorable, le 28 juin 2017, pour une lésion nouvelle « probable NCB gauche ». Ultérieurement, des examens complémentaires montrent le 24 avril 2017 l’existence d’une scoliose dorsale sans aucune lésion post-traumatique des corps vertébraux, une I.R.M. du rachis cervical confirme le 29/9/2017 l’absence de lésions osseuse post-traumatique, mais l’existence d’une discopathie débutante cervicale et une autre I.R.M. le 24 avril 2018, met en évidence une syringomyélie visible sur une hauteur de 20 mm en regard de T7-T8.
Une telle lésion d’évolution très lente (qui peut donner des douleurs de l’épaule) ne peut pas à notre avis être liée uniquement à un traumatisme initial bénin, mais plutôt à l’état antérieur rachidien mis en évidence sur un scanner et I.R.M.
Nous considérons que la lésion nouvelle de NCB gauche est liée à l’état antérieur cervico-dorsal et non pas à l’accident du travail du 31 janvier 2017. On peut donc considérer les blessures comme consolidées lors de l’avis défavorable émis par le médecin-conseil le 28 juin 2017. Par la suite la discopathie et la syringomyélie évoluent pour leur propre compte et ne sont pas imputables à l’accident de travail initial du 31.01.2017.
AVIS FINAL Blessures consolide es le 28/06/2017 et fin de l’arrêt de travail à cette date ».
Les soins et arrêts de travail en relation avec lésions sont donc fixés jusqu’au 28 juin 2017 par le docteur [G] puisqu’une nouvelle lésion d’évolution lente de NCB gauche est liée à un état antérieur cervico-dorsal, mis en évidence par des examens complémentaires du 24 avril 2017, une IRM du rachis cervical du 29 septembre 2017 et une IRM du 24 avril 2018 constatant une syringomyélie visible sur une hauteur de 20 mm en regard de T7-T8, de sorte que les soins arrêts au titre de la législation professionnelle ne sont plus médicalement justifiés quant à l’accident déclaré.
Les conclusions du docteur [G] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
La caisse se remet à la sagesse du tribunal.
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes de la SASU [6] et de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 29 juin 2017.
Sur les mesures accessoires
Il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
DISPENSE de comparution la SASU [7] ;
DISPENSE de comparution la [5] ;
DECLARE opposables à la SASU [7] les soins et arrêts de travail prescrits par la [4] à compter du 31 janvier 2017 au 28 juin 2017 inclus, à la suite de l’accident survenu le 31 janvier 2017 au préjudice de M. [I] [H] ;
DECLARE inopposables à la SASU [7], les soins et arrêts de travail prescrits par la [4] à compter du 29 juin 2017, à la suite de l’accident survenu le 31 janvier 2017 au préjudice de M. [I] [H] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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