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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 27 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00039
N° Portalis DB3G-W-B7K-GV7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt sept mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. A.N. [U] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
Mme [L] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille MERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Frédéric JANIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Camille MERY
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, la SASU A.N [U] PROVENCE faisait l’acquisition auprès de Madame [L] [D] d’un véhicule de la marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT moyennant le prix de 34 000 euros.
D’après la société A.N [U] PROVENCE, le véhicule présentait très vite une série de dysfonctionnements (surchauffes, arrêts intempestifs, bruits anormaux, vibrations, perte de puissance) obligeant son immobilisation.
Une expertise amiable était diligentée et confiée à la société KPI expertises. Aux termes du rapport du 25 janvier 2025 l’expert concluait à une avarie mécanique interne « dont l’origine apparaît fortuite » et écartait toute responsabilité de Madame [D].
C’est dans ces circonstances, que par exploit du 10 février 2026, La Société A.N [U] PROVENCE assignait Madame [D] devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Madame [D] soulève à titre principal la prescription de l’action ; subsidiairement, elle soulève l’incompétence territoriale du juge saisi au profit du tribunal judiciaire de Lyon. À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande d’expertise faute de motif légitime.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, peut ordonner des mesures d’instruction avant tout procès au fond ; il ne peut faire droit à la demande d’expertise si l’action au fond est manifestement prescrite. Il lui incombe donc de se prononcer sur la prescription lorsque celle -ci est soulevée en défense afin d’évaluer l’utilité de la mesure demandée.
En l’occurrence, le juge de céans est bien saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145, la société A.N [U] PROVENCE estimant avoir été victime d’un vice caché dissimulé par la venderesse du véhicule.
Madame [D] soutient, au visa de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, que cette action fondée sur la garantie contre les vices cachés est vouée à l’échec puisqu’elle est prescrite, l’acheteur ayant eu connaissance du vice plus de 2 ans avant la délivrance de l’assignation. D’après elle, la mesure expertale est inutile.
Or, il est vrai que la première panne affectant le véhicule litigieux date du 25 août 2023 ; toutefois la complexité technique de l’avarie moteur, ainsi que les investigations menées par l’expert sur une longue période avant d’aboutir à un rapport en date du 25 janvier 2025, créent un doute sur la date à laquelle la demanderesse a été en mesure d’apprécier la nature et l’ampleur des dysfonctionnements.
Au jour de l’assignation du 10 février 2026, l’action fondée sur les vices cachés n’est pas manifestement prescrite ; ce moyen sera écarté.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Madame [D] soutient que seul le Tribunal judiciaire de Lyon serait compétent pour connaître du présent litige, conformément à l’article 42 du Code de procédure civile.
Cependant, en matière d’instruction judiciaire, la juridiction territorialement compétente est au choix du demandeur. Elle peut être celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Il ressort des éléments versés au débat que le véhicule est immobilisé dans un terrain agricole se situant sur la commune de [Localité 1], et que les premières opérations d’expertise amiable se sont déroulées à [Localité 2].
Le lieu d’exécution de la mesure d’expertise sollicitée se situe ainsi dans le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras
Ce second moyen sera également écarté.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Madame [D] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire au motif qu’une expertise amiable a déjà été réalisée, celle-ci excluant toute responsabilité de sa part.
Or, il est acquis qu’une expertise amiable, même si celle-ci est menée de façon contradictoire n’a pas la force probante d’une expertise judiciaire ; en outre, il apparaît que l’expert amiable, désigné par l’assureur de Madame [D], n’a pas pu procéder à une investigation approfondie, le moteur du véhicule n’ayant pas été mis en route.
Ces premiers éléments caractérisent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout procès conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Il sera fait droit à la demande d’expertise de la Société A.N. [U] PROVENCE.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens et Madame [D] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Écartons l’exception d’incompétence territoriale ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [S] [M] ([Adresse 3] [Localité 3]), avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule dans la commune de [Localité 1] ;
Se faire communiquer tous documents utiles (rapports d’expertises amiables, factures et ordres de réparation, documents des garages et du vendeur professionnel, pièces contractuelles, etc.) ;
Examiner en détail le véhicule, procéder à tous essais, démontages et investigations nécessaires, y compris un démontage approfondi du moteur ;
Déterminer l’origine, la nature, l’importance et l’antériorité des désordres, en précisant s’ils sont susceptibles de constituer des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ;
Reconstituer l’historique du véhicule depuis son acquisition par la Société A.N.
[U] [Localité 4] (kilométrage, conditions d’utilisation, trajets, interventions successives de professionnels, etc.) ;
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à un autre prix, s’il les avait connus ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et d’évaluer les préjudices subis par la Société A.N. [U] PROVENCE ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que la SASU A.N. [U] PROVENCE devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500 €) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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