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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 15 mai 2026, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00416 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GNMZ
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [W] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par L’ASSOCIATION [1] (ATG) ès qualité de curateur sis [Adresse 2] à [Localité 4] (84)
Rep/assistant : Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Rep/assistant : Me Claire BRUNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Q] [A] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Audrey CHARLUT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant clôturé l’instruction au 14 Mai 2026 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire
Me Céline ATTARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 242, et 237 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 26 juin 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [Q] [A] [B] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (LOZÈRE)
Et de
Monsieur [D] [W] [C] [I] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (BOUCHES DU RHÔNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [W] [C] [I] et de Madame [Q] [A] [B] épouse [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] [C] [I] de sa demande de divorce aux torts partagés ;
DEBOUTE Madame [Q] [A] [B] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 12 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [Q] [B] épouse [I] de sa demande de fixer les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation du couple, soit le 24 décembre 2024 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Madame [Q] [A] [B] épouse [I] de sa demande de conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [I]/[B] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Q] [A] [B] épouse [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
♦
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