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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
10 Mars 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 25/01809 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LN3Z
AFFAIRE :
[X] [F] [Z] [C],
[B] [Z] [H] [C]
C/
[Y] [Z] [V] [C]
[G] [S] [P] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [X] [F] [Z] [C], assistée à la présente instance par l'[1], suivant jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 16/07/2015 instaurant une mesure de curatelle renforcée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alice THERSIQUEL de la SELEURL ALICE THERSIQUEL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [B] [Z] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alice THERSIQUEL de la SELEURL ALICE THERSIQUEL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Y] [Z] [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [G] [S] [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
FAITS ET PRETENTIONS
[U] [O], épouse [C], est décédée le [Date décès 1] 2013.
[M] [C], son époux, est décédé le [Date décès 2] 2017.
Leurs enfants, [B], [G], [X] et [Y], leur succèdent. Ils sont en indivision successorale sur une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] (35), et d’une parcelle agricole à [Localité 7] (35).
***
Par acte du 21 février 2025, [X] et [B] [C] ont fait assigner [Y] et [G] [C] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partages des successions.
Le 15 juillet 2025, [Y] [C] a déposé des conclusions en défense aux termes desquelles elle s’associe aux demandes de [X] et [B] [C].
[G] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 20 janvier 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
***
Aux termes de leur acte introductif d’instance, [X] [C] et [B] [C] demandent au tribunal, aux visas des articles 815 et 840 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [C] et de [M] [C].
— Ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé à [Localité 6] ainsi que de la parcelle agricole.
— Ordonner “le partage distinct de l’indivision successorale des époux [C]”.
— Désigner, à cette fin, Me [T], “notaire [Localité 8]”.
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de compte-liquidation partage.
— Condamner [G] [C] au règlement d’une indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 6] et des charges courantes d’occupation à l’égard des deux successions depuis le [Date décès 1] 2013 pour la succession de [U] [C] et depuis le [Date décès 2] 2017 pour [M] [C] dont le montant sera déterminé selon la valeur locative du bien fixée par le notaire désigné.
— Condamner [G] [C] au remboursement des charges courantes pour lesquelles il est tenu au règlement au titre de l’occupation privative du bien en ce compris les frais d’assurance habitation qu’il appartiendra au notaire de chiffrer sauf mémoire.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner [G] [C] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que les dépens seront employés aux frais privilégiés de partage.
[X] et [B] [C] sollicitent, d’une part, le partage judiciaire de l’indivision successorale, motifs pris du montant de l’actif successoral, composé de liquidités et deux biens immobiliers, dont une maison d’habitation occupée par [G] [C], et de l’opposition au partage de ce dernier.
Elles réclament, d’autre part, le règlement d’une indemnité d’occupation par [G] [C].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, [Y] [C] demande au tribunal, aux visas des articles 815 et 840 du Code civil, 1360 du Code de procédure civile, de l’assignation du 21 février 2025 de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [O], épouse [C], et de [M] [C].
— Ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé à [Localité 6] (35) [Adresse 5] ainsi que la parcelle agricole.
— Ordonner “le partage distinct de l’indivision successorale des époux [C]”.
— Désigner maître [D] [T], notaire associé de la “SAS [Localité 9]” titulaire de l’office notarial [Adresse 6].
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de compte-liquidation partage.
— Condamner [G] [C] au règlement d’une indemnité d’occupation de la maison d’habitation et des charges courantes d’occupation à l’égard des deux successions depuis le [Date décès 1] 2013 pour la succession de “[N]” [O], épouse [C], et depuis le [Date décès 2] 2017 pour [M] [C] dont le montant sera déterminé selon la valeur locative du bien fixée par le notaire désigné.
— Condamner [G] [C] au remboursement des charges courantes dans lesquelles il est tenu au règlement au titre de l’occupation privative du bien en ce compris les frais d’assurance d’habitation qu’il appartiendra au notaire de chiffrer sauf mémoire.
— Débouter [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner [G] [C] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fond demande de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que les dépens seront employés aux frais privilégiés de partage.
La défenderesse s’associe aux prétentions des demanderesses à l’encontre de [G] [C].
MOTIFS
1/ Sur le partage judiciaire
L’article 1353 du Code de procédure civile énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve.
En l’occurrence, l’article 840 du Code civil ouvre aux indivisaires le droit de demander en justice le partage de l’indivision. Cette demande peut se fonder sur le refus de l’un des indivisaires à y procéder, sur des contestations quant à la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé.
En l’espèce, les demandeurs produisant les actes de notoriété du 20 juillet 2018 et déclarations relatives aux deux successions parentales, des 20 juillet 2018 et 5 juillet 2019, outre les attestations immobilières établies par le notaire en charge du dossier, Me [T].
Seulement, est également versé aux débats, un courriel de maître [W] [J], notaire au sein de la SCP PINSON-[T] daté du 4 septembre 2020, duquel il résulte que les successions sont d’ores et déjà réglées :
☞ “les successions de monsieur et madame [M] [C] ont été régularisées. Je transmettrai dans les mails suivants, la copie desdits actes” ;
☞ “à ce jour, les successions sont déjà réglées mais les consorts [C] restent en indivision sur une maison sise à [Localité 6]”.
De même, le courrier adressé à leur frère par la voie de leur conseil le 25 août 2020 ne saurait suffire à attester du refus de [G] [C] de procéder au partage, d’autant qu’il y est fait mention de son accord de principe pour la vente de la maison.
Aussi, la preuve n’est-elle rapportée, ni de l’existence d’une indivision successorale sur les liquidités ou sur la parcelle agricole nécessitant un partage, ni du refus de [G] [C] de procéder audit partage s’agissant de la maison.
Dès lors que le partage judiciaire n’est que subsidiaire au partage amiable, dont il n’est pas démontré qu’il n’a pu intervenir, il y a lieu de débouter [X], [B], [Y] [C] de leur demande de partage judiciaire.
2/ Sur la licitation judiciaire
L’article 1377 du Code de procédure civile énonce que la licitation judiciaire peut être ordonnée lorsque le partage ou l’attribution ne peuvent facilement être opérés.
En l’espèce, il résulte du même courrier du 25 août 2020 que [G] [C] avait à l’époque donné son “accord pour la mise en vente de la maison”.
Dans le courriel du 4 septembre suivant, le notaire écrit d’ailleurs qu’un “mandat sera adressé” à l’intéressé.
La suite des événements n’est nullement connue. L’on ne sait si le mandat a bien été adressé et ce qu’il en est advenu.
Partant, au-delà de l’accord de principe de [G] [C] sur la vente du bien, il n’est nullement démontré qu’il aurait par la suite signifié son refus ou que des désaccords serait survenus, empêchant la vente envisagée.
Il y a donc lieu de débouter [X], [B], [Y] [C] de leurs demande de licitation.
3/ Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Il convient pour réclamer une telle indemnité, de démontrer à la fois l’occupation du bien et la jouissance privative qui en est faite.
Si le courriel notarial du 4 septembre 2020 permet de tenir pour acquis que [G] [C] occupait bien la maison à l’époque, aucune autre pièce ne permet d’affirmer déterminer que ce serait toujours le cas.
L’occurrence qu'[B] [C] a souscrit un contrat d’assurance habitation qu’elle règle tous les 1er du mois depuis septembre 2020, laisserait même penser le contraire.
A supposer que l’occupation fût toujours actuelle et démontrée, encore faudrait-il qu’elle confère à l’intéressé la jouissance privative du bien, ce qui n’est, à nouveau, nullement justifié, ni même allégué au demeurant…
Les conditions légales de l’indemnité d’occupation réclamée, n’étant absolument pas réunies, la demande sera rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[X] et [B] [C] succombant à l’instance, qu’elles ont initiée, en supporteront par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
L’équité commande de rejeter les demandes afférentes à l’encontre de [G] [C].
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [X], [B] et [Y] [C] de leurs demandes.
CONDAMNE [X] et [B] aux dépens.
DÉBOUTE [X], [B] et [Y] [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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