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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00254
N° Portalis DB3G-W-B7J-GU33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [T] [S] [B] [A]
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [F] [O] [W] [I] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ET :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 350 663 860, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Laura AUBERY
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2019, Monsieur [T] [A] et Madame [F] [I] épouse [A] (les époux [A]) faisaient l’acquisition d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] ; le bien est assuré auprès de la BPCE aux termes d’un contrat multirisques habitation qui couvre le risque catastrophe naturelle.
En aout 2019, ils constataient l’apparition de fissures.
Par arrêté du 17 juin 2020, la commune de [Localité 5] et reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er avril au 10 juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, les époux [A] faisaient une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Le 19 aout 2020, l’assureur diligentait le cabinet SEDGWICK qui, le 24 septembre 2020, concluait que la sécheresse n’était pas la cause des désordres. Ce rapport était confirmé par les conclusions des investigations géotechniques réalisées par la société GEOTERRIA en mai 2024.
Les époux [A] exposent que les désordres ne cessaient de s’aggraver au fil des épisodes de sécheresse et que la commune a été également reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er avril 2022 par arrêté publié le 8 septembre 2023, puis pour la période du 1er avril 2023 par arrêté publié le 2 juillet 2024 puis enfin pour la période du 31 décembre 2024 par arrêté publié le 2 avril 2025.
Ils confiaient une nouvelle étude du sol au cabinet DATTERBERG qui, le 20 mai 2025, concluait que l’immeuble sinistré était en zone à aléa moyen pour le risque RGA ; le cabinet ALTAIS, sur la base de cette dernière étude concluait, le 26 mai 2025 , que la CAT NAT Sécheresse est à l’origine des dommages.
L’assureur des époux [A] ne répondrait plus aux courriers de ses assurés.
Par exploit du 24 octobre 2025, les époux [A] assignait la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, une provision de 100 000 euros et la condamnation de l’assureur au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves de garantie d’usage ; elle demande que la mission expertale soit complétée afin de dater les désordres et tenter de les rattacher aux périodes visées par les différents arrêtés CAT NAT.
La compagnie d’assurance s’oppose aux demandes financières des requérants.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la maison des époux [A] présente des désordres importants, notamment des fissurations apparues à la suite de la période de sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle.
Si l’expert d’assurance conclut que la sécheresse n’est pas la cause principale des désordres, il est contredit dans cette analyse par [H] [L], expert amiable, qui s’est basé pour ce faire sur une autre étude de sol réalisée par le cabinet DATTERBERG.
Cette divergence de conclusions constitue un motif légitime justifiant qu’une expertise judiciaire indépendante soit ordonnée afin de déterminer la cause exacte des désordres et d’apprécier si les dommages doivent être pris en charge au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la BPCE ASSURANCES IARD.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt exclusif des époux [A], ceux-ci en supporteront, au moins provisoirement, le coût.
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les époux [A] sollicite à ce titre le versement d’une provision de 100 000 euros.
Si les désordres existent, rien ne permet avec certitude de conclure que ceux-ci sont causés par les épisodes de sécheresses visés par les différents arrêtés CAT NAT ; la mobilisation de la garantie de l’assureur n’est pas certaine.
Les époux [A] seront déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant en l’état de la procédure, les époux [A] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [Z] [D] – [Adresse 4], avec pour mission de :
— Se rendre sur place ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission et en faire description,
— Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
— Entendre tous témoins, à charge d’en rapporter fidèlement les dires,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Dresser l’inventaire et décrire l’ensemble des désordres, à savoir les fissures affectant la totalité de l’immeuble d’habitation, les dater,
— Procéder а la recherche des causes et origines de ces désordres,
— Donner plus spécifiquement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les différents épisodes de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté CAT NAT ont joué un rôle déterminant dans l’apparition des désordres constatés et lesquels,
— Procéder, plus largement, à toutes investigations ou analyses qu’il estimera utiles,
— Déterminer la nature et le coût des moyens propres à remédier aux désordres constatés,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels en résultant,
— Chiffrer le coût du préjudice subi par les requérants,
— Donner plus généralement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
— Rapporter toutes autres constatations utiles,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que les époux [A] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 28 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ mille euros (5 000), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons les époux [A] de leur demande de provision et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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