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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sana HUSSEIN ; Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00131 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2X
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sana HUSSEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 202415 février 2024
Délibéré le 16 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00131 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Madame [S] [G] a fait assigner la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 514 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de ses préjudices moral et économique outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [G] représentée par son conseil a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a réitéré les termes de son assignation et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) l’a par acte du 25 avril 2023 assignée en résiliation de bail et paiement, alors qu’elle avait valablement donné congé un an et demi plus tôt, seul son ex-compagnon demeurant titulaire du bail et que cette procédure diligentée de façon parfaitement abusive a été une source de stress et la contrainte à régler des honoraires d’avocat ainsi que des frais de transport et à subir une perte de salaire pour se rendre à l’audience.
La société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) représentée par son conseil a déposé des écritures, soutenues oralement aux termes desquelles elle aconclu au débouté des demandes et à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [S] [G] au paiement d’une amende civile de 500 euros outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute faute, relevant que si une assignation a bien été délivrée à Madame [S] [G] du fait du caractère concomitant de l’avenant au bail faisant apparaître son ex-compagnon comme colocataire et de son congé, aucune procédure n’a en définitive été engagée à son encontre, puisque l’assignation n’a pas été placée et que la demanderesse ne justifie ni de la réalité ni du montant des préjudices qu’elle allègue. Elle estime par ailleurs que la procédure initiée par Madame [S] [G] est dénuée de sérieux et vise à obtenir un financement de la part de la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire (Cass. com, 11 janvier 2023, n° 19-11.670).
Ainsi, le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en œuvre de manière abusive ou dilatoire, par malveillance, mauvaise foi, ou erreur grossière équipollente au dol, mais aussi légèreté blâmable, à condition cependant de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits. Les juges du fond doivent donc caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver en faute le droit d’agir en justice.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [G] a été locataire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] en vertu d’un contrat de bail qui lui a été consenti par la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) le 8 mars 2016 et qu’à la suite d’une demande de la locataire du 26 mai 2021 le nom de son compagnon Monsieur [X] [E] a été ajouté au bail selon avenant du 1er octobre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2021 reçue le 20 octobre suivant, Madame [S] [G] a notifié son congé avec un préavis réduit à un mois en précisant que Monsieur [X] [E] continuerait à occuper les lieux.
Il n’est pas discuté que ce congé délivré conformément aux dispositions des articles 15 et 17 I de la loi du 6 juillet 1989 est valable de sorte qu’à l’issue du délai de préavis expirant le 20 novembre 2021 Madame [S] [G] n’était plus tenue aux obligations du bail et au paiement du loyer en l’absence de clause de solidarité.
Or, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023 la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a assigné Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation du bail à la suite de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, d’ordonner son expulsion et de la condamner solidairement avec Monsieur [X] [E] aux loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Cette assignation a été délivrée plus d’un an et demi après que la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a accusé réception le 21 octobre 2021 du congé de Madame [S] [G], mais dont elle n’a manifestement pas tenu compte, puisqu’elle a continué à adresser des courriers concernant le logement à son ancienne locataire, ainsi que Madame [S] [G] en justifie, laquelle a ainsi dû rappeler les 10 janvier 2022, 11 février 2022 et encore 29 mars 2023 avoir quitté l’appartement et demandé qu’il en soit enfin pris acte, les appels de fonds étant toujours à son seul nom.
Si aucun élément ne permet d’affirmer comme le prétend Madame [S] [G] que "l’attitude de la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) [aurait] confiné à la mauvaise foi« , – étant rappelé que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve -, ou qu’elle ait »tenté de dissimuler [d]es informations [au juge]" concernant le congé de la locataire, il résulte du rappel ci-dessus que la délivrance de l’assignation s’explique par une désorganisation des services internes de la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), qu’il s’agisse de celui chargé de la gestion locative de l’appartement, que de celui chargé d’adresser puis de récolter les enquêtes sociales dans le cadre de la réglementation sur le supplément de loyer de solidarité (SLS), qui n’a pas répercuté à l’avocat chargé de l’engagement de la procédure, les divers courriers de Madame [S] [G] rappelant avoir donné congé.
En outre, si l’avocat de la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a certes omis de procéder au placement de l’assignation, ce qui était involontaire et n’a été découvert que le jour de l’audience, puisqu’il indiquait la veille de l’audience à seulement à 19h19 à sa consœur avoir reçu instruction de la part de sa cliente de se désister à l’encontre de Madame [S] [G], cette dernière qui n’a obtenu aucune réponse à ses différents courriers puis à la lettre officielle de son conseil adressée pourtant plus d’un mois plus tôt le 26 mai 2023 s’est trouvée contrainte de solliciter l’intervention d’un avocat pour faire valoir ses droits, lequel a rédigé des écritures, et a également dû réserver un billet de train pour se rendre à l’audience et prendre une journée de travail, mais compte tenu de l’absence de placement de l’assignation, elle n’a pas pu formuler à l’audience de demande de dommages et intérêts, ni demander à ce que les frais qu’elle avait été amenée à exposer lui soient remboursés.
Il résulte ainsi de la succession de ces erreurs dont la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) est seule responsable que son action en expulsion, qui n’avait aucune chance de prospérer, a été diligentée à tout le moins avec une légèreté blâmable de sorte que son droit d’agir en justice à dégénérer en abus et qu’il en est résulté un préjudice pour Madame [S] [G] qui est donc fondée à en obtenir réparation.
Dès lors la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) sera condamnée à lui rembourser les frais d’avocat qu’elle a été amenée à régler d’un montant de 2 004 euros, justifié par la convention d’honoraires versé aux débats, à lui rembourser ses frais de train pour 160 euros et à l’indemniser pour la perte d’une journée de travail à hauteur de 150 euros (montant net avant impôt figurant sur la fiche de paye de juin 2023 divisé par 20 jours ouvrés), la demanderesse établissant avoir dû prendre une journée de congé.
S’agissant du préjudice moral subi, si celui-ci est incontestable et qu’il n’y a aucune raison objective de remettre en cause le certificat du médecin de Madame [S] [G] faisant état de signes de manifestations anxieuses, d’insomnies et de troubles de la concentration, l’indemnisation sollicitée est très excessive et sera ramenée à la somme de 300 euros.
En conséquence, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) sera condamnée au paiement de la somme de 2 614 euros et Madame [S] [G] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la procédure initiée par Madame [S] [G] ne saurait être considérée comme abusive.
En tout état de cause, les dispositions sur l’amende civile n’ayant pas été instituées au bénéfice des parties privées, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) est irrecevable à demander leur application.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [G] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) à verser à Madame [S] [G] la somme de 2 614 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE Madame [S] [G] de ses autres demandes,
DÉBOUTE la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) de sa demande d’amende civile,
CONDAMNE la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) à verser à Madame [S] [G] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
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