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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 nov. 2025, n° 25/10386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10386 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YL
Affaire jointe N°RG 25/10387
Le 23 Novembre 2025
Devant Nous, Delphine MARDON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18/11/2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [F] [T] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [F] [T] [P], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 18h00 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [F] [T] [P] daté du 21 novembre 2025 , reçu le 21 novembre 2025 à 15h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 22 novembre 2025, reçue le 22/11/2025 à 14h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [F] [T] [P]
né le 24 Janvier 1992 à [Localité 14] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22/11/2025 ;
En présence de [J] [M], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 12], présente physiquement à l’audience et présente téléphoniquement lors du prononcé de la décision ;
Dossier N° RG 25/10386 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YL
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie KAISER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [F] [T] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10386 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YL et celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [T] [P] enregistré sous le N°RG 25/10387 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Le Conseil de M. [P] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 16], le préfet de police.
En l’espèce, M. [P] soutient une irrégularité de forme considérant que l’administration ne justifie pas d’une délégation régulière.
Cependant, la préfecture produit les arrêtés et le recueil des actes administratifs de la préfecture établissant que la signataire de l’arrêté de placement a valablement reçu une délégation de signature de la part de la préfète du Bas-Rhin.
En conséquence, ce moyen est écarté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence ;
En vertu de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
— si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
— si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour.
En l’espèce, M. [P] a été placé au centre de rétention administrative en vue d’exécuter un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 18 novembre 2024, décision contre laquelle il a introduit un recours le 05 mars 2025 et qui est toujours pendant devant le Tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que le risque de fuite n’existe pas en ce qu’il bénéficie de garanties de représentation en l’occurrence un hébergement stable depuis 2024 chez quelqu’un, qu’il est marié et père de deux enfants mineurs dont il s’occupe. Sur le plan professionnel, il évoque sa propre société mais qui ne fonctionne pas actuellement, ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 13 novembre 2025.
Il conteste par ailleurs être une menace pour l’ordre public, précisant que les faits évoqués de terrorisme ne sont pas avérés et que ces condamnations sont des infractions au code de la route.
Il soutient encore le caractère non exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français en raison du recours qu’il a formé devant le tribunal administratif.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que le casier de M. [P] comporte 4 mentions. Il a notamment été condamné le 03 juin 2023 par la Cour d’appel de [Localité 12], chambre des appels correctionnels, pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, ainsi que pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation.
S’agissant de ses garanties de représentation, l’attestation d’hébergement a été établie le 09 décembre 2024, soit il y a presque un an. Et alors que M. [P] indique vivre en famille, le contrat de travail à durée déterminée édité au nom de son épouse ne mentionne pas l’adresse qu’il a communiqué à l’audience, après consultation de son téléphone portable. De plus, la préfecture indique que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire.
Il ressort de l’audience que M. [P] souhaite se maintenir sur le territoire.
Enfin, M. [P] n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Concernant le recours déposé devant le tribunal administratif, son caractère suspensif interdit la mise en œuvre de la mesure d’expulsion, sans empêcher la rétention. La préfecture fait état de contact avec le Tribunal administratif de Strasbourg en vue d’un audiencement rapide du dossier de M. [P] qui ne saurait être expulsé avant l’examen de ce recours.
En l’état de ces éléments, et dès lors que le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité des décisions administratives mais doit simplement s’attacher à contrôler l’absence d’erreur manifeste de l’Administration, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [P] en rétention administrative dans l’attente de son éloignement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [F] [T] [P] enregistré sous le N°RG 25/10387 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10386 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YL ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [F] [T] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [F] [T] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [T] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/11/2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 novembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Novembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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