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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/56092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56092 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVNR
FMN° : 1
Assignation du :
09 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Quentin SIEGRIST, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS – #C0063
DEFENDEURS
S.A.S. IDP FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid BERREBI, avocat au barreau de PARIS – #C1087
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid BERREBI, avocat au barreau de PARIS – #C1087
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Orange est un opérateur de télécommunications qui offre notamment des offres de produits et services en matière de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d’accès à internet.
La société Orange brand services limited est titulaires des marques :-verbale de l’UE n° 00127837 « Orange » ;
— française semi-figurative n° 00 3 034 169 ;
— de la marque française semi-figurative n° 13 4 037 973 ;
— de la marque française semi-figurative n° 06 3 471 822 ;
notamment déposées pour les classes de produits 9 et 38, et dont l’usage est concédé à la société Orange.
La société Orange s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients professionnels, afin de leur proposer des solutions de télécommunications spécifiques et adaptées.
De 2021 à 2025, la société Orange a été confrontée à des démarchages de clients professionnels par un ou des individus se faisant passer pour des représentants ou des partenaires de la société Orange, notamment à partir de différentes adresses email ([Courriel 1] ; [Courriel 2] ; [Courriel 3], [Courriel 4] et [Courriel 5]). Ces démarchages aboutissaient à des offres de contrat émanant de la société IDP Fibre.
La société IDP Fibre est une société constituée le 27 mars 2020 ayant pour activité le « commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels, de tout produit de télécommunication, d’équipements téléphoniques, et de tout produit bureautique ». Son président et associé unique est M. [G] [M].
Par acte de commissaire de justice des 9 septembre 2025, la société Orange a fait assigner la société IDP Fibre et M. [G] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire, initialement appelée le 3 novembre 2025, a été renvoyée à une audience ultérieure. Toutes les parties comparantes sont représentées par un avocat et ont présenté par écrit leurs prétentions et moyens, si bien qu’il est statué selon les seules écritures notifiées conformément aux articles article 446-2-1 et 446-4 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique du 19 décembre 2025, la société Orange demande au juge des référés de :« JUGER recevable et bien fondée la société ORANGE en son action ;
JUGER que la société IDP FIBRE et Monsieur [G] [M] se rendent coupables d’une atteinte vraisemblable aux droits de la société ORANGE sur les marques suivantes :
1) La marque verbale de l’Union européenne « ORANGE », déposée le 1 er juin 1996 et enregistrée sous le numéro 000127837,
2) La marque française semi-figurative portant sur le logo « », déposée le 14 juin 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 034 169,
3) La marque française semi-figurative portant sur le logo « », déposée le 7 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 13 4 037 973,
4) La marque française semi-figurative portant sur le logo « », déposée le 27 décembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 471 822,
(ci-après désignées ensemble « les Marques Orange »)
JUGER que la société IDP FIBRE et Monsieur [G] [M] se rendent également coupables d’actes distincts manifestement illicites au préjudice à la société ORANGE ;
DEBOUTER la société IDP FIBRE et Monsieur [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN CONSÉQUENCE :
INTERDIRE à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de faire usage, dans le cadre de leur activité commerciale, des Marques Orange susvisées ;
INTERDIRE à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de se présenter, auprès de leurs clients et prospects, sous quelque dénomination que ce soit, comme étant ORANGE ou un partenaire distributeur / expert certifié d’ORANGE,
INTERDIRE à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de tenir tout propos (oral ou écrit) de nature à laisser croire qu’ils entretiendraient un quelconque lien avec la société ORANGE ;
INTERDIRE à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de proposer à quelque prospect que ce soit (client d’ORANGE ou non), une offre de produits et de services de télécommunications en présentant cette offre comme étant une offre d’ORANGE ou une offre d’actualisation des forfaits/du matériel Orange ;
INTERDIRE également à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de proposer à quelque prospect que ce soit (client d’ORANGE ou non), une offre de produits et de services de télécommunications qui ferait directement suite à un démarchage commercial réalisé par une entité ne faisant pas apparaitre ses mentions légales et dans le cadre duquel il a été fait usage d’une ou plusieurs des Marques Orange susvisées ;
ASSORTIR chacune de ces mesures d’interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée pendant un délai de deux ans à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; et JUGER que chaque démarchage orchestré par la société IDP FIBRE et/ou Monsieur [G] [M], directement ou indirectement, sous quelque dénomination que ce soit, en violation de l’une quelconque des interdictions prononcées à leur encontre, représentera une infraction distincte ;
JUGER qu’en cas de difficulté d’exécution de l’ordonnance à intervenir, il lui en sera référé ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société IDP FIBRE et Monsieur [G] [M] à payer à la société ORANGE, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société IDP FIBRE et Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commissaire de justice – s’élevant au total à 1.319,68 € TTC – qui ont dû être exposés afin de faire valoir leurs droits ».
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique du 11 décembre 2025, la société IDP Fibre et M. [G] [M] demandent au juge des référés de :« In limine litis
— Prononcer la mise hors de cause de M. [G] [M] et de la société IDP FIBRE.
À titre principal
— Constater l’absence d’évidence requise en référé, en ce qu’ORANGE sollicite du juge des référés de combler les lacunes de sa démonstration probatoire par une analyse approfondie de structures et de comportements de sociétés tierces, laquelle relève exclusivement du juge du fond ou du juge pénal saisi ;
— Débouter la société ORANGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société IDP FIBRE ;
À titre subsidiaire
— Limiter, le cas échéant, toute mesure à la seule interdiction d’un usage non strictement descriptif de la marque ORANGE ;
— Réserver expressément à la société IDP FIBRE la possibilité d’informer loyalement ses clients sur le réseau utilisé ;
En tout état de cause
— Condamner la société ORANGE au paiement de 3 000 € à la société IDP FIBRE et 3 000 € à Monsieur [G] [M] au ti tre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ORANGE aux entiers dépens ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’interdiction sollicitées par la société Orange
Moyens des parties
La société Orange indique les auteurs des démarchages litigieux sont la société IDP Fibre et M. [M], qui se font passer pour elle-même ou ses partenaires qualifiés alors qu’ils ne disposent pas de ces qualités, et qu’ils contrefont à cette occasion ses marques. Elle sollicite qu’il leur soit interdit de procéder à de tels actes sous peine d’astreinte, conformément aux articles L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile.
La société IDP Fibre et M. [M] opposent que les actes de démarchage relèvent d’apporteurs d’affaires indépendants, ne leur sont pas imputables et que les contrats proposés par la société IDP Fibre ne contiennent aucune référence aux marques de la société Orange. Ils ajoutent qu’il est fait un usage purement descriptif de la marque Orange qui ne peut être interdit conformément à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, d’autant que ses services reposent sur l’infrastructure fournie par l’opérateur partenaire UNYC. Ils soulignent qu’il ne résulte des pièces produites aucun risque de confusion, que les collectivités territoriales démarchées savent parfaitement avec qui elles concluent le contrat, et que l’évidence exigée en référé ne peut être alléguée dès lors qu’une citation directe pénale est en cours, d’autant qu’il n’existe aucune urgence.
Réponse du juge
A titre liminaire, il sera précisé que :-la demande de « mise hors de cause » soulevée par les défendeurs repose sur des moyens de défense au fond et sera ainsi examinée dans le cadre des demandes formées par la société Orange ;
— l’existence d’une citation directe devant le tribunal correctionnel ne saurait faire obstacle à l’octroi des mesures sollicitées ;
— l’urgence n’est pas une condition requise par les deux fondements juridiques invoqués par la société Orange.
1) Sur l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle énonce :« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
Sur la marque de l’Union européenne, le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par l’article 9 du règlement n° 2017/1001, rédigé en ces termes :« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
[…] ».
L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ».
Sur les marques françaises, l’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit français aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, énonce :« 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque:
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…) ».
L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle indique que l’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet, aff. C-291/100).
En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
Sur les marques invoquées
La société Orange démontre être titulaire des marques :-verbale de l’UE n°00127837 « Orange » déposée notamment pour les classes de produits et services 9 ( « Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication ; téléphones ; appareils de radiomessagerie ; appareils et instruments de télécommunication ; appareils et instruments de communication (…) ») et 38 (« Services de télécommunication, communication, téléphonie, télécopie, télex, collecte et transmission de messages, radiomessagerie et courrier électronique; transmission, réception, stockage et traitement de données et d’ informations; services de communication par satellite ; location d’appareils, instruments, installations ou composants utilisés dans la prestation de tous les services précités ; services d’assistance, d’information et de conseils dans tous les domaines précités ») ;
— française semi-figurative n° 00 3 034 169 déposée notamment pour les classes de produits et services 9 (« Appareils et instruments de communications et de télécommunications électriques et électroniques ; appareils et instruments de communications et de télécommunications ; téléphones, mobilophones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; accessoires pour téléphones et pour combinés téléphoniques ; appareils et instruments optiques et électroniques » ) et 38 (« Services de télécommunications, de téléphonie, de fac-similé, de télex, de collection et de transmission de messages, de messageries électroniques de messages écrits et/ou vocaux conçus (…) et de courrier électronique ; (…) ; services d’informations en ligne concernant les télécommunications ; transfert de données par télécommunication ; services de fournisseurs de connexions à l’Internet et/ou à des bases de données ; location d’appareils, d’instruments, d’installations et de composants électriques, électroniques, (…) consultations et information en matière de télécommunication ») ;
— française semi-figurative n°13 4 037 973 déposée notamment pour les classes de produits et services 9 (« Appareils et instruments de communication et de télécommunication ; (…) équipements téléphoniques ; terminaux multimédia ; appareils pour la messagerie, la radiomessagerie et la radiotéléphonie ; téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; télécopieurs ; accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques ; adaptateurs pour un usage avec des téléphones ; chargeurs de batteries pour téléphones ; modems ; Télécommunications ; services de communication par téléphone, téléphone mobile, télécopieur ») et 38 (Transmission (diffusion), réception de sons, données, images, musique et informations ; services de transmission (diffusion) électronique de messages ; services d’informations en ligne concernant les télécommunications ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial (…) ; service de connexion à l’Internet ou à des réseaux locaux, services d’accès au réseau interne ou à des réseaux locaux, services de routage et de filtrage d’adresses Internet ; location d’appareils et d’installations de télécommunication (…) ») ;
— française semi-figurative n°06 3 471 822 déposée notamment pour les classes de produits et services 9 ( « Appareils téléphoniques, téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; (…) terminaux de télécommunication, terminaux multimédia (…) ») et 38 (« Services de télécommunications, services de communications téléphoniques, (…) services de transmission d’informations par système d’information communicant à savoir : réseaux Internet (…) location d’appareils téléphoniques et de radiotéléphones mobiles, location de récepteurs et d’émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, location de modems, location d’appareils de transmission de messages, location d’appareils et d’instruments dans le domaine de la communication ; informations en matière de télécommunications (…) ») .
Sur les signes en cause et l’imputabilité de leur usage à la société IDP Fibre et à M. [M]
La société Orange démontre, par les pièces qu’elle verse aux débats (voir à ce titre sa pièce n°19) que :-qu’en 2021, un ou plusieurs individus ont démarché certains de ses clients professionnels, téléphoniquement et par des courriels utilisant l’adresse email [Courriel 1], se présentant comme « expert certifié Orange » ou usant du logo suivant et leur ont proposé un diagnostic de leur abonnement et de leur matériel ;
— suite au diagnostic, ces mêmes individus ont adressé aux clients une offre commerciale d’actualisation de leur forfait n°72534 (combinant une offre d’abonnement téléphonique et d’accès à internet Orange et une offre de matériel de téléphonie de marque Yealink) au nom d’un référent technique utilisant l’adresse mail « [Courriel 6] » affichant le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ;
— à l’issue de ces opérations, le client démarché recevait un courriel adressé par la société IDP Fibre (envoyé depuis l’adresse mail [Courriel 7] et affichant le signe tronqué ) contenant le contrat à signer électroniquement mentionnant comme cocontractant la société IDP Fibre.
Conformément à une ordonnance du 2 juin 2021 (pièce en demande n°16), la société Orange a fait bloquer le nom de domaine groupe-fibre-partners.fr, le site internet www.groupe-fibre-partners.fr et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01].
La société Orange rapporte la preuve que le démarchage a immédiatement repris, selon le même mode opératoire, à partir du nom de domaine [Courriel 2] et de messageries électroniques associées, qu’elle a fait ultérieurement bloquer.
La société Orange démontre également que suite à ces blocages, les mêmes pratiques se sont poursuivies à partir de divers noms de domaine et messageries électroniques associées (groupe-telecom.com, groupe-telecoms.com puis groupe-telecom.fr), entre 2022 à 2025, avec des courriels de démarchages et de présentation d’offres identiques à ceux préalablement décrits, portant mention d’Orange Business Service et le logo précité, suivis d’offres aux clients démarchés présentant toujours le n°72534 et composées des mêmes éléments, puis d’un courriel de transmission d’un bon de commande ayant pour cocontractant la société IDP Fibre (voir les pièces en demande n°25, 34, 35, 37, 38 et 39 et parmi celles-ci, notamment l’ensemble des courriels issus des adresses [Courriel 3] qui ont pu être récupérés dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, qui recensent les très nombreuses offres faites entre 2022 et 2025). Contrairement à la présente situation, le courriel de transmission du bon de commande n’émanait toutefois plus de la société IDP Fibre mais des adresses mails se terminant en groupe-telecom.com, groupe-telecoms.com et groupe-telecom.fr.
Ces différents noms de domaine et courriels associés ont été successivement bloqués au cours de l’année 2025 sur demande de la société Orange.
Enfin, la société Orange démontre que les mêmes faits se sont ultérieurement poursuivis à partir de messageries et noms de domaine [Courriel 8] puis service-orange.fr, qui ont également été bloqués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’ont été utilisés, dans les courriels de démarchages et à côté du lien de téléchargement du bon de commande, les signes « Orange Business », l’expression « Audit Orange » et le logo , dans sa version complète ou tronquée.
La société IDP Fibre et M. [M] contestent toute implication dans les offres commerciales réalisées, qu’ils attribuent à des partenaires tiers.
Toutefois, le tribunal relève que :-l’ensemble des faits précités ont été établis dans le seul et unique objectif de permettre à la société IDP Fibre de souscrire des contrats avec des clients de la société Orange et celle-ci s’avère être la seule bénéficiaire de ces démarchages ;
— les courriels à partir desquels les clients ont été démarchés (Groupe Fibre Partners, Groupe Telecom…) ne correspondent à aucune société existante (pièces n°51 et 52 en demande) ou active (comme en confèrent les références aux sociétés Menuiserie Plus et Procoms ayant servi à l’ouverture des comptes et qui s’avèrent dépourvues d’activité), et si la société IDP Fibre a indiqué que les démarchages émanaient de partenaires (elle qualifie le « groupe Fibre Partners » de « client » dans un courriel du 19 mars 2021), elle n’a jamais fourni le moindre élément les concernant, notamment leur identité ou les contrats signés avec ceux-ci, de nature à corroborer cette affirmation ;
— avertie dès 2021 des problématiques liées à ces démarchages (pièce n°21 en demande : mise en demeure du 19 mars 2021 et réponse de la société IDP Fibre), elle a continué, pendant quatre années, à proposer des contrats consécutifs aux démarchages litigieux, le mode opératoire étant resté strictement identique pendant l’ensemble des années ;
— la société IDP Fibre a souscrit le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] qui était mentionné sur le site internet www.groupe-fibre-partners.fr et qui figure dans la signature des prétendus démarcheurs, l’adresse messagerie déclarée lors de cette souscription étant [Courriel 9] (pièce n°17 en demande) ;
— les éléments transmis par la société OVH relatifs au nom de domaine groupe-telecoms.com révèlent que M. [M] a réalisé des paiements rattachés à ce nom de domaine et qu’y est également rattaché le site internet idp-fibre.com (pièce n°30 en demande) ;
— la société IDP Fibre a elle-même reproduit, en une occasion, la version tronquée du signe (pièce n°19 en demande).
Il en résulte que les démarchages litigieux sont pleinement imputables à la société IDP Fibre et à son dirigeant et unique associé M. [M].
Sur la comparaison entre les produits et services
Au cas présent, les marques précitées ont notamment été enregistrées pour les classes 9 et 38.
Les signes argués de contrefaçon ont été utilisés pour démarcher des clients et leur offrir des terminaux et des services de télécommunication, soit des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.
Sur le public pertinent
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits en cause sont des abonnements téléphoniques, de consommation courante, à destination de collectivités territoriales ou de professionnels, si bien que le public pertinent est un consommateur d’attention élevée.
Sur l’usage dans la vie des affaires et à titre de marque
Les signes argués de contrefaçon ont été utilisés dans le cadre de démarchage de clients, afin de laisser croire à ceux-ci que leurs auteurs disposaient d’un lien avec la société Orange, ce qui caractérise d’une part un usage dans la vie des affaires, d’autre part un usage à titre de marque.
Sur la reproduction par imitation
En l’espèce et d’une part, les signes en cause reprennent d’une part la marque verbale orange, et l’adjonction d’un ou plusieurs éléments termes (Business ; Audit ; Business Service expert certifié) laisse en tout état de cause croire à une déclinaison de la marque et à un service provenant de son titulaire. D’autre part, le logo reproduit l’essentiel des éléments composant les marques semi-figuratives (Carré Orange, expert certifié, business service).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un risque de confusion pour le consommateur, fut-il d’attention élevée.
Conclusion
Si les défendeurs font valoir qu’ils pouvaient proposer des offres Orange conformément à un accord avec l’opérateur UNYC, cette circonstance, outre qu’elle n’est aucunement démontrée, n’est pas de nature à écarter le risque de contrefaçon préalablement caractérisé. De même, les utilisations des signés précités démontrent un usage visant à tromper le client, qui ne répond aucunement à l’exception de référencement plaidée par les défendeurs.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments une vraisemblance de contrefaçon des marques invoquées par la société Orange, imputable à la société IDF Fibre et à M. [M].
2) Sur l’article 835 du code de procédure civile
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article L. 121-1 du code de la consommation indique :« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».
L’article L. 121-2 du même code prévoit :« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes ».
L’article L. 121-3 alinéa 1er du même code dispose :« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».
Enfin, l’article L. 121-4 du même code énonce :« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […]
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas […]»
Les dispositions précitées sont applicables, conformément à l’article L. 121-5 du code de la consommation, aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait précités dans la partie consacrée à la contrefaçon de marques que les démarcheurs se sont fait passer comme des représentants ou partenaires de la société Orange en présentant une certification dont ils ne disposaient pas (Orange expert certifié), afin de faire croire aux consommateurs que leurs produits et services provenaient de la société Orange, ce qui répond aux conditions de la présomption de pratique commerciale trompeuse énumérées par l’article L. 121-4 précité.
En outre, l’ensemble des démarchages sont réalisés en violation de l’article R. 121-237 du code de commerce puisque les offres et correspondances ne comportent aucune des mentions exigées par cet article, dont il résulte que toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, notamment le numéro unique d’identification de l’entreprise, la mention RCS, le lieu de son siège social.
Dès lors, ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite subi par la société Orange.
Sur les mesures prononcées
La société Orange sollicite l’application des mesures suivantes :« 1) INTERDIRE à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de faire usage, dans le cadre de leur activité commerciale, des Marques Orange susvisées ;
2) INTERDIRE à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de se présenter, auprès de leurs clients et prospects, sous quelque dénomination que ce soit, comme étant ORANGE ou un partenaire distributeur / expert certifié d’ORANGE,
3) INTERDIRE à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de tenir tout propos (oral ou écrit) de nature à laisser croire qu’ils entretiendraient un quelconque lien avec la société ORANGE ;
4) INTERDIRE à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de proposer à quelque prospect que ce soit (client d’ORANGE ou non), une offre de produits et de services de télécommunications en présentant cette offre comme étant une offre d’ORANGE ou une offre d’actualisation des forfaits/du matériel Orange ;
5) INTERDIRE également à la société IDP FIBRE et à Monsieur [G] [M] de proposer à quelque prospect que ce soit (client d’ORANGE ou non), une offre de produits et de services de télécommunications qui ferait directement suite à un démarchage commercial réalisé par une entité ne faisant pas apparaitre ses mentions légales et dans le cadre duquel il a été fait usage d’une ou plusieurs des Marques Orange susvisées ».
Il sera relevé que la mesure n°1 est formulée de manière trop générale et l’utilisation des signes protégés ne sera interdite qu’en tant qu’il en est fait un usage à titre de marque, dans le cadre de l’offre de vente de terminaux et de services de télécommunication. Il sera fait droit aux mesures n°2 et 3 dans les termes figurant ci-après. La mesure n°4 ne sera pas reprise, étant redondante avec les deux précédentes, et la mesure n°5 sera reformulée dès lors qu’il a été retenu que les démarchages litigieux étaient pleinement imputables à la société IDP Fibre mais également à M. [M] à titre personnel (à l’exception, pour ce dernier, de la mesure résultant de l’article R. 121-237 du code de commerce).
Par conséquent, compte tenu des éléments précités, il y a lieu, en application des articles L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de :-interdire à la société IDP Fibre et à M. [M] d’offrir la vente de terminaux et de services de télécommunication sous les signes protégés par les marques précitées ;
— interdire à la société IDP Fibre et à M. [M], par écrit ou par oral, de démarcher des clients et prospects en se faisant passer pour la société Orange, pour tout partenaire, distributeur ou expert certifié de la société Orange, ou comme disposant d’un lien avec la société Orange ;
— ordonner à la société IDP Fibre, de faire apparaître, dans ses activités de démarchage, son numéro unique d’identification, sa mention RCS, son lieu du siège social.
Ces mesures seront assorties d’une astreinte dans les conditions figurant ci-après au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, conformément à ce que sollicitent les défendeurs, de « réserver expressément à la société IDP FIBRE la possibilité d’informer loyalement ses clients sur le réseau utilisé », le juge des référés ne pouvant préjuger à ce stade de l’utilisation conforme au droit des marques qu’ils sont susceptibles de faire dans le futur, étant précisé que les mesures prononcées n’interdisent nullement une telle utilisation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société IDP Fibre et M. [M] aux dépens qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 5 mai 2025 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile (notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels).
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société IDP Fibre et M. [M] à verser à la société Orange la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Interdit à la société IDP Fibre et à M. [G] [M] d’offrir la vente de terminaux et de services de télécommunication sous les signes protégés par les marques
— verbale de l’UE n° 00127837 « Orange »,
— française semi-figurative n° 00 3 034 169 ,
— française semi-figurative n° 13 4 037 973
— française semi-figurative n° 06 3 471 822 ,
à peine d’astreinte, courant à compter de la signification de la présente ordonnance, de 1.000 euros par manquement constaté, qui courra pendant un délai de six mois,
Interdit à la société IDP Fibre et à M. [G] [M], par écrit ou par oral, de démarcher des clients et prospects en se faisant passer pour la société Orange, pour tout partenaire, distributeur ou expert certifié de la société Orange, ou comme disposant d’un lien avec la société Orange, à peine d’astreinte, courant à compter de la signification de la présente ordonnance, de 1.000 euros par manquement constaté, qui courra pendant un délai de six mois,
Ordonne à la société IDP Fibre, de faire apparaître, dans son activité de démarchage, son numéro unique d’identification, sa mention RCS, son lieu du siège social, à peine d’astreinte, courant à compter de la signification de la présente ordonnance, de 1.000 euros par manquement constaté, qui courra pendant un délai de six mois,
Se réserve (juge des référés – 3e chambre civile) la liquidation de l’astreinte,
Rejette le surplus des demandes formées par la société Orange,
Déboute la société IDP Fibre et M. [G] [M] de leurs demandes,
Condamne la société IDP Fibre et M. [G] [M] aux dépens qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 5 mai 2025 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société IDP Fibre et M. [M] à verser à la société Orange la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Quentin SIEGRIST
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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