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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 14 févr. 2025, n° 24/06814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6S
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 février 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6S
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 17 juillet 2024, Madame [I] [J] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à son ancien bailleur, Monsieur [Y] [T].
Madame [J] expose avoir conclu le 16 septembre 2019, avec Monsieur [T], un contrat de bail meublé en vue de la location à compter du 1er octobre 2019, pour une durée minimale d’un an, d’un logement de 8 m2 habitables, situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 500 euros, plus 20 euros de charges, et versement d’un dépôt de garantie de 1000 euros.
Or, suite à son congé en date du 14 juin 2023 avec bénéfice d’un préavis d’un mois, Monsieur [T] ne lui a pas restitué son dépôt de garantie, ce que Madame [J] conteste.
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Madame [J] a saisi le présent Tribunal et sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer :
— 1000 euros correspondant au dépôt de garantie versé ;
— 572 euros à titre de pénalités légales de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
En défense, Monsieur [T] demande au Tribunal de condamner Madame [J] à lui régler le solde de loyer dû jusqu’au 27 juillet 2023, soit 1 mois après le 27 juin 2023, date à laquelle il s’est rendu à la Poste pour relever le courrier RAR de résiliation du contrat de bail adressé par la demanderesse.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 13 décembre 2024, audience à laquelle :
Madame [I] [J], demanderesse, a comparu en personne.Monsieur [Y] [T], défendeur, a comparu en personne, étant précisé que Monsieur [T] a fait l’objet d’une citation à comparaitre par commissaire de justice, la convocation à l’audience par pli RAR ayant été retournée au greffe revêtue de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 14 février 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) ».
Madame [J], demanderesse, ayant saisi la commission Conciliation de la DRIHL de [Localité 4], cette dernière ayant rendu son avis le 4 juin 2024, la condition de tentative de conciliation préalable prescrite à l’article 750-1 du CPC est remplie.
Vu les dispositions relatives à l’établissement de l’état des lieux prévues aux articles 1 à 3 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant notamment les modalités d’établissement de l’état des lieux en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 :
Article 1 : « L’état des lieux prévu à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée doit porter sur l’ensemble des locaux et équipements d’usage privatif mentionnés au contrat de bail et dont le locataire a la jouissance exclusive. »
Article 2 : « L’état des lieux décrit le logement et constate son état de conservation. Il comporte au moins les informations suivantes :
1° A l’entrée et à la sortie du logement :
a) Le type d’état des lieux : d’entrée ou de sortie ;
b) Sa date d’établissement ;
c) La localisation du logement ;
d) Le nom ou la dénomination des parties et le domicile ou le siège social du bailleur ;
e) Le cas échéant, le nom, la dénomination et le domicile ou le siège social des personnes mandatées pour réaliser l’état des lieux ;
f) Le cas échéant, les relevés des compteurs individuels de consommation d’eau ou d’énergie ;
g) Le détail et la destination des clés ou de tout autre moyen d’accès aux locaux à usage privatif ou commun ;
h) Pour chaque pièce et partie du logement, la description précise de l’état des revêtements des sols, murs et plafonds, des équipements et des éléments du logement. Il peut être complété d’observations ou de réserves et illustré d’images ;
i) La signature des parties ou des personnes mandatées pour réaliser l’état des lieux ;
2° A la sortie du logement :
a) L’adresse du nouveau domicile ou du lieu d’hébergement du locataire ;
b) La date de réalisation de l’état des lieux d’entrée ;
c) Eventuellement, les évolutions de l’état de chaque pièce et partie du logement constatées depuis l’établissement de l’état des lieux d’entrée. »
Article 3 : « L’état des lieux à l’entrée et à la sortie du logement est établi selon les modalités suivantes :
1° Le logement contient les seuls meubles ou équipements mentionnés au contrat de location ;
2° La forme du document permet la comparaison de l’état du logement constaté à l’entrée et à la sortie des lieux. A cet effet, les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d’un document unique ou de documents distincts ayant une présentation similaire ;
3° L’état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature. »
Vu l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui dispose que le dépôt de garantie (…) « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…).
(…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.»
Vu le contrat de location meublé conclu entre les parties, pour un « montant de loyer mensuel » de « 520 euros charges comprises » ;
Vu le justificatif de versement par Madame [J] d’un dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros, soit 2 mois de loyer hors charges ;
Vu le courrier RAR de signification du congé adressé le 14 juin 2023 par Madame [J] à Monsieur [T], se prévalant expressément du bénéfice du délai réduit de préavis à 1 mois, arrivant à échéance le 14 juillet 2023, nonobstant la date ( le 26 juillet 2023) à laquelle le bailleur a retiré la lettre RAR de la locataire déposée en son absence au bureau de poste ;
Attendu que la remise des clés s’est faite le 1er juillet 2023, étant précisé que le défendeur était représenté par sa sœur ;
Attendu qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi ;
Vu la première mise en demeure en date du 14 septembre 2023 adressée par la demanderesse à Monsieur [N] ;
Vu le courrier en réponse adressé par Monsieur [N] à Madame [J] le 29 septembre 2023, lui reprochant diverses dégradations du logement, refusant la restitution du dépôt de garantie, chiffrant le préjudice subi, selon ses termes, « à bien plus de 1500 euros » et la menaçant, en outre, de lui réclamer des dommages et intérêts ;
Vu la saisine de la DRIHL par Madame [J], et l’avis de la commission de conciliation en date du 4 juin 2024,
Vu l’absence de Monsieur [N] à la dite commission ;
Vu la deuxième mise en demeure en date du 19 juin 2024 adressée par Madame [J] à Monsieur [N] lui communiquant l’avis de la commission de conciliation et lui réclamant à nouveau le dépôt de garantie retenu ;
Mais, vu l’absence d’état des lieux de sortie pour des motifs non imputables à Madame [J] ;
Attendu que Monsieur [T] n’a allégué aucun motif d’impossibilité d’établissement de l’état des lieux de sortie ;
Attendu qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, le ou la locataire, Madame [J] en l’espèce, est présumé(e) avoir rendu le bien loué exempt de toute perte ou dégradation ;
Attendu que le bailleur est alors tenu de restituer le dépôt de garantie au locataire ;
En conséquence, Il convient de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [J], la somme de 1000 euros correspondant à l’intégralité du dépôt de garantie retenu.
Sur le solde de loyer restant dû par la locataire et l’application de pénalités de retard légales au bailleur
Vu le solde de loyer charges incluses dû par Madame [J] du 1er juillet au 14 juillet 2023, soit 235 euros (520 / 31 x 14) reconnu comme restant dû par la demanderesse à Monsieur [T] à l’audience du 13 décembre 2024 ;
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à régler à Monsieur [T], la somme de 235 euros au titre d’un reliquat de loyer charges incluses.
Le juge considère que le retard de Madame [J] dans le règlement du loyer dû au titre de juillet 2023 fait obstacle à l’application des dispositions légales relatives aux pénalités applicables au bailleur en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Sur la facture de plomberie
Le juge prend acte de la renonciation par Madame [J] de sa demande de remboursement par Monsieur [T] d’une facture de plomberie réglée par elle pendant la période de location et d’entretien du logement.
Compensation des sommes dues réciproquement par les parties
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par le défendeur et la demanderesse, ce dont il résulte que Monsieur [T] est redevable auprès de Madame [J], d’une somme de 765 euros, que Monsieur [T] doit être condamné à lui régler.
Autres demandes
La procédure étant orale, les autres demandes n’ayant pas été soutenues ou ayant été abandonnées expressément les parties, sont rejetées.
Dépens
Monsieur [T] doit être condamné aux entiers dépens, en ce compris 58,65 euros dûment justifiés par Madame [J] au titre de la citation à comparaître par commissaire de justice qu’elle a été contrainte de délivrer au défendeur, auquel il convient d’ajouter tous les dépens éventuellement nécessaires dans le cadre de la bonne exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
— condamne Monsieur [Y] [T], à régler à Madame [I] [J], la somme de 1000 euros au titre d’un dépôt de garantie non restitué ;
— condamne Madame [I] [J], à régler à Monsieur [Y] [T], la somme de 235 euros au titre du loyer charges incluses restant dû entre le 1er juillet 2023 et le 14 juillet 2023 inclus ;
— ordonne la compensation des sommes réciproquement dues par les parties ;
— - dit qu’il en résulte une somme due par Monsieur [Y] [T], à Madame [I] [J], de 765 euros ;
— rejette la demande de condamnation de Monsieur [Y] [T] au paiement de pénalités de retard légales dans la restitution du dépôt de garantie ;
— condamne Monsieur [Y] [T], aux entiers dépens, en ce compris 58,65 euros de frais de commissaire de justice, auquel il conviendra d’ajouter les éventuels dépens nécessaires dans le cadre de la bonne exécution de la présente décision;
— prend acte de l’abandon de toutes autres prétentions de Madame [I] [J], portant notamment sur une facture de plomberie ;
— prend acte de l’abandon de toutes autres prétentions de Monsieur [Y] [T] ;
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement
LA JUGE LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
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