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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 sept. 2025, n° 24/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FNR5
Minute :
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. COTE OUEST
C/
[X] [S]
Copies certifiées conformes
Me GUERRIER
Me ENGLISH
Copie exécutoire
Me GUERRIER
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. COTE OUEST
Activité : , demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors de l’audience
Léa DELOBEL, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 30 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la SARL COTE OUEST a donné à bail à Madame [X] [S] un appartement meublé situé [Adresse 3] [Localité 4].
Le loyer était fixé à 510 euros mensuels, outre une provision sur charges de 80 euros mensuels.
Plusieurs loyers n’ont pas été payés à échéance.
Le 17 juin 2023, la SARL COTE OUEST a donné congé à Madame [X] [S] pour le 29 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, la SARL COTE OUEST a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4 015 euros en principal.
Madame [X] [S] a quitté les lieux.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2024 à la requête de la SARL COTE OUEST, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a enjoint Madame [X] [S] de payer à la SARL COTE OUEST les sommes suivantes :
3 185 euros au titre de l’arriéré locatif,901,28 euros au titre de la régularisation des charges 2022/2023,152,50 euros au titre des frais de procédure,61,27 euros au titre de la notification à la CCAPEX,51,07 euros au titre des frais de requête,avec à déduire la somme de 1 020 euros, au titre du dépôt de garantie.
La décision a été notifiée à Madame [X] [S] selon PV 659 le 29 février 2024.
Le 17 juillet 2024, Madame [X] [S] s’est vue dénoncer une mesure de saisie-attribution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, Madame [X] [S] a formé opposition à l’ordonnance du 8 janvier 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 30 avril 2025.
La SARL COTE OUEST, représentée par son avocat, demande, in limine litis, que l’opposition de Madame [X] [S] soit déclarée irrecevable faute de justificatif de l’envoi de son recours. Sur le fond, la demanderesse sollicite la condamnation de Madame [X] [S] à lui payer les sommes suivantes :
2 831 euros au titre de l’arriéré locatif,71,28 euros au titre de la régularisation des charges 2022,1 225,16 euros au titre de la régularisation des charges 2023,152,50 euros au titre des frais de procédure,61,27 euros au titre de la notification à la CCAPEX,51,07 euros au titre des frais de requête,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle rappelle qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2024. Elle verse le décompte de créance ainsi que les bilans annuels des charges pour 2022 et 2023 et constate que la défenderesse ne conteste pas réellement le principe et le quantum de la créance.
Madame [X] [S], représentée par son avocat, sollicite le débouté des demandes de la SARL COTE OUEST. Elle verse au débat la copie de l’accusé d’envoi de son courrier d’opposition du 26 juillet 2024 et en déduit que son opposition est recevable. Elle soutient que les bilans de charges ne lui ont pas été adressés et que la créance alléguée n’est pas clairement établie. Elle prétend que le bail ne prévoit pas de charges de copropriété. Elle fait également valoir qu’elle a subi, en 2023, une panne du ballon d’eau. Enfin, Madame [X] [S] demande la condamnation de la SARL COTE OUEST à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si celle-ci n’a pas été faite à personne, le délai court à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2024 a été signifiée par voie de procès-verbal de recherches infructueuses le 29 février 2024. Il est tout aussi incontestable que la première mesure d’exécution forcée sur les biens de Madame [X] [S] a eu lieu le 17 juillet 2024 via une mesure de saisie-attribution. Dès lors, celle-ci disposait d’un délai d’un mois à compter de ce jour pour former opposition.
Madame [X] [S] justifie de l’envoi de son courrier d’opposition au tribunal judiciaire le 26 juillet 2024, soit dans le délai légal imparti.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition de Madame [X] [S] recevable.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges afférentes.
L’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du bail conclu le 30 septembre 2019 que le loyer avait été fixé à 510 euros mensuels avec en sus une provision mensuelle pour charges de 80 euros. Les décomptes locatifs produits par la demanderesse consignent très clairement les sommes dues mois par mois ainsi que les paiements effectués par la locataire pour les années 2022 et 2023. Il revient à cette dernière de justifier des paiements qui n’auraient pas été pris en compte, ce qu’elle ne fait pas.
Néanmoins, les créances de régularisation des charges 2022 et 2023 ne sont pas clairement exposées dans la mesure où les calculs effectués par la demanderesse sur ses décomptes sont difficilement recoupables avec les bilans annuels de charges versés au dossier. Faute de créance certaine, la SARL COTE OUEST sera déboutée de cette demande.
Le reste des demandes fondées sur les différents frais de procédure n’est pas contesté par la défenderesse.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [S] à payer à la SARL COTE OUEST les sommes suivantes :
2 831 euros au titre de l’arriéré locatif,152,50 euros au titre des frais de procédure,61,27 euros au titre de la notification à la CCAPEX,51,07 euros au titre des frais de requête.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire droit à la demande de la SARL COTE OUEST à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [X] [S], partie perdante, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort, mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2024 n°RG 21-23-001247,
Condamne Madame [X] [S] à payer à la SARL COTE OUEST les sommes suivantes :
2 831 euros au titre de l’arriéré locatif,152,50 euros au titre des frais de procédure,61,27 euros au titre de la notification à la CCAPEX,51,07 euros au titre des frais de requête,
Déboute la SARL COTE OUEST du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [X] [S] à payer à la SARL COTE OUEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [S] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA L.DELOBEL PROTECTION
E.CHAUTY
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