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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/04727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 27 Janvier 2026
MINUTE N°26/
N° RG 23/04727 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKO5
Affaire : [Y] [G] VEUVE [V]
C/ [U] [Z]
S.A.R.L. SHERAZADE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Mme [Y] [G] VEUVE [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SHERAZADE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Janvier 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 27 Janvier 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Henri-charles LAMBERT
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nice a constaté la résiliation du bail dont était titulaire [Y] [G] à compter du 14 février 2021 et il a ordonné son expulsion. [Y] [G] a par ailleurs été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à liberation effective des lieux.
[Y] [G] a interjeté appel de cette décision et par ordonnance du 1er décembre 2021, son appel a été déclaré caduc.
A la date du 8 janvier 2021, elle a interjeté un second appel qui a été jugé irrecevable par ordonnance d’incident en date du 24 mars 2022, confirmée par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] du 1er septembre 2022 rendu sur référé.
Il a donc été procédé à l’expulsion d'[Y] [G] avec concours de la force publique selon procès-verbal du 17 mars 2022.
Il ressort du procès-verbal de constat de réintégration établi le 6 décembre 2022 par Me [I] qu'[Y] [G] a réintégré les lieux.
[M] [H] a fait signifier à [Y] [G] un second procès-verbal d’expulsion le 9 mars 2023. Il a de nouveau été procédé à son expulsion le même jour ( procès-verbal d’expulsion en date du 9 mars 2023).
Par acte de Commissaire de justice signifié le 24 octobre 2022, [Y] [G] veuve [V] a assigné [M] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Juger qu’elle n’est pas tenue au paiement des loyers, taxes et charges pendant toute la période pendant laquelle le bailleur n’a pas assuré la desserte électrique indépendante des lieux loués;
— Annuler en conséquence le commandement du 3 mai 2019 et subsidiairement suspendre les effets de de la clause résolutoire;
— Condamner [M] [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à installer l’alimentation électrique indépendante des lieux loués avec un compteur propre ;
— Le condamner provisionnellement au paiement la somme de 10.000 euros à valoir sur le préjudice financier subi;
— Le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de Me [R] [P];
— Dire n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 22-04260.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de mise en conformité du demandeur avec l’article 768 du Code de procédure civile et défaut de communication des pièces malgré sommation.
Par conclusions de remise au rôle et d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, [Y] [G] veuve [V] demande au Juge de la mise en état de :
— Rétablir l’instance au rôle;
— Joindre l’instance introduite par [M] [H] postérieurement par assignation du 13 décembre 2022 sous le n°RG 22-04881;
— Condamner tout contestant au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instance a été remise au rôle sous le numéro RG 23-3457.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, [Y] [G] veuve [V] demande au Juge de la mise en état de :
— Rétablir au rôle l’instance 22-04260 en y insérant l’instance 23-04727;
— Lui joindre l’instance 22-04881;
— Ordonner la communication au ministère public de l’inscription de faux incident;
— Ordonner à M. [H] de justifier de son domicile sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
— Donner injonction à M. [Z] et la SARL SHERAZADE de conclure sous peine de clôture partielle le 31 mars 2025 au plus tard;
— Condamner M. [H] au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, [M] [H] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter [Y] [G] de sa demande de rétablissement de l’instance RG 22/04260 sous le numéro RG 23/03457 avec l’instance RG 23/04727 ;
— Déclarer irrecevable la demande de jonction d'[Y] [G] de la présente instance RG 22/04881 avec l’instance n° RG 22/4260 qu’elle n’a pas valablement réenrôlée faute d’avoir satisfait à la demande du Juge de la Mise en Etat de se conformer aux dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile et avec l’instance RG 23/04727 correspondant à son assignation en intervention forcée;
A titre subsidiaire,
— Débouter [Y] [G] de sa demande de jonction, dont le caractère plus que tardif et dilatoire est justifié, des instances RG 22/4260 et RG 23/04727 avec l’instance RG 22/04881 initiée par [M] [H];
Dans tous les cas,
— Débouter [Y] [G] de sa demande de justification sous astreinte du domicile actuel de [M] [H] ;
— La débouter de sa demande de communication au ministère public de l’inscription de faux incident ;
— La débouter de sa demande de condamnation de [M] [H] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— La débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner [Y] [G] [Y] à régler à [M] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Dans le même temps, par actes de Commissaire de justice signifiés les 27 et 28 novembre 2023, [Y] [G] veuve [V] a assigné en intervention forcée la SARL SHERAZADE et son gérant [U] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Lui voir déclarer commun le jugement à intervenir et par voir de conséquence déclarer nul et inopposable le bail qu’aurait pu lui consentir M. [H] sur les lieux loués à la requérante;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 23-04727.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, [Y] [G] veuve [V] demande au Juge de la mise en état de :
— Rétablir au rôle l’instance 22-04260 en y insérant l’instance 23-04727;
— Lui joindre l’instance 22-04881;
— Ordonner la communication au ministère public de l’inscription de faux incident;
— Ordonner à M. [H] de justifier de son domicile sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
— Donner injonction à M. [Z] et la SARL SHERAZADE de conclure sous peine de clôture partielle le 31 mars 2025 au plus tard;
— Condamner M. [H] au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société SHERAZADE et [U] [Z] demandent au Juge de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par [Y] [G] le 28 novembre 2023 à la SARL SHERAZADE ainsi qu’à Monsieur [U] [Z] ;
A titre subsidiaire
— Débouter [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner [Y] [G] à verser à la SARL SHERAZADE une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner [Y] [G] à verser à [U] [Z] à titre personnel une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner [Y] [G] à supporter les entiers dépens d’instance.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 octobre 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aussi, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée a été signifiée les 27 et 28 novembre 2023 à la SARL SHERAZADE sans précisions quant à sa représentation ainsi qu’à l’encontre de son gérant [U] [Z]. Ces imprécisions n’ont pas empêchées la SARL SHERAZADE de constituer avocat pour assurer sa défense.
Ensuite, il ressort de l’examen des motifs de l’assignation [Y] [G] a procédé à un exposé des faits, exposant que même si [U] [Z] n’a pas justifié de l’existence d’un contrat de bail le liant à [M] [H], elle est fondée à l’assigner en intervention forcée.
Cependant, elle ne fournit ni dans les motifs ni dans le dispositif de l’assignation une démonstration juridique ou des précisions sur les moyens de droit qu’elle fait valoir au soutien de ses demandes tant à l’égard de la société SHERAZADE qu’à l’égard de [U] [Z].
L’absence d’exposé en droit, au-delà de la simple référence aux textes de loi, constitue une irrégularité prévue à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile et cause un grief à la société Architecture en ce qu’elle ne lui permet pas d’assurer sa défense.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la SARL SHERAZADE ainsi qu’à [U] [Z] par actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 novembre 2023 et de débouter [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, [Y] [G] sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL SHERAZADE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée par [Y] [G] à la SARL SHERAZADE ainsi qu’à [U] [Z] par actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 novembre 2023 ;
DEBOUTONS [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS [Y] [G] à verser à la SARL SHERAZADE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Y] [G] aux dépens de l’incident ;
La présente décision a été signée par le Greffier et par le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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