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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 15 mai 2025, n° 21/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 15 Mai 2025
N° RG 21/01049 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JDRC
Epoux [E]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 copie certifiée conforme délivrée au Juge des enfants
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H], [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice Président, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 16 février 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [W] [X] et [C] [E], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 février 2009 à [Localité 13] (Suisse) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [W] [X] : le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] (51)
— M. [C] [H] [K] [E] : le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 11] (59) ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [W] [X] la somme de 8000 € (huit mille Euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que dans le cadre des opérations de partage, M. [C] [E] devra assumer seul le passif résultant des dettes contractées en Suisse par le ménage ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 avril 2020 ;
DEBOUTE Mme [W] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [F], [R] et [G] au domicile de M. [C] [E] ;
ACCORDE à Mme [W] [X] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, qui s’exerceront sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 h ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les congés du père, à charge pour celui-ci d’avertir la mère des périodes concernées au moins un mois à l’avance ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal);
FIXE à 600 € (six cents euros) par mois le montant total de la contribution due par Mme [W] [X] à M. [C] [E] pour l’entretien et l’éducation de [R], [F] et [G] [E], soit 200 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série
France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’une copie de la décision sera transmise au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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