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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 23/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° 36/2025
Rôle : N° RG 23/01338 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJS4
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Septembre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP LECAT &ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,
ET :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant,
*****
Mme [L] [X]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 21 août 2023, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de céans afin de voir :
• condamner solidairement, au titre du prêt de 200.000,00 euros en date du 21 août 2019, Madame [L] [E] [D] [X] et Monsieur [W] [R] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 193.446,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,47% à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 180.791,06 euros, et au taux légal sur la somme de 12.655,38 euros, à compter du 19 décembre 2022 ;
• condamner solidairement Madame [L] [E] [D] [X] et Monsieur [W] [R] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
• condamner solidairement Madame [L] [E] [D] [X] et Monsieur [W] [R] en tous les dépens, et autoriser SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de :
• constater le désistement d’instance et d’action de la CASDEN BANQUE POPULAIRE;
En conséquence,
• constater l’extinction de l’instance ;
• laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2025, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [X] demandent au juge de la mise en état de :
juger le désistement parfait ;statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 769 de ce code énonce en effet que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Le demandeur peut, aux termes des dispositions de l’article 394, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 384 du même code prévoit notamment que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement, cette extinction étant constatée par une décision de dessaisissement de la juridiction. Le désistement n’est parfait, selon l’article 395, que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [X].
Monsieur [W] [R] et Madame [L] [X], représentés par leur conseil, ont accepté ce désistement d’instance et d’action.
Dès lors il y a lieu de constater que le désistement est parfait.
Sur les autres demandes
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE supportera la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Disons que le désistement est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal dans l’affaire enrôlée au répertoire générale sous le numéro 23/01338 ;
Condamnons la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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