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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03699 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOY2
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
,
[Q], [G] épouse, [S],
[W], [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Mme, [Q], [G] épouse, [S]
M., [W], [S]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme, [Q], [G] épouse, [S]
M., [W], [S]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE – RCS, [Localité 2] 384 353 413
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Madame, [Q], [G] épouse, [S]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur, [W], [S]
né le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 6]
représenté par son épouse Mme, [Q], [G] épouse, [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
Par contrat signé électroniquement du 17 février 2023, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à M et Mme, [S] un crédit à la consommation d’un montant de 35.175 euros remboursable au TNC de 3,85 %, en 91 mensualité de 446,32 euro, hors assurance.
M et Mme, [S] n’ont pas respecté leurs obligations et ont cessé d’honorer le remboursement de leur prêt.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023.
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a adressé à M et Mme, [S], par lettres recommandées avec accusés de réception du 3 juin 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme de 182,98 euros dans les 15 jours, faute de quoi la totalité du solde du prêt serait exigée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a mis en demeure M et Mme, [S] de régler sous 8 jours la somme de 36.485,14 euros, faute de quoi une action judiciaire sera engagée contre eux.
Par acte du 28 et 29 août 2025, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait assigner M et Mme, [S] aux fins de voir, à titre principal , constater que la déchéance du terme a été prononcée , à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit pour défaut de paiement des échéances et non respect de l’obligation de remboursement des sommes empruntées, et en tout état de cause, voir condamner solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 36.485,14 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,85 % l’an portant sur la somme de 29.006,01 euros , et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 23 septembre 2024, le tout jusqu’à parfait paiement.
Elle a également demandé la condamnation solidaire de M et Mme, [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2026, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, représentée par son avocat , a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Mme, [S] est présente, et M., [S] représenté par son épouse sollicitent la suspension du remboursement de la dette qu’ils ne contestent pas en expliquant être dans l’attente de la vente d’un bien immobilier leur appartenant en région parisienne, vente qui leur permettra d’apurer leur dette.
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a maintenu ses demandes et s’en est rapportée à la décision du tribunal quant à la suspension du prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
La mise en demeure du 3 juin 2024 a précisé à M et Mme, [S] que , faute de paiement de la somme de 182,98 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ »aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre , le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret ”.
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie verse au débat l’ensemble des pièces justificatives de sa créance.
Il en résulte que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
M et Mme, [S] n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, la créance de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sera fixée à la somme de 29.006,01 euros au titre du capital restant dû et à celle de 5158,65 euros au titre des mensualités échues impayées.
En conséquence, M et Mme, [S] seront condamnés solidairement à payer la somme de 34.164,66 euros à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie avec intérêts au taux contractuel de 3,85 %% l’an portant sur la somme de 29.006,01 euros correspondant au capital restant dû et ce , à compter du 23 septembre 2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, d’un montant en l’espèce de 2320,48 euros, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Les emprunteurs ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur , privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
Ils seront condamnés solidairement à lui verser cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2) sur la demande de suspension du remboursement du prêt
L’article 1343-5 du code civil dispose que “ le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier , reporter ou échelonner , dans la limite de deux années , le paiement des sommes dues .
Par décision spéciale et motivée , il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier .Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrit.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments”.
Il appartient aux débiteurs qui ont sollicité la suspension de leurs obligations de remboursement des échéances des prêts de démontrer l’existence de circonstances indépendantes de leur volonté les mettant dans l’incapacité de régler lesdites échéances et de justifier d’éléments de nature à leur permettre de s’exécuter à l’issue du délai sollicité.
M et Mme, [S] indiquent de façon précise avoir mandaté la société Zephir pour trouver des acquéreurs de leur bien immobilier, lequel sera totalement libéré par l’actuel locataire à l’issue de la trêve hivernale.
Ils établissent ainsi qu’ils auront la capacité de rembourser le prêteur lors de la vente de leur bien immobilier situé en région parisienne qui pourra être mise en oeuvre à compter du 1er avril.
L’absence de contestation de la dette tant dans son principe que dans son montant traduit la bonne foi de M et Mme, [S] et leur situation financière identique à celle prise en compte lors de l’octroi du prêt, soit des revenus mensuels de 2685 euros pour le couple, est très fragilisée par cet emprunt de plus de 35.000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments , il convient de faire droit à la demande de délai de M et Mme, [S] et ce, à compter du présent jugement.
Le terme du prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée, soit 2 années.
Afin d’éviter une aggravation de la situation du couple, durant le délai de grâce, les sommes reportées porteront intérêts au taux légal, les débiteurs devant continuer à verser le montant des cotisations d’assurance couvrant les prêts.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Compte tenu des délais accordés , il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La présente décision étant entièrement à l’avantage des demandeurs dont la dette à l’égard de la défenderesse est acquise aux débats, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie n’a pas à supporter les dépens auxquels M et Mme, [S] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M et Mme, [S] à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 34.164,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 %% l’an portant sur la somme de 29.006,01 euros correspondant au capital restant dû et ce, à compter du 23 septembre 2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
Les CONDAMNE solidairement à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2320,48 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la suspension , pendant une durée de 24 mois, à compter du présent jugement de l’exigibilité de l’échéances du prêt n°4449 292 620 9001 contracté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie le 17 février 2023.
ORDONNE que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension sera celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixée le point de départ du délai de suspension, de sorte que le terme du prêt sera reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée.
DIT que les sommes produiront intérêts au taux légal.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE in solidum M et Mme, [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
LA PROTECTION
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