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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RP
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [U] [T]
né le 21 Mars 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE substitué par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEMANDEUR
et
S.A.S. BATIA AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 898 377 452, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 256 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2023, Monsieur [W] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque JEEP, modèle Cherokee, pour un prix de 10.990 € auprès de la société Société Batia Automobile.
Par exploit du 13 août 2024, Monsieur [W] [T] a assigné la société Batia Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’appui de cette assignation, Monsieur [W] [T] a exposé :
— que peu de temps après son acquisition, il a été contraint de procéder au remplacement de l’embrayage et du volant bi-masse du véhicule, auprès de la société PSL [Localité 7], pour un prix de 2.197,85 € et que lors de cette prestation, le garage a constaté que l’embrayage n’était pas d’origine ;
— que par la suite, il a constaté une perte de puissance et a amené son véhicule auprès des établissements O’PROG AUTO, qui ont relevé différentes anomalies ainsi qu’une incohérence de kilométrage, ce qui a été confirmé à l’occasion d’une expertise amiable, la société Batia Automobile soutenant quant à elle que le kilométrage indiqué était d’origine ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Monsieur [W] [T] a maintenu ses demandes.
La société Société Batia Automobile a demandé au juge des référés :
— de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— de compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
. indiquer si les éventuels désordres affectant le véhicule sont liés à l’usure normale du véhicule,
. déterminer si lors du remplacement du filtre à particules par la société prog auto, une erreur dans le renseignement du kilométrage était possible,
— de réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les éléments dont fait état Monsieur [W] [T] sont confortés par les pièces qu’il verse aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable et il en résulte que Monsieur [W] [T] justifie d’un motif légitime, dans la perspective d’une éventuelle action au fond, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, ce en mettant à la charge de Monsieur [W] [T], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
La partie en défense ne pouvant être considérée comme parties perdante, Monsieur [W] [T] doit être condamnée aux dépens de la présente instance, qui ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Batia Automobile de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
Port. : 06 01 78 33 72 Mail : [Courriel 5]
Disons que l’expert aura pour mission de :
1- se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable ;
2- procéder à l’examen du véhicule litigieux et décrire son état ;
3- établir la chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
4- déterminer si ce véhicule présente des désordres, notamment ceux allégués dans l’assignation initiale et dans l’affirmative :
a) les décrire ;
b) donner son avis sur les causes, en précisant si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ou si ces désordres sont liés à une usure normale du véhicule ;
c) dire si les désordres relevés trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, du véhicule, s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné où s’ils en diminuent l’usage, si ces désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule et en ce cas s’ils pouvaient être décelés par une acheteur non averti ;
d) donner son avis sur le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente, et à ce titre préciser si à son avis une erreur dans le renseignement du kilométrage était possible lors du remplacement du filtre à particules par la société Prog Auto ;
e) estimer la valeur du véhicule au moment de l’achat, au regard des désordres relevés ;
f) dire si le véhicule est apte à la circulation et indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres , en chiffrer le coût et en indiquer la durée ;
g) fournir tous éléments tehniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, en termes de préjudice matériel et de préjudice de jouissance notamment ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, service des expertises au plus tard le 15 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au plus tard le 10 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Condamnons Monsieur [W] [T] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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