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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 déc. 2025, n° 24/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/705
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur représenté par
Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES – 14B
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 03 Novembre 2025
délibéré au : 15 Décembre 2025
RG N° RG 24/03455 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLX7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Me Jean-baptiste TIACOH
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [M] a contracté le 17 mai 2023 auprès de la S.A. CARREFOUR BANQUE un emprunt de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités de 735,23 euros au taux de 6,19 % à compter du 3 juillet 2023. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 3 novembre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 12 décembre 2023 réceptionné le 19 décembre 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 25 octobre 2024, la S.A. [Adresse 5] a fait citer Monsieur [B] [M] en paiement des sommes suivantes :
— 54.110,42 euros en principal, outre les intérêts au taux de 6,19 % sur la somme de 50.342,31 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 12 décembre 2023,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE maintient sa demande.
Monsieur [B] [M] conclut au débouté de la demande. Subsidiairement, il sollicite, au vu de sa situation économique, des délais de paiement avec suppression des intérêts durant les délais.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [B] [M] conclut au débouté de la demande aux motifs que le prêteur ne l’a pas informé du seuil du taux usuraire, qu’il n’y a pas eu d’information précontractuelle, pas d’information sur l’assurance, qu’il n’y a pas eu d’indication des différentes hypothèses de taux, qu’il n’a pas été communiqué un formulaire de rétractation et qu’il n’a pas été vérifié la solvabilité.
Mais, Monsieur [B] [M] se contente de soutenir que les manquements précédents entraînent la nullité de la convention sans préciser en quoi ces manquements sont requis à peine de validité de la convention.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une nullité à défaut de motifs en ce sens en application de l’article 1178 du code civil.
En revanche, il y a lieu de relever que les manquements relevés par Monsieur [B] [M] sont susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 à L. 341-7 du code de la consommation, motifs sur lesquels a répondu le prêteur.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] fait état d’une insuffisance de l’information portant sur le taux contractuel. De fait, l’encadré du contrat stipule un remboursement en 84 mensualités de 735,23 euros au taux de 6,38 %, tout comme l’information précontractuelle tandis que tant le tableau d’amortissement daté du 12 décembre 2023 que l’historique font état d’une première mensualité de 881,71 euros. Il s’en déduit probablement que cette différence provient du report de la première échéance au 3 juillet 2023 après une mise à disposition au 25 mai 2023.
Pour autant, cette majoration de la première mensualité n’est pas indiquée dans l’encadré mais dans le paragraphe suivant qui stipule une information dans les 7 jours avant la première échéance.
Et il n’est justifié d’aucune information entre l’offre de crédit et les premiers paiements.
Cette absence d’information n’est pas conforme à l’article L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation. Il convient donc de faire application de L. 341-4 du code de la consommation et de condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 48.243,25 euros selon le décompte suivant :
— financement : 50.000,00 euros
— versements : – 1.756,75 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,19 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, ils seraient même sensiblement supérieurs.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En ce qui concerne la demande, il résulte des débats que Monsieur [B] [M] déclare un quotient familial de 730 euros. En conséquence, il ne peut être mis en place de délais de paiement, toute mensualité excédant les capacités financières du débiteur, à charge pour ce dernier de saisir la juridiction compétente pour obtenir des modalités pérennes de règlement de ses dettes.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 48.243,25 euros, sans intérêt ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement dans le cadre de la présente instance ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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