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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 sept. 2025, n° 22/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01655 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYSS
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 11 Septembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [N] [L] [E] [F]
né le 08 Décembre 1960 à , demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195
DEFENDEURS
S.A.R.L. A L’EAU POSE PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
M. [H] [O] [T]
né le 21 Février 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
Société QBE EUROPE SA/NV, intervenant en lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, és qualités d’assureur de M. [M] [R] (Police N 0085269/22999) et de la SARL A L’EAU POSE PISCINE (police N° 0085269/13065),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
M. [M] [R], demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 9] (31).
Il a confié à la société espagnole LR Coques, assurée auprès de la société Axa Seguros, la réalisation d’une piscine, suivant devis du 28 avril 2014, signé le 05 juillet 2014, pour un montant de 19 790 euros TTC.
La société LR Coques a fourni la coque de la piscine. Les travaux ont été réalisés par la société A l’eau pose piscine, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
Par la suite, M. [N] [K] [F] a constaté une déformation de la coque.
Des travaux de reprise ont été confiés à :
— Monsieur [G] [U], artisan exerçant sous l’enseigne « [Localité 7] Terrassement », chargé de la démolition de la dalle béton et des plages, ainsi que du déblaiement des cailloux en périphérie et de leur remblaiement après travaux, selon facture du 19 mars 2019, d’un montant de 4 800 euros TTC ;
— Monsieur [H] [O] [T], artisan exerçant sous l’enseigne « LG Multi travaux », pour la reprise des fondations et du coffrage des plages de la piscine, selon facture du 31 mai 2017 d’un montant de 4 488,14 euros TTC ;
— Monsieur [M] [R], exerçant sous l’enseigne « Action piscine services », assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, pour la réalisation d’un recalage de la coque, selon facture du 1er août 2017, et le remplacement du moteur du volet de la piscine selon facture du 26 octobre 2017, des montants de 1 510,88 euros TTC et 700,76 euros TTC.
Ces travaux de reprise s’étant révélés inefficaces, M. [N] [K] [F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, laquelle a missionné un expert, avant d’opposer à M. [N] [K] [F] un refus de garantie le 14 février 2019.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés, saisi par assignations de M. [N] [K] [F] délivrées à la société A l’eau pose piscine, la société QBE Insurance Europe Limited, Monsieur [M] [R], Monsieur [G] [U], Monsieur [H] [O] [T], la société LR Coques et Monsieur [V] [A], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [S] [W].
Par la même décision, le juge des référés a ordonné la production, dans un délai de quinze jours, du rapport d’expertise d’assurance établi à la demande de la société QBE Insurance Europe Limited.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 8 avril 2022, M. [N] [K] [F] a fait assigner la société A l’eau pose piscine et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, Monsieur [G] [U], Monsieur [H] [O] [T], ainsi que Monsieur [M] [R] et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 51 274,20 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer, une indemnité de 16 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement, et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A l’eau pose piscine, bien que régulièrement assignée par acte du 4 avril 2022 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
M. [M] [R], bien que régulièrement assigné par acte du 8 avril 2022 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
Les autres défendeurs ont constitué avocat.
M. [N] [K] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné à Monsieur [H] [O] [T] de communiquer aux parties constituées, dans un délai de 7 jours francs à compter de la signification de l’ordonnance par la partie la plus diligente, son attestation d’assurance professionnelle en vigueur, d’une part, à la période de réalisation de ses prestations (printemps 2017), et d’autre part, à la date de la réclamation de M. [K] [F], formulée par assignation en référé-expertise au printemps 2019 ;
— dit que faute pour Monsieur [H] [O] [T] d’exécuter cette injonction judiciaire, il serait redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant serait provisoirement fixé à un montant de 50 euros par jour de retard, pendant un délai maximal de 3 mois ;
— dit que la juridiction se réservait le droit de liquider le cas échéant cette astreinte provisoire ;
— condamné in solidum la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société A l’eau pose piscine, Monsieur [H] [O] [T] et Monsieur [G] [U] à verser à M. [K] [F] une indemnité provisionnelle de 51 274,20 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 ;
— débouté M. [K] [F] de sa demande indemnitaire provisionnelle au titre des travaux de reprise de la piscine dirigée à l’encontre de Monsieur [M] [R], du fait de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— condamné in solidum Monsieur [H] [O] [T] et Monsieur [G] [U] à verser une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à M. [K] [F] en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [K] [F] de ses demandes provisionnelles formulées à l’encontre de la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société A l’eau pose piscine et de Monsieur [M] [R], au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, du fait respectivement des contours de la garantie et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— débouté la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société A l’eau pose piscine, et Monsieur [H] [O] [T] de leurs recours en garantie, du fait de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à déclarer la société QBE Europe fondée à opposer à ses assurés ses franchises contractuelles s’agissant des dommages matériels ;
— dit que la demande de la société QBE Europe visant à être déclarée fondée à opposer à ses assurés ses franchises contractuelles s’agissant des dommages immatériels était sans objet ;
— condamné in solidum la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société A l’eau pose piscine, Monsieur [H] [O] [T] et Monsieur [G] [U] aux dépens de l’incident ;
— condamné in solidum la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société A l’eau pose piscine, Monsieur [H] [O] [T] et Monsieur [G] [U] à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [K] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 13 mars 2025, a été différée à la date de l’audience collégiale de plaidoirie, le 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [N] [K] [F] demande, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de :
— condamner solidairement la société A l’eau pose piscine, son assureur la société QBE Insurance Europe limited, Monsieur [G] [U], Monsieur [H] [O] [T], Monsieur [M] [R] et son assureur la société QBE Insurance Europe limited à lui payer la somme de 51 274,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 ;
— condamner solidairement la société A l’eau pose piscine, son assureur la société QBE Insurance Europe limited, Monsieur [G] [U], Monsieur [H] [O] [T], Monsieur [M] [R] et son assureur la société QBE Insurance Europe limited à lui payer la somme de 20 000 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement la société A l’eau pose piscine, son assureur la société QBE Insurance Europe limited, Monsieur [G] [U], Monsieur [H] [O] [T], Monsieur [M] [R] et son assureur la société QBE Insurance Europe limited à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société QBE Europe demande de :
A titre principal,
— dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de Monsieur [M] [R],
— dire et juger que le marché de la société A L’eau pose piscine n’est pas conforme à l’activité de pose de piscine en sous-traitance déclarée lors de la souscription de la police d’assurance,
En conséquence,
— la déclarer fondée à contester l’application de sa garantie,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— condamner M. [N] [K] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— la déclarer fondée à contester la garantie du préjudice de jouissance non couvert par la police d’assurance,
— la déclarer fondée à opposer à ses assurés s’agissant des dommages matériels et aux tiers pour les dommages immatériels les franchises contractuelles dans les proportions stipulées aux conditions particulières,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [H] [O] [T] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [H] [O] [T] demande de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] [K] [F] à son encontre,
— condamner M. [N] [K] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés A l’eau pose piscine et QBE Europe, M. [G] [U] et M. [M] [R] à le relever et garantir à proportion de 90 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, M. [G] [U] demande de :
Sur les responsabilités,
— débouter M. [N] [K] [F] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société A l’eau pose piscine, son assureur la société QBE Europe, Monsieur [H] [O] [T], Monsieur [M] [R] et son assureur la société QBE Europe à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
Sur les réclamations de M. [N] [K] [F],
— débouter M. [N] [K] [F] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [N] [K] [F], celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 500 euros par saison estivale,
— en toute hypothèse, juger qu’il ne saurait être tenu à indemniser un quelconque préjudice de jouissance antérieur à son intervention en juillet 2017,
— juger que la charge définitive des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du 15 septembre 2025, le tribunal a invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur :
— l’irrecevabilité de toutes demandes et recours formés contre la société A l’eau pose piscine et M. [M] [R] en l’absence de justification que les dernières conclusions de chaque partie leur ont été signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature et la qualification des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise, que la piscine de M. [N] [K] [F], composée d’une coque polyester enterrée de 12,25 x 3 mètres et d’une plage périphérique en béton avec platelage bois sur une partie de sa largeur nord-est, et équipée d’une couverture automatique immergée à lames PVC s’enroulant sous un caillebotis en bois, est affectée des désordres suivants :
— la coque de la piscine est déformée, les parois des longueurs bombant vers l’intérieur du bassin ;
— le bassin s’affaisse et la dalle subit des mouvements.
Il est constant que M. [N] [K] [F] a payé l’intégralité des travaux et pris possession de sa piscine en 2014. L’ouvrage que constitue cette piscine a ainsi été réceptionné tacitement en 2014.
Par ailleurs, il est également constant que les désordres objet du litige ne sont apparus qu’après l’année 2014, M. [N] [K] [F] n’ayant fait procéder aux travaux de reprise qu’en 2017. Ils n’étaient dès lors pas apparents à la réception tacite de l’ouvrage.
En raison du premier désordre, le jeu fonctionnel entre le tablier de la couverture automatique et les parois de la piscine est insuffisant, si bien que cette couverture, qui est un dispositif de sécurité obligatoire, ne peut être manœuvrée.
Le second désordre a pour conséquence la formation de désaffleurements et de trous entre la coque et la dalle de la plage, qui constituent des risques pour la sécurité des utilisateurs de la piscine, susceptibles de chuter ou de se blesser. Cet affaissement est par ailleurs à l’origine d’un faux niveau important sur la largeur de la piscine, supérieur aux tolérances applicables aux piscines privées à usage familial, qui engendre une différence de niveau de l’eau dans les deux skimmers.
Compte tenu de ces conséquences, la déformation de la coque et l’affaissement du bassin et de la dalle rendent l’ouvrage que constitue la piscine impropre à sa destination.
Dès lors, ces désordres sont de nature décennale.
Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie de l’assureur :
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la déformation de la coque résulte d’une poussée excessive du remblai sur les parois, favorisée par l’absence de ceinture en béton. Cette poussée excessive a pour cause un tassement excessif du remblai lors de sa mise en place ou lors des travaux réalisés autour du bassin après la mise en place du remblai, ou une épaisseur insuffisante du remblai.
L’affaissement de la dalle est dû au tassement naturel du sol, ainsi qu’à l’alternance des cycles retrait/gonflement, qui auraient nécessité des fondations plus profondes.
Ainsi, les désordres, y compris la déformation de la coque, ne trouvent pas leur cause dans la fabrication de cette coque en polyester, mais dans les travaux de terrassement et de pose de la piscine.
En ce qui concerne la responsabilité de la société A l’eau pose piscine :
Il ressort des pièces du dossier que si M. [N] [K] [F] a initialement confié à la société espagnole LR Coques la fourniture et la pose de la piscine, suivant devis du 28 avril 2014, signé le 05 juillet 2014, pour un montant de 19 790 euros TTC, dont 4 200 euros pour les travaux de pose, ceux-ci ont été effectués par la société A l’eau pose piscine.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’il aurait existé un lien contractuel entre la société LR Coques et la société A l’eau pose piscine.
Au contraire, les travaux de pose ont été facturés directement à M. [N] [K] [F] par la société A l’eau pose piscine le 26 juillet 2014, pour le montant initialement prévu, de 4 200 euros.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société A l’eau pose piscine n’a pas agi comme sous-traitant de la société LR Coques, mais a contracté directement avec M. [N] [K] [F].
Ni la société A l’eau pose piscine, défaillante dans la présente instance, ni son assureur, la société QBE Europe, n’établissent l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la société A l’eau pose piscine de sa responsabilité.
En conséquence, la société A l’eau pose piscine doit être déclarée entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. [N] [K] [F], des désordres relatifs à la déformation de la coque de la piscine et à l’affaissement du bassin et de la plage.
Si les dernières conclusions de M. [N] [K] [F] n’ont pas été signifiées à la société A l’eau pose piscine, défaillante à la présente instance, les demandes qu’elles comportent sont identiques à celles contenues dans l’assignation, présentées également sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Ainsi, les demandes de M. [N] [K] [F] tendant à la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 51 274,20 euros TTC et à la réparation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 16 000 euros à parfaire au jour du jugement, ont été régulièrement signifiées à la société A l’eau pose piscine par acte du 4 avril 2022 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Dès lors, en dépit de l’absence de signification à cette société des conclusions du demandeur, le principe de contradictoire a été respecté.
En ce qui concerne la responsabilité des autres constructeurs :
M. [N] [K] [F] recherche également la responsabilité, sur le seul fondement de la garantie décennale des constructeurs, de Monsieur [G] [U], artisan exerçant sous l’enseigne « [Localité 7] Terrassement », de Monsieur [H] [O] [T], artisan exerçant sous l’enseigne « LG Multi travaux », ainsi que de Monsieur [M] [R], exerçant sous l’enseigne « Action piscine services », qui ont chacun effectué des travaux de reprise des désordres en 2017, consistant respectivement en :
— la démolition de la dalle béton et des plages, ainsi que le déblaiement des cailloux en périphérie et leur remblaiement après travaux,
— la reprise des fondations et du coffrage des plages de la piscine,
— le recalage de la coque.
Ainsi que le soutient M. [N] [K] [F] et le relève l’expert, aucun de ces travaux de reprise n’a permis de remédier aux désordres, qui ont persisté après la réalisation des desdits travaux en 2017.
Toutefois, il ne ressort pas du rapport d’expertise, et n’est par ailleurs même pas allégué par M. [N] [K] [F] que ces travaux de reprise inefficaces auraient, postérieurement à leur réception tacite en 2017, aggravé les désordres relatifs à la déformation de la coque de la piscine et à l’affaissement du bassin et de la plage, ou causé de nouveaux désordres décennaux.
L’expert relève en particulier que l’absence d’éléments précis relatifs aux désordres qui ont justifié les travaux de 2017 empêche de déterminer si le faux niveau existait en 2014 ou s’il est apparu à l’occasion des travaux de reprise de 2017.
Par ailleurs, si Monsieur [H] [O] [T] n’a pas repris la ceinture en béton autour de la coque, cette ceinture en béton, pourtant mentionnée sur le devis de la société LR Coques et la facture de la société A l’eau pose piscine, était inexistante dès l’origine, cette absence ayant favorisé dès 2014 la poussée excessive du remblai sur la coque.
Dès lors, Monsieur [G] [U], artisan exerçant sous l’enseigne « [Localité 7] Terrassement », Monsieur [H] [O] [T], artisan exerçant sous l’enseigne « LG Multi travaux », et Monsieur [M] [R], exerçant sous l’enseigne « Action piscine services », ne peuvent être déclarés responsables, sur le seul fondement invoqué de l’article 1792 du code civil, des désordres relatifs à la déformation de la coque de la piscine et à l’affaissement du bassin et de la plage.
En ce qui concerne la garantie de l’assureur de la société A l’eau pose piscine :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société QBE Europe, intervenant en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société A l’eau pose piscine, dénie sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée au titre de la garantie décennale à effet du 4 avril 2014 ne couvre que les activités de « piscines monocoques polyester en sous-traitance » et de « terrassement », sans qu’il soit précisé, pour cette seconde activité, « en sous-traitance ».
Certes, au cas d’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société A l’eau pose piscine n’a pas agi en qualité de sous-traitant de la société LR Coques, mais au titre d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec M. [N] [K] [F], auquel elle a facturé directement ses travaux.
Toutefois, les travaux que la société A l’eau pose piscine a facturés à M. [N] [K] [F] comprenaient le remblaiement au gravier 6/10 concassé et la pose d’un lit de gravier, ce qui constitue des travaux de terrassement au sens du 1.3 de la nomenclature des assureurs pour les activités du BTP, défini comme suit : « 1.3 Terrassement : (…) remblaiement, enrochement non lié et gabions, comblement ».
Or, il résulte des éléments exposés plus haut que les désordres dont il s’agit résultent précisément de cette activité garantie.
La QBE Europe soutient encore que le contrat « cube entreprises de construction » souscrit par la société A l’eau pose piscine ne couvre pas le préjudice de jouissance allégué par M. [N] [K] [F].
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance (…) / Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale d’une personne « garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
Le préjudice de jouissance allégué n’est donc pas couvert par la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire.
Il ressort des conditions générales « contrat cube entreprises de construction » que la police souscrite par la société A l’eau pose piscine comprend également une garantie facultative, couvrant les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré, en raison des Dommages immatériels consécutifs à un Dommage matériel garanti au titre du Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale, dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières ».
Or, les mêmes conditions générales définissent au point 2.12 les dommages immatériels consécutifs comme étant « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis ».
Ainsi, le préjudice de jouissance invoqué par M. [N] [K] [F] est distinct du préjudice économique garanti par la société QBE Europe.
En conséquence, M. [N] [K] [F] n’est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société QBE Europe, assureur de la société A l’eau pose piscine, que pour la seule indemnisation du préjudice matériel allégué, à l’exclusion du préjudice de jouissance.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société A l’eau pose piscine et son assureur, la société QBE Europe, à indemniser M. [N] [K] [F] du préjudice matériel subi du fait des désordres relatifs à la déformation de la coque de la piscine et à l’affaissement du bassin et de la plage.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la seule société A l’eau pose piscine à indemniser M. [N] [K] [F] du préjudice de jouissance subi.
Il y a lieu de débouter M. [N] [K] [F] de ses demandes dirigées contre M. [G] [U], M. [H] [O] [T], M. [M] [R] et la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [M] [R].
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise des désordres, qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties, s’élève à 51 274,20 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société A l’eau pose piscine et son assureur, la société QBE Europe, à verser à M. [N] [K] [F] cette somme, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant condamné les défendeurs à verser cette somme à titre provisionnel, le 18 avril 2024.
Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. [N] [K] [F] en l’évaluant à 1 000 euros par saison estivale, soit, à raison de huit saisons estivales perdues, entre 2017 (année au cours de laquelle il est établi que les désordres étaient apparus) et 2024 (année au cours de laquelle les travaux de reprise auraient pu être effectués compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024), à la somme totale de 8 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société A l’eau pose piscine à verser cette somme à M. [N] [K] [F].
Sur les appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société QBE Europe appelle en garantie M. [G] [U] et M. [H] [O] au motif que « la déformation de la coque et l’affaissement de la dalle périphérique résultent des défauts de conception d’exécution des travaux réalisés en 2017 par Monsieur [G] [U] et Monsieur [H] [O] ».
Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué, y compris par l’expert judiciaire, que les travaux de réparation effectués par M. [G] [U] et M. [H] [O] auraient aggravé les désordres pour la réparation desquels M. [N] [K] [F] les a fait intervenir, ou causé de nouveaux désordres. Les travaux de réparation effectués par M. [G] [U] et M. [H] [O], certes inefficaces à réparer les désordres relatifs à la déformation de la coque de la piscine et à l’affaissement du bassin et de la plage, n’en sont pas la cause.
Dès lors, en l’absence de faute de M. [G] [U] et de M. [H] [O] à l’origine des désordres décennaux à la réparation desquels la société QBE Europe, assureur de la société A l’eau pose piscine, est condamnée, il y a lieu de débouter la société QBE Europe de ses appels en garantie.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres appels en garantie.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la société A l’eau pose piscine et son assureur, la société QBE Europe, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [N] [K] [F] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [N] [K] [F] de ses demandes dirigées contre M. [G] [U], M. [H] [O] [T], M. [M] [R] et la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [M] [R],
CONDAMNE in solidum la société A l’eau pose piscine et son assureur, la société QBE Europe, à verser à M. [N] [K] [F] la somme de 51 274,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 janvier 2022 et le 18 avril 2024,
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
CONDAMNE la société A l’eau pose piscine à verser à M. [N] [K] [F] une somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. [N] [K] [F] de sa demande de condamnation de la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société A l’eau pose piscine, à l’indemniser de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. [N] [K] [F] du surplus de ses prétentions au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE la société QBE Europe de ses appels en garantie,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la société A l’eau pose piscine et son assureur, la société QBE Europe, à verser à M. [N] [K] [F] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société A l’eau pose piscine et son assureur, la société QBE Europe, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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