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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 13 mars 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Mars 2026
Dossier N° RG 25/01625 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEGT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Q] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Mars 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [M]
— M. [X]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Nicolas VIALARET
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 15 décembre 2025,
Vu l’absence de discernement des enfants eu égard à leur jeune âge au titre de l’article 388-1 du code civil,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y], [T], [D] [M] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (81),
Et de
Monsieur [H], [Q] [X] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (95),
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que Monsieur [X] est autorisé à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2022 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite fixé d’un commun accord entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [M] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels : activités extrascolaires, sorties et voyages scolaires, permis de conduire (code et permis), voiture et plus tard les frais d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur le bénéficiaire des prestations familiales ouvertes par les enfants, à charge pour le parent qui le souhaite de faire valoir ses droits à ce titre ;
CONSTATE l’accord de la mère pour la prise en charge de la mutuelle des enfants.
DIT que Madame [M] supportera les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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