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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04437 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRHH
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.N.C. BMW FRANCE
C/
[J] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [U], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2022, la SNC BMW FRANCE a consenti à Monsieur [J] [U] une location avec option d’achat pour un véhicule BMW série 1 immatriculé GF 222 [Localité 7] au prix comptant de [Localité 3],94€, remboursable en un premier loyer de 13,43% du prix du véhicule puis 35 loyers de 1,03% du prix du véhicule.
Monsieur [J] [U] ayant cessé de régler les loyers, la SNC BMW FRANCE lui a adressé un courrier du 1er septembre 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 2 mai 2024 au prix de 21373€.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SNC BMW FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de la somme de 14657,77€ avec intérêts au taux contractuel depuis le 7 octobre 2024,
— à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 14657,77€ avec intérêts au taux contractuel depuis le 7 octobre 2024,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500€ euros à titre de dommages et intérêts
— sa condamnation au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SNC BMW FRANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SNC BMW FRANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SNC BMW FRANCE poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 5 novembre 2024.
En conséquence, l’action de la SNC BMW FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la SNC BMW FRANCE fournit l’offre de location avec option d’achat signée le 15 mars 2022, dont l’article VI « Conséquence en cas de défaillance» prévoit en son article 6.2) « En cas de défaillance du locataire dans les paiements des loyers ou de tout autre somme due au bailleur, de manquement par le locataire dans les paiements des loyers ou de toute autre somme due au bailleur, de manquement par le locataire à une obligation essentielle prévue au présent contrat, ou en cas de fausse déclaration du locataire ou du colocataire relative à son état civil ou sa situation financière, le bailleur pourra exiger outre la restitution du véhicule le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué».
La SNC BMW FRANCE prévoit plusieurs causes de résiliation, dont certaines ne définissent pas avec suffisamment de précisions les manquements susceptibles d’entraîner la résiliation.
En outre, la clause résolutoire ne prévoit pas que l’emprunteur pourra remédier aux manquements relevés pour éviter la résiliation, dans un délai raisonnable de sorte qu’elle ne peut être considéré comme expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet
En outre, si la SNC BMW FRANCE a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, la résiliation ne peut être considérée comme acquise à la SNC BMW FRANCE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [J] [U] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la résiliation sera encourue à défaut.
A ce titre, la SNC BMW FRANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable demandant à Monsieur [J] [U] de régler les mensualités impayées, sous peine de résiliation du contrat, les seuls courriers produits étant les courriers du 12 janvier 2024 et du 7 mars 2024 qui notifient à ce dernier la résiliation du contrat en raison des impayés de loyers.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la SNC BMW FRANCE justifie que Monsieur [J] [U] n’a pas réglé ses loyers avec régularité, le dernier paiement étant intervenu en septembre 2022.
Monsieur [J] [U], non comparant, ne conteste pas avoir arrêté les paiements des loyers.
Compte-tenu de la durée prévue du contrat et de la défaillance de Monsieur [J] [U] pendant plusieurs années, il convient de considérer que les manquements répétés de ce dernier à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat conclu le 15 mars 2022.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du jugement.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une location avec option d’achat de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SNC BMW FRANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre de crédit signée électroniquement le 15 mars 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 11 mars 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [J] [U], ses bulletins de paie de janvier et février 2022 et un justificatif de domicile,
— Le procès-verbal de livraison du 12 avril 2022 et la facture du véhicule du 12 avril 2022,
— La lettre du 12 janvier 2024 et du 7 mars 2024 .
prononçant la déchéance du terme et la résiliation,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche, la SNC BMW FRANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par les emprunteurs de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 38715,94€ la somme de 7408,02€, représentant les loyers réglés par Monsieur [J] [U] au cours de la location et la somme de 21373€ au titre du prix de revente du véhicule restitué. Monsieur [J] [U] reste ainsi redevable de la somme de 9934,92€.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer la somme de 9934,92€, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SNC BMW FRANCE ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 15 mars 2022, à compter du 29 avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SNC BMW FRANCE concernant le contrat du 15 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la SNC BMW FRANCE la somme de 9934,92€ ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SNC BMW FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SNC BMW FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice Présidente
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- Date
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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