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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW6I
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE AUX DROITS DE LA SOCIETE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS :
Madame [V] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
En présence de [H] [Y], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffière
Grosse à : Me BOULLOUD
le : 29.01.2026
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW6I
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X] un crédit à la consommation visant au regroupement de plusieurs crédits d’un montant de 41887 euros, remboursable en 120 mensualités de 488,72 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,11 % et un taux annuel effectif global de 7,35 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, mis en demeure M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
41728,90 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 7,11 % à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 38595,45 euros, et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, où la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation a été soulevée d’office.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance que le principe et le montant de sa créance sont justifiés par la production de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du détail de la créance et de la mise en demeure.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats la fiche de dialogue remplie par M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X] faisant état de revenus mensuels de 2931,08 euros pour le couple, pour des mensualités de crédit prévues de 631,81 euros avec l’assurance. Elle n’a sollicité auprès des emprunteurs qu’un avis d’imposition portant sur les revenus de l’année 2022 pour vérifier ce niveau de revenus. Par ailleurs, il résultait de cette fiche de renseignements que les époux [X] avaient toujours un crédit en cours auprès d’un établissement bancaire avec des mensualités de 470 euros par mois. Toutefois, hormis cette information, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a recueilli absolument aucun élément sur les autres charges auxquelles devaient faire face M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X], alors même que le contrat de crédit porte sur le regroupement de cinq crédits à la consommation, portant le capital prêté à la somme particulièrement significative de 41887 euros à rembourser sur une durée de dix ans.
Ainsi, en ne vérifiant pas les charges de M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à une vérification insuffisante de la solvabilité des intéressés et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 41887 euros,sous déduction des versements faits par M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X], à savoir 7623,75 euros selon décompte arrêté au 21 août 2025 (4523,75 euros versés avant déchéance du terme et 3100 euros versés depuis la déchéance du terme),soit 34263,25 euros.
M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34263,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 24 mars 2024 par M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34263,25 euros (trente-quatre mille deux cent soixante-trois euros et vingt-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité selon décompte arrêté au 21 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [O] [X] et Mme [V] [S] épouse [X] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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