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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 nov. 2024, n° 23/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SAS MAISONS MCA, SA ABEILLE IARD & SANTÉ, SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION ( ECR ), SA BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVSX
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
58E
N° RG 23/02840
N° Portalis DBX6-W-B7H- XVSX
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[G] [U]
[P] [V]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION (ECR)
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
SA BPCE IARD
SAS MAISONS MCA
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX MAUBARET
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL RACINE [Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2024
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DEMANDEURS
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVSX
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION (ECR)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BPCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVSX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2018, Mme [G] [U] et M. [P] [V] ont conclu avec la SAS MAISONS MCA un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 9].
Un contrat d’assurance Dommages ouvrage a été souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, par ailleurs assureur décennal de la SAS MAISONS MCA qui a sous-traité le lot gros oeuvre à la SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD puis de la SA BPCE IARD ainsi qu’à la SARL GRBAT.
Déclaré ouvert le 10 avril 2019, l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 05 novembre 2019.
Faisant état de l’apparition de fissures, Mme [U] et M. [V] ont procédé le 29 mars 2021 à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages ouvrage qui, après dépôt du rapport d’expertise du cabinet SARETEC a accepté une prise en charge partielle du sinistre et versé le 21 novembre 2021 une indemnité provisionnelle de 1.836 euros.
Le 1er septembre 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE a soumis une offre indemnitaire de 94.736,28 euros qui a été refusée par Mme [U] et M. [V] qui, par acte du 28 mars 2023, ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Par acte des 1er et 02 août 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION et la SA BPCE.
La jonction des instances a été prononcée le 30 août 2023.
Par acte des 27 février et 1er mars 2024, la SA BPCE IARD a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SAS MAISONS MCA et son assureur décennal la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La jonction des instances a été prononcée.
Par acte du 08 août 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA AXA FRANCE IARD.
La jonction des instances est également intervenue.
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVSX
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 juillet 2024 par la Mme [U] et M. [V],
Vu les conclusions récapitulatives distinctes notifiées le 09 septembre 2024 par la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur Dommages ouvrage d’une part et décennal de la SAS MAISONS MCA d’autre part, des conclusions antérieures ayant été dénoncées le 06 mars 2024 à la SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 août 2024 par la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2024 par la SA BPCE IARD, dénoncées le 12 septembre 2024 à la SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION,
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION.
I- SUR LES DEMANDES DE MME [U] ET M. [V].
Aux termes de leurs ultimes écritures, ils sollicitent, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L 242-1 du code des assurances, la condamnation in solidum de la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur Dommages ouvrage, de la SAS MAISONS MCA et de son assureur décennal la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION et de ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA BPCE IARD à leur payer la somme de 168.563,12 euros TTC au titre du dommage matériel avec indexation sur l’indice BT 01 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation outre 34.690,99 euros en réparation du dommage immatériel également avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation.
Subsidiairement et au titre du préjudice moral ils entendent, sur un fondement délictuel, voir condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur payer une somme de 15.000 euros.
Liminairement, il convient de déclarer irrecevables, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les prétentions dirigées contre la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION, non comparante, le juge devant alors vérifier d’office, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Alors que selon l’article 15 précité les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et que le juge doit faire respecter le principe de la contradiction ainsi énoncé, il ne peut qu’être constaté que bien que ne l’ayant jamais assignée Mme [U] et M. [V] soutiennent des demandes à l’encontre de la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION qui n’en a jamais été informée, les conclusions contenant cette prétention nouvelle ne lui ayant pas été dénoncées.
Sur le fond, en application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption de responsabilité est cependant écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
Par ailleurs, conformément à l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur Dommages ouvrage est quant à lui tenu de préfinancer, dans la limite des désordres affectant la construction garantie, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs par application de l’article 1792 du code civil.
Vis-à-vis des sous-traitants, le maître de l’ouvrage ne peut, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage le liant à eux, invoquer contre eux ou leurs assureurs les dispositions de l’article 1792 du code civil et il dispose exclusivement d’une action de nature délictuelle en application de l’article 1240 du code civil.
Force est de constater que, loin d’invoquer ce fondement délictuel vis-à-vis de la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION et de ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA BPCE IARD au titre de l’action directe, Mme [U] et M. [V] visent exclusivement et explicitement dans leurs écritures la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil dont ce sous-traitant n’est pas débiteur.
Or, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en vérifiant l’adéquation de la règle invoquée mais il n’est pas tenu de mettre en oeuvre le principe convenable dès lors que le demandeur a, comme en l’espèce, précisé le fondement juridique de sa demande.
Les demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD et la SA BPCE IARD par Mme [U] et M. [V] seront en conséquence rejetées et seront seules examinées leurs prétentions dirigées contre la SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa double qualité.
Elles ne contestent pas le principe d’un dommage décennal apparu après réception sous la forme de fissurations graves qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage et, surtout, compromettent sa solidité ainsi que cela résulte des constatations initiales et complémentaires de l’expert Dommages ouvrage, le cabinet SARETEC.
Le débat porte sur les indemnités réclamées par les demandeurs, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa double qualité ne remettant pas en cause le principe de ses garanties et, si la SAS MAISONS MCA prétend au rejet des demandes, elle ne développe, même de manière succincte, aucun argument de nature à l’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle et ne peut être constituée par la faute de son sous-traitant.
L’expert a constaté des fissures évolutives en façade Sud, de chaque côté de la salle de séjour, consécutives à un tassement des fondations mises en oeuvre sur un sol argileux et nécessitant un confortement par micropieux selon devis de la société TEMSOL du 13 octobre 2023 d’un montant de 67.796,74 euros TTC valable jusqu’au 17 novembre 2023.
Il convient d’y ajouter la somme de 61,50 euros au titre de l’eau et de l’électricité outre 1.000 euros pour l’enlèvement de la végétation et du platelage non compris dans ce devis, soit un total de 68.858,24 euros qui sera réactualisé sur l’indice BT 01 du mois de décembre 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement et portera intérêts au taux légal au-delà.
La demande de production d’intérêts à compter de l’assignation ne peut se cumuler avec l’indexation également sollicitée sauf à parvenir à une double indemnisation d’un même préjudice et les intérêts seront capitalisés par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Cette somme sera à la charge in solidum de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa double qualité et de la SAS MAISONS MCA.
Mme [U] et M. [V] prétendent également au paiement d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros aux fins de drainage des sillons de fondations et ventilation du vide sanitaire, travaux recommandés par leur expert privé mais contestés par les défenderesses qui considèrent à juste titre qu’il ne s’agit pas de travaux s’inscrivant dans la réparation du dommage décennal objet du litige mais constituant des améliorations.
En effet, alors que les prétentions des demandeurs reposent exclusivement sur le fondement décennal et nécessitent donc un dommage éponyme, il résulte de la note technique du 12 octobre 2023 du cabinet SARETEC, en réponse aux observations de M. [B], que les fondations reposeront sur des micropieux insensibles à l’humidité théoriquement présente dans le vide sanitaire dont la ventilation actuelle ne respecte certes pas le DTU 20.1 mais sans pour autant avoir généré à ce jour un quelconque dommage.
Cette demande sera donc rejetée.
La réparation du dommage impose également la reprise des embellissements intérieurs que la société COREN a chiffré à 50.418,19 euros selon devis du 17 octobre 2023 auquel les demandeurs entendent voir ajouter un montant de 18.993 euros HT pour la réfection intégrale des carrelages recommandée par l’expert [B] dans un souci d’uniformité esthétique.
Cette demande concernant le carrelage extérieur sera rejetée car le devis de la société COREN intègre déjà la reprise des sols intérieurs et l’indemnité complémentaire sollicitée correspond en réalité au carrelage de la terrasse qui n’a jamais été posé et que les demandeurs ne justifient pas avoir acquis.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en sa double qualité et la SAS MAISONS MCA seront donc condamnées au paiement de la somme de 50.418,19 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de décembre 2023 jusqu’au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà, les intérêts étant capitalisés par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de prise en charge d’un maître d’oeuvre à concurrence de 5.000 euros car une telle intervention n’est pas nécessaire compte tenu de la présence de seulement deux entreprises particulièrement rompues à la reprise de ce type de dommage et habituées à travailler de concert.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en sa double qualité et la SAS MAISONS MCA seront également condamnées in solidum au paiement des sommes de 11.149,99 euros TTC pour frais de déménagement et de stockage justifiés par devis et de 8.541 euros TTC au titre du relogement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Mme [U] et M. [V] soutiennent également, à hauteur de 15.000 euros, une demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance car ils seront privés de leur logement pendant le cours des travaux, soit douze mois.
Ainsi que le fait valoir la SA ABEILLE IARD & SANTE, il s’agit d’un poste de préjudice purement immatériel survenu sous la forme de l’impossibilité de jouir d’un bien mais qui ne génère ni perte financière ni gain manqué ni, plus généralement, aucun dommage économique quand bien même est-il susceptible d’une traduction monétaire.
Le préjudice économique est d’ores et déjà réparé par la prise en charge des loyers du logement de remplacement mais il existe bien un préjudice distinct représenté par l’impossibilité de profiter de son propre bien pendant un an.
Les conditions générales des deux contrats excluant, en leur article 66, ce type de dommage immatériel qui relève des garanties facultatives, en application de cette exclusion opposable à tous, seule la SAS MAISONS MCA sera de ce chef condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros.
Est enfin sollicitée sur un fondement délictuel, à titre subsidiaire et en cas de rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée contre l’assureur en sa double qualité, une somme de 15.000 euros à l’encontre du même, pris comme assureur Dommages ouvrage, en réparation d’un préjudice moral résultant de l’émission d’une offre indemnitaire délibérément sous-évaluée.
Or, conformément à la jurisprudence désormais constante des première et troisième chambres civiles de la cour de cassation (en ce sens 1 ère civ 17 juillet 2001 pourvoi 98-21913, 3 ème civ 1er mars 2006 pourvoi 04-13190), la sanction du doublement des intérêts telle que prévue par l’article L 242-1 du code des assurances est exclusive de toute autre et ainsi cette demande sera rejetée.
La somme provisionnelle de 1.836 euros devra être déduite de ces condamnations et en tant qu’assureur décennal la SA ABEILLE IARD & SANTE sera autorisée à opposer à tous et sur les seuls dommages immatériels sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2.000 euros.
II- SUR LES RECOURS EN GARANTIE.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages ouvrage et décennal ainsi que la SAS MAISONS MCA exercent des recours à l’encontre de la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION et de ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA BPCE IARD à hauteur de la part de responsabilité de la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION qui ne saurait, selon la SA ABEILLE IARD & SANTE, être inférieure à 40 %.
L’assureur Dommages ouvrage dispose en application de l’article L. 121-12 du code des assurances d’un principe de subrogation dit “in futurum” après paiement et, vis-à-vis du sous-traitant, son action repose sur les dispositions de l’article 1240 du code civil non sans qu’il ne soit possible d’invoquer un manquement contractuel à l’égard de l’entrepreneur principal caractérisant une faute délictuelle.
La SAS MAISONS MCA bénéficie quant à elle d’une action récursoire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant étant débiteur d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal mais dont il peut s’exonérer en tout ou en partie à raison d’une cause extérieure.
En premier lieu, il ne peut être valablement soutenu que la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION n’aurait pas, de manière certaine, réalisé les fondations à l’origine du dommage dès lors que son marché de sous-traitance du 1er mars 2013 relatif à ce chantier prévoyait notamment les longrines de fondations en béton armé ainsi que les différentes opérations nécessaires à l’ensemble des fondations et à la construction du radier pour un total de 14.902,15 euros TTC strictement identique à celui de la facture du 12 mai 2019 sobrement intitulée “marché de travaux”.
A la date de la DOC du 10 avril 2019, la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD puis elle a souscrit un nouveau contrat auprès de la SA BPCE IARD à effet du 31 décembre 2019 sans effet rétroactif conformément à l’article A 243-1 du code des assurances.
Cet assureur soutient que ce contrat n’aurait jamais été mis en oeuvre et produit à cet effet un courrier du 1er février 2019, mentionnant qu’il était résilié à compter du 31 décembre 2018 à 0 heure.
Chronologiquement, cette lettre ne peut viser ce contrat d’assurance souscrit postérieurement, situation corroborée par la lettre de la SA BPCE IARD du 08 novembre 2019 notifiant son accord aux conditions décrites sur la proposition signée et paraphée par la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION, portant sur la période courant à compter du 31 décembre 2019 00H00.
L’attestation de responsabilité décennale émise par la SA BPCE IARD pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 est inopérante compte tenu des termes du courrier du 1er février 2019 et ce d’autant plus que la SA AXA FRANCE IARD admet expressément avoir été l’assureur décennal jusqu’au 1er janvier 2020, donc sur l’année 2019.
La SA BPCE IARD était l’assureur à la date de la réclamation mais, en application des articles 6.1.1 et 6.2.1 des conditions générales seuls sont garantis les travaux de réparation de l’ouvrage relevant de l’assurance obligatoire et non les dommages immatériels, qu’ils entraînent ou non une perte de gain ou des dépenses.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre cet assureur.
Par contre, la SA AXA FRANCE IARD, auprès de laquelle avait été souscrite une garantie facultative au titre des dommages immatériels ainsi que cela résulte des conditions particulières alors que les conditions générales ne sont pas produites, doit mobiliser l’ensemble de ses garanties, y compris facultatives et ce en application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie subséquente devant être mise en oeuvre pendant le délai de cinq ans suivant la résiliation du contrat dès lors que ces mêmes garanties n’ont pas été resouscrites auprès de l’assureur suiveur.
La SA AXA FRANCE IARD ne peut par ailleurs valablement soutenir que le rapport de l’expert Dommages ouvrage lui serait inopposable.
En effet, conformément à l’article A 243-1 du code des assurances, le cabinet SARETEC a informé la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION de la mesure qui lui était confiée par l’assureur Dommages ouvrage et l’a régulièrement convoquée à l’invitant à y assister et à lui communiquer ses pièces techniques, par courrier circonstancié du 22 septembre 2022.
Les conclusions de l’expert sont donc opposables à la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION et, par voie de conséquence, à son assureur qui n’a pas été évincé par fraude.
La note complémentaire de l’expert Dommages ouvrage fait apparaître que les désordres sont causés par la nature argileuse et plastique du sol d’assise sujet à retrait en période de sécheresse, phénomène aggravé par une orientation Sud Ouest du talus favorisant la dessiccation outre les faibles charges appliquées par le constructeur.
Les fondations réalisées par la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION, sur un dimensionnement effectué par un tiers, la société AUBERBAT, n’ont pas suffisamment pris en compte la nature argileuse du sol et le contexte géologique.
La société EURO CONSTRUCTION RENOVATION a manqué à son obligation de résultat en s’abstenant de formuler des réserves sur l’inadaptation des fondations qu’elle était chargée de mettre en oeuvre mais elle s’exonère en grande partie de sa responsabilité car la direction du chantier était assurée par la SAS MCA CONSTRUCTION, constructeur chevronné de maisons individuelles qui n’a pas davantage relevé l’insuffisance des fondations, n’a procédé à aucune étude de sol et a transmis des plans de fondations inadaptées qu’elle avait fait établir par un autre sous-traitant, la société AUBERBAT.
La société EURO CONSTRUCTION RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnées in solidum à relever la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages ouvrage et décennal ainsi que la SAS MAISONS MCA à concurrence de 25 % des condamnations prononcés.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à tous ses franchises contractuelles sur les dommages immatériels et aux seules sociétés ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal MAISONS MCA sa franchise sur les dommages matériels.
Ainsi qu’elle le demande, la SAS MAISONS MCA sera également garantie des condamnations prononcées contre elles par la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur décennal autorisée à lui opposer la franchise contractuelle de 2.617,22 euros sur le dommage matériel et qu’elle sera condamnée à lui rembourser.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
L’obligation de plaider faite à Mme [U] et M. [V] trouvant sa cause dans l’absence de prise en charge par l’assureur Dommages ouvrage, y compris sous forme provisionnelle, seule la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée en cette qualité à leur payer, sans recours contre quiconque, une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la société SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages ouvrage, sans recours contre quiconque.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] et M. [V] dirigées contre la SARL EURO CONSTRUCTION RENOVATION,
Condamne in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur Dommages ouvrage et décennal ainsi que la SAS MAISONS MCA à payer à Mme [G] [U] et M. [P] [V], ensemble, la somme de 68.858,24 euros et 50.418,19 euros TTC en indemnisation du dommage matériel, avec actualisation sur l’indice BT 01 du mois de décembre 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà outre capitalisation par années entières, dit que la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à relever indemnes la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages ouvrage sur justification de paiement et décennal ainsi que la SAS MAISONS MCA à concurrence de 25 % de cette condamnation, autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer aux seules sociétés ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal et MAISONS MCA sa franchise contractuelle et dit que dans leurs rapports entre elles, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal garantira la SAS MAISONS MCA de cette condamnation,
Condamne in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur Dommages ouvrage et décennal ainsi que la SAS MAISONS MCA à payer à Mme [G] [U] et M. [P] [V], ensemble, les sommes de 11.149,99 euros TTC pour frais de déménagement et de stockage et de 8.541 euros TTC au titre du relogement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation par années entières, autorise la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur décennal à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2.000 euros, dit que la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à relever indemnes la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages ouvrage sur justification de paiement et décennal ainsi que la SAS MAISONS MCA à concurrence de 25 % de cette condamnation, autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle et dit que dans leurs rapports entre elles, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal garantira la SAS MAISONS MCA de cette condamnation,
Dit que la somme provisionnelle de 1.836 euros versée par l’assureur Dommages ouvrage devra être déduite de ces condamnations,
Condamne la SAS MAISONS MCA à payer à Mme [G] [U] et M. [P] [V], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, dit que la société EURO CONSTRUCTION RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à relever la SAS MAISONS MCA indemne à concurrence de 25 % de cette condamnation et autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle,
Condamne la SAS MAISONS MCA à rembourser à la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal, sa franchise de 2.617,22 euros sur le dommage matériel,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages ouvrage à payer à Mme [G] [U] et M. [P] [V], ensemble, une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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