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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 4 mai 2026, n° 26/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00530 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XVD
Minute : 26/00279
Monsieur [P] [S] [M]
C/
Monsieur [G] [F]
Madame [D] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er février 2022, M. [P] [M] a donné à bail à M. [G] [F] et Mme [D] [O], un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros.
Suite à des impayés de loyers, M. [P] [M], par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 a fait signifier à M. [G] [F] et Mme [D] [O] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 12 350 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 21 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2026, M. [P] [M] a fait assigner M. [G] [F] et Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 27 mars 2026, au visa des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 01/02/2022 portant sur les locaux à usage d’habitation principale sis [Adresse 7] à [Localité 4],
Ordonner l’expulsion M. [G] [F] et Mme [D] [O] et celle de tous occupants de leur chef ainsi que l’évacuation de tous les biens meubles des lieux si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [D] [O] à payer au requérant la somme de 13 419 euros selon décompte arrêté au 01/02/2026 au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la date du rendu de la décision,
Condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [D] [O] à payer au requérant, à compter de la résiliation du bail, une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer mensuel charges et taxes incluses, et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux et celui de tout occupant de leur chef, soit la somme mensuelle de 650 euros conformément à l’article 1760 du code de procédure civile à compter du 21 mars 2025,
Condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [D] [O] au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [D] [O] aux entiers conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’assignation a été notifié au Préfet de Seine-[Localité 5] par la voie électronique le 10 février 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, M. [P] [S] [M], qui a comparu en personne, a maintenu les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 21 450 euros.
M. [G] [F] et Mme [D] [O], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [G] [F] et Mme [D] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [P] [S] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail contient une clause, à l’article IX de ses conditions générales qui prévoit qu'« à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. ».
M. [P] [S] [M] a fait signifier le 20 janvier 2025 à M. [G] [F] et Mme [D] [O] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 12 350 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail 1er février 2022 est résilié à la date du 21 mars 2025.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [G] [F] et Mme [D] [O], devenus occupants sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [G] [F] et Mme [D] [O] devenus occupants sans droit ni titre depuis le 21 mars 2025, date de la résiliation du contrat, doivent donc indemniser M. [P] [S] [M].
En conséquence, M. [G] [F] et Mme [D] [O] seront condamnés in solidum, étant chacun à l’origine de l’entier préjudice, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faite des sommes déjà versées.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 650 euros correspond au loyer actuel.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [P] [S] [M] verse notamment aux débats le bail du 1er février 2022, le commandement de payer délivré le 20 janvier 2025 et un décompte de la créance mentionnant une dette de 21 450 euros échéance de mars 2026 incluse mentionnant une dette de 21 450 euros. Les défendeurs, qui n’a pas comparu, n’ont pas démontré avoir payé cette somme.
L’article XI du contrat stipule que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées sous le nom de » le locataire ".
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [D] [O] à payer à M. [P] [S] [M] la somme provisionnelle de 21 450 euros, arrêtée au 27 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [F] et Mme [D] [O], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [S] [M], la totalité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [G] [F] et Mme [D] [O] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de M. [P] [S] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail 1er février 2022 entre M. [P] [S] [M] et M. [G] [F] et Mme [D] [O] concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 21 mars 2025,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [G] [F] et Mme [D] [O] du local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 8] et de ses accessoires ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [G] [F] et Mme [D] [O] à compter du 21 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 650 euros,
Condamne in solidum et par provision M. [G] [F] et Mme [D] [O] à payer à M. [P] [S] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise, déduction faite des sommes déjà versées,
Condamne solidairement M. [G] [F] et Mme [D] [O] à payer à M. [P] [S] [M] la somme provisionnelle de 21 450 euros, arrêtée au 27 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Condamne in solidum M. [G] [F] et Mme [D] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne in solidum M. [G] [F] et Mme [D] [O] à payer à M. [P] [S] [M] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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