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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 juin 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01630
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVO3
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, barreau de l’Essonne
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représenté par Maître Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.D.C. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 avril 2022 rectifié le 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
PRONONCE la nullité de la résolution n°5 de l 'assemblée générale du 13 décembre 2019 et ORDONNE au syndicat des copropriétaires de retirer les bornes anti-stationnement et ce sous quinzaine à compter de la signification de la présente décision, cette dernière étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l ‘article 514 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 25 mai 2023.
Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [C] [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires le Hameau des Bergeries devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
Constater l’absence manifeste de volonté du syndicat [Adresse 7] d’exécuter la décision de justice à laquelle il est pourtant assujetti.
Liquider l’astreinte provisoire à raison de 50 euros / jour de retard à compter du 10 juin 2023 jusqu’au 31 Janvier 2025 soit à hauteur de la somme de 30.100 euros.
Prononcer une astreinte définitive de 150 euros / jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de forcer l’exécution de la décision dans les plus brefs délais.
Dire qu’à l’avenir la preuve de l’exécution effective de la décision incombera au syndicat Le Hameau des Bergeries qui devra fournir les documents de réalisation des travaux, notamment les factures et l’acte de réception des travaux dûment signé entre le syndicat et l’entreprise maître d’œuvre.
Assortir le montant total des astreintes de l’intérêt au taux légal a compter de la décision a intervenir.
Dispenser les époux [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, y compris tous les frais annexes que le syndicat pourrait réclamer en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Condamner le syndicat [Adresse 5] à payer aux époux [T] les sommes de :
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de leurs parties privatives, pour résistance abusive et pour le préjudice moral subi,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner le syndicat coopératif Le Hameau des Bergeries aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [T] et Madame [C] [T], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes, exposant notamment que :
— la signification du jugement est intervenue le 25 mai 2023,
— les travaux visés au jugement n’ont pas été réalisés ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat établi le 27 mars 2024,
— l’astreinte a commencé à courir depuis le 10 juin 2023 de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter sa liquidation à hauteur de la somme de 30.100 euros,
— l’astreinte étant, par définition, dissuasive et comminatoire, ils sont bien fondés à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte,
— ils sont en outre bien fondés à solliciter l’allocation de dommages et intérêts en raison des préjudices subis.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Toutefois, par correspondance en date du 15 mai 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure dans l’intérêt de sa cliente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] des [Adresse 4] n’ayant pas conclu, il convient de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de lui permettre de conclure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de conclure pour le 17 juin 2025;
FIXE au 24 juin 2025 à 14 heures (salle n° 2) la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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