Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 janv. 2021, n° 17/04174 |
|---|---|
| Numéro : | 17/04174 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON copie Quatrième Chambre
N° RG 17/04174 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RKGJ
Jugement du 19 Janvier 2021
Minute Numéro :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 19 Janvier 2021 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2019, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2020 devant :
Président: Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier: Karine ORTI
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux Notifié le :
5.1.22145.0 débats dans l’affaire opposant :
1 Grosse et 1 Copie à DEMANDEUR
Monsieur X Y Me Z AA, né le […] à […] (26000) vestiaire 2167 261 rue du 4 Août 1789
69100 VILLEURBANNE
Me Jean-Marc HOURSE, représenté par Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de vestiaire : 346
LYON
Copie Dossier
DEFENDERESSE
La Compagnie "FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est 28 rue Barodet
69004 LYON
représentée par Maître Z AA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
1
EXPOSÉ DU LITIGE
En août 2015, le bateau de marque Bertram dont Monsieur X Y était le propriétaire et qui était assuré auprès de la MAIF faisait naufrage au large de la Corse. L’assureur refusait sa prise en charge au motif d’une fausse déclaration visant à le tromper quant à la valeur du bien.
Suivant acte d’huissier en date du 4 mai 2017, Monsieur Y a fait assigner la compagnie d’assurance devant le tribunal de grande instance de LYON.
Dans ses dernières conclusions, le demandeur attend de la formation de jugement: qu’elle déclare non-écrite et partant inopposable la clause de déchéance de garantie qu’elle condamne la partie adverse à lui verser la somme de 51 100, 50 € en réparation de son dommage qu’elle la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € en règlement des frais irrépétibles, et selon une décision exécutoire par provision.
Au soutien de sa position, Monsieur Y affirme ne jamais avoir eu connaissance des conditions générales sur lesquelles se fonde la MAIF pour opposer une déchéance de garantie et retient en cas de besoin que l’exemplaire fourni par celle-ci ne respecte pas les termes de l’article L112-4 du code des assurances posant l’exigence d’une mention en caractères très apparents. L’intéressé se défend en outre d’avoir procédé à la moindre déclaration excessive. Il fait état de l’expertise confiée par la MAIF au cabinet Roussillon Expertises Maritimes dont les conclusions retiennent une évaluation du dommage à hauteur de la somme réclamée.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société d’assurance entend que le demandeur soit débouté en l’état d’une déchéance de garantie justifiée ou, à défaut, que la juridiction civile prononce la résiliation du contrat. Elle réclame en retour la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 1 498, 80 € au titre de la répétition de l’indu, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. La MAIF exploite un rapport d’expertise précédemment rédigé en 2014 par Monsieur AB AC à l’occasion d’un autre sinistre pour relever que le bateau était alors à l’état de quasi épave et en déduire que le demandeur a effectué une déclaration non conforme à la réalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la déchéance de garantie opposée par la MAIF à Monsieur Y
Il est constant qu’à une date non précisée, Monsieur Y a souscrit auprès de la compagnie MAIF un contrat d’assurance couvrant un bateau de marque Bertram datant de 1966 ainsi que son contenu.
La lettre datée du 7 octobre 2015 par les services de affaires maritimes pour la Corse et adressée au demandeur atteste de ce qu’une intervention a été opérée le 28 août 2015 aux fins de sauvetage de deux personnes se trouvant à bord de la vedette, laquelle a finalement coulé.
La société d’assurance fonde sa déchéance de garantie sur les termes des conditions générales applicables au contrat Nautis éditées le 7 septembre 2015 et dont l’article 22.2 stipule que « la déchéance est applicable si l’assuré est convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti »>.
2
Cependant, la MAIF, sur qui pèse en la matière la charge de la preuve, se garde de fournir la moindre pièce établissant que la teneur de ce document a effectivement été portée à la connaissance de son assuré, telle que par exemple la demande de souscription remplie par Monsieur Y et qui serait susceptible de contenir mention de la remise d’un exemplaire des conditions générales.
En outre, à supposer que l’assuré en ait été destinataire, il ne saurait s’agir de celles portant date du 7 septembre 2015 alors même que le contrat a nécessairement été conclu antérieurement au sinistre survenu le 28 août 2015.
En conséquence, il doit être retenu que les conditions générales servant de support au refus de prise en charge par la compagnie d’assurance ne sont pas opposables à Monsieur Y, de sorte que la déchéance n’est pas fondée.
Sur la demande de la MAIF tendant à la résolution judiciaire du contrat d’assurance
L’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », l’article suivant énonçant qu’elles « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Par ailleurs, l’ancien article 1184 du même code retient que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement », ladite résolution devant être réclamée en justice par celui envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté.
Il en ressort que nonobstant la teneur exacte des termes liant les cocontractants et leur éventuelle appréhension par chacun d’eux, le comportement de fraude avéré imputable à l’un d’eux, et partant contraire au principe de bonne foi gouvernant l’exécution des conventions, est susceptible de justifier le prononcé judiciaire d’une résolution du contrat.
Les éléments du dossier laissent en l’espèce apparaître qu’à la suite du naufrage du navire survenu en août 2015, l’assureur MAIF a mandaté le cabinet Roussillon Expertise Maritime aux fins d’expertise réalisée sur pièces, étant considéré que l’objet du sinistre a sombré à une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Les travaux ainsi conduits par Monsieur AD AE ont été alimentés par des éléments transmis par la partie en demande, s’agissant notamment de clichés photographiques figurant en pages 4, 5 et 6 du rapport et représentant une embarcation en bonne état. L’expert retenant au final une valeur du bateau fixée à 45 000 €..
Cependant, la compagnie d’assurance produit copie d’un rapport d’expertise établi à sa demande le 20 novembre 2011 par Monsieur AB AC consécutivement à un précédent sinistre enduré par Monsieur Y, à savoir un incendie ayant endommagé deux mobil-homes ainsi que deux cabanes où se trouvait entreposé du matériel servant à la pêche au gros. Dans le cadre de ses investigations, Monsieur AC avait été amené à opérer des constatations sur le bateau appartenant à l’assuré, pour observer qu’il se trouvait en mauvais état, visiblement peu entretenu, au point d’en conclure qu’il s’agissait d’une quasi épave et que sa valeur vénale se situait en-deçà de 5 000 €. Une photographie étant jointe au rapport. La MAIF verse en outre au débat un rapport en date du 16 janvier 2015 émanant de Monsieur AF AG, enquêteur privé exerçant au sein de la société ACIF Solutions, et comportant déjà plusieurs des clichés fournis ultérieurement par Monsieur Y à l’expert AE, au sujet desquels il était relevé qu’ils dataient du 8 octobre 2007 entre 12h26 et 16h06 ce qui n’est nullement contesté par le demandeur.
Il est en conséquence possible de considérer que Monsieur Y a remis au cabinet Roussillon des clichés non contemporains du sinistre et représentant le bateau de façon avantageuse.
3
Le demandeur ne saurait valablement attester du bon état de son navire en produisant en pièces 1, 2, 3 et 17 des photographies n’offrant aucune datation incontestable. Comme il ne saurait non plus remettre en cause les constatations réalisées par Monsieur AC en prétendant que celui-ci aurait pris pour un état de vétusté ce qui n’était qu’un état de saleté extérieure dû à un séjour au port d’au moins huit semaines sans entretien.
Par ailleurs, il apparaît que dans le cadre de l’expertise effectuée par le cabinet Roussillon, Monsieur Y a notamment fait état au titre de son dommage de la perte de matériels de navigation tels un radar Furuno, un sondeur Furuno, une sonde transversante ou encore une radio VHF, et remis à l’appui de ses doléances une facture n°FC2417 émise le 12 mai 2014 par la société San Ciprianu Marine située à Porto Vecchio. Or, la compagnie la MAIF justifie qu’en octobre 2014, son assuré lui avait fait parvenir un document ayant pour objet le constat de perte immobilier et mobilier suite à l’incendie de son terrain de Sainte-Lucie et détaillant sur quatre pages ses préjudices parmi lesquels au titre de l’armement de la Bertram sont mentionnés le radar Furuno, le sondeur Furuno de même que la VHF.
Est jointe à cette missive la même facture FC2417 du 12 mai 2014 émanant de la société San Ciprianu Marine. Ceci permettant de caractériser un doublon en termes de déclaration de sinistre, étant observé que la rigueur de Monsieur Y ne peut qu’être relativisée si l’on considère le rapport de l’enquêteur AG précité faisant état de ses aveux selon lesquels il avait réclamé l’omission de son nom sur certaines factures pour des raisons fiscales.
Au regard de ce qui précède, convient-il donc de retenir que Monsieur Y a fait usage de manoeuvres destinées à tromper la MAIF dans le sens d’une estimation majorée de son dommage, de tels agissements devant s’analyser en un manquement à son obligation de bonne foi. De ce fait, la résolution du contrat d’assurance liant les deux parties sera prononcée et les demandes de Monsieur Y rejetées dans leur intégralité.
En ce qui concerne enfin la répétition de l’indu, pour une demande formulée par la MAIF à hauteur de 1 498, 80 €, et qui est justifiée dans son principe, il doit être observé que l’assureur ne fournit aucun justificatif quant au montant réclamé, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y sera condamné aux dépens qui seront directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Il sera également tenu de régler à la MAIF une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. En considération de la teneur de la décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
Prononce la résolution du contrat d’assurance NAUTIS souscrit par Monsieur X Y auprès de la compagnie FILIA – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses prétentions et la compagnie FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de sa demande tendant à la répétition de l’indu
Condamne Monsieur X Y à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Z AA
4
Condamne Monsieur X Y à payer à la compagnie FILIA – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
丧
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Nom de domaine ·
- Catalogue
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement d'orientation ·
- Notification ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Bien immobilier ·
- Dégât ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expert ·
- Hôtel ·
- Preneur ·
- Recette ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Clause ·
- Impôt foncier
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Carrelage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Holding ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Vie des affaires ·
- Logo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Report ·
- Acompte ·
- Réservation ·
- Sms ·
- Contrats ·
- Négociations précontractuelles ·
- Annulation ·
- Droit de rétractation ·
- Courriel ·
- Demande
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Technique ·
- Véhicule ·
- Avis ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Commodat ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- In solidum ·
- Dissolution ·
- Modification ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Cabinet ·
- Courtier ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Destruction ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Banque populaire ·
- Sri lanka ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Prorogation ·
- Publicité ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.