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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00072 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EOHO
[K] [N]
C/
CARSAT NORD EST
DEMANDEUR:
[K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant,
représenté par Maître Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de Reims, substitué par Me Gaël AKPADJI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-51108-2024-001864 en date du 11 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridicitonnelle du Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne
DÉFENDEUR:
CARSAT NORD EST
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en la personne de Monsieur [G], selon pouvoir en date du 26 décembre 2024, valable pour l’année 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a présenté une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après ASPA). L’allocation lui a été accordée le 01 février 2009.
Par lettre recommandée en date du 26 juin 2019, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Nord-Est (ci-après désignée CARSAT) lui a notifié une demande de trop-perçu de l’ASPA d’un montant de 25 909,68 euros sur la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2018 en raison de l’absence de respect de la condition de résidence en France.
Lors d’une instruction, la CARSAT Nord-Est a constaté que l’indu résultait d’omissions répétées ainsi que d’une tentative délibérée de dissimuler son changement de résidence.
Par lettre recommandée du 02 octobre 2023, avisée le 05 octobre 2023, la CARSAT Nord-Est a informé Monsieur [K] [N] qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière d’un montant de 2 074,84 euros à son encontre.
La Commission de sanction administrative, en sa séance du 04 décembre 2023, a rendu un avis favorable adressé à la CARSAT Nord-Est et à Monsieur [K] [N], le 06 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 05 janvier 2024, reçue le 30 janvier 2024, la CARSAT Nord-Est a notifié à Monsieur [K] [N] l’application d’une pénalité financière de 1 877 euros au titre de sanction administrative.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 27 mars 2024, Monsieur [K] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en contestation de cette pénalité financière.
Monsieur [K] [N], régulièrement représenté, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées, et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Déclarer nul et nul d’effet la procédure poursuivie à l’encontre de Monsieur [N]
En conséquence,
— Annuler la pénalité financière prise à son encontre
Subsidiairement,
— Dire celle-ci injustifiée eu égard à la situation financière des époux [N]
— Débouter la CARSAT Nord-Est de l’ensemble de ses demandes
Encore plus subsidiairement,
— Ramener la pénalité financière à 1 euro symbolique
Au soutien de sa demande principale d’annulation de la pénalité financière, Monsieur [K] [N] fait valoir que la procédure relative à la pénalité financière prononcée à son encontre est nulle. Il expose que par un jugement du 18 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne l’a condamné au remboursement de l’indu de titre de l’ASPA, pour la période du 1e janvier 2014 au 31 décembre 2018. Il ajoute que ce jugement, qui constitue le fondement de la procédure de pénalité financière, indiquait expressément, en première page, l’adresse de son domicile, à savoir [Adresse 2]. Or, la CARSAT Nord-Est lui a notifié, par courrier du 2 octobre 2023, son intention de prononcer une pénalité financière à une adresse erronée, en l’espèce [Adresse 1]. Il en est de même de la notification de l’avis de la Commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Est, du 6 décembre 2023. Il soutient que la CARSAT Nord-Est ne pouvait toutefois ignorer son adresse exacte, laquelle ressortait de manière explicite du jugement précité, régulièrement signifié. De plus, la notification de la décision de la pénalité financière, reçue le 30 janvier 2024, a bien été envoyée à l’adresse figurante sur le jugement.
Toutefois, Monsieur [N] fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de la décision préalable de la CARSAT Nord-Est d’engager une procédure de sanction financière, ni de l’avis de la Commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Est. Il n’a donc pas été en mesure de présenter ses observations. Par conséquent, la procédure est nulle et la sanction financière doit être annulée.
Sur le fond, il rappelle qu’il rembourse mensuellement sa dette. Dans ces conditions, il considère qu’il serait manifestement injuste d’y ajouter une sanction pécuniaire, compte tenu de sa situation financière extrêmement délicate. A titre subsidiaire, il sollicite que cette pénalité financière soit réduite à la somme symbolique de 1 euro.
En réponse aux arguments de la CARSAT Nord-Est qui se prévaut de ce que le courrier du 02 octobre 2023 lui a été retourné avec la mention « pli avisé, non réclamé », il soutient que l’avis de la Commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Est du 6 décembre 2023, a quant à lui, été retourné avec la mention « erreur d’adressage ». Or, la CARSAT Nord-Est n’en n’a tiré aucune conséquence et n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour assurer une notification régulière.
En défense, la CARSAT Nord-Est, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience du 05 septembre 2025, et demande au tribunal de :
— Déclarer régulière la procédure des pénalités financières engagée à l’encontre de Monsieur [K] [N],
— Déclarer la Carsat Nord-Est recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 1 877 euros (mille huit cent soixante-dix-sept euros), à l’égard de Monsieur [N] [K],
En conséquence,
— Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [K] [N] au paiement, au profit de la Carsat Nord-Est, de la somme de 1877 euros,
— Apposer au jugement une formule exécutoire.
A l’appui de ses prétentions, la CARSAT Nord-Est expose que la notification préalable à la procédure des pénalités financières a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » laissant supposer que Monsieur [K] [N] était bien le destinataire. Par ailleurs, elle souligne que les observations de Monsieur [K] [N] n’auraient pu être de nature à remettre en cause la pénalité financière, quand bien même il rembourse son trop-perçu. De même, elle rappelle que l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dont l’application est confirmée par la jurisprudence constante, dispose que l’établissement d’une déclaration inexacte et l’absence de déclaration de changement d’adresse justifient la mise en œuvre d’une procédure de pénalité afin de sanctionner un comportement frauduleux. En l’espèce, [K] [N] a établi une fausse déclaration, et il n’a pas déclaré, de manière répétée, son changement d’adresse. Enfin, elle fait valoir que la bonne foi de Monsieur [K] [N] ne peut être retenue au motif de ses difficultés de compréhension de la langue française, dès lors qu’il a complété sa demande d’obtention de l’ASPA et attesté qu’il résidait en France.
En réponse aux arguments de Monsieur [K] [N] selon lesquels son adresse, en l’espèce "[Adresse 2] « était mentionnée dans le jugement rendu le 18 juin 2021, elle justifie qu’en date du 1e juin 2021, la CARSAT Nord-Est a réceptionné une attestation » d’assurance multirisque habitation " de Monsieur [K] [N] pour le logement sis [Adresse 1]. Par conséquent, elle a légitimement adressé la notification préalable à la procédure des pénalités financières à cette dernière adresse connue.
S’agissant de l’argument selon lequel la CARSAT Nord-Est n’a tiré aucune conséquence de la mention « erreur d’adressage » du courrier du 06 décembre 2023 correspondant à l’avis rendu par la Commission de recours amiable, elle précise qu’elle a bien transmis une copie dudit courrier en l’annexant à la notification définitive de la pénalité financière. De plus, elle rappelle que cet avis est purement consultatif et qu’il n’a eu pour effet de priver Monsieur [K] [N] de la possibilité de se défendre.
Concernant la demande de remise de pénalité à la somme d’un euro symbolique, elle souligne qu’aucun texte législatif ne permet à la CARSAT Nord-Est d’accorder une remise gracieuse, quelle que soit la solvabilité du demandeur. Elle précise que la pénalité financière pouvait légalement varier entre 0 euro et 18 136,78 euros. Ainsi, en fixant la pénalité financière à 1877 euros, elle indique avoir pris en considération la gravité des faits reprochés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Monsieur [K] [N] n’est pas contestée par la CARSAT Nord-Est.
Il convient également de rappeler que le tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la CARSAT Nord-Est ou de la commission des pénalités puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé et condamner la CARSAT Nord-Est le cas échéant.
Sur la régularité de la procédure exercée par la CARSAT Nord-Est
Il résulte des dispositions de l’article L114-17-2, du code de la sécurité sociale, " le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article ".
[…]
II. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. "
Sur la notification préalable
En l’espèce, le directeur de la CARSAT Nord-Est justifie avoir notifié son intention d’engager la procédure de pénalité financière prévue à l’article L114-17 du code de la sécurité sociale à l’encontre de Monsieur [K] [N] par une lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2023.
Si Monsieur [K] [N] fait valoir que son adresse figurait expressément en première page du jugement rendu 18 juin 2021, il ne justifie pas avoir transmis directement cette adresse à l’organisme de sorte qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment d’une attestation d’assurance habitation transmise le 01 juin 2021, que la CARSAT Nord-Est a adressé la notification à la dernière adresse expressément connue des services. S’agissant de cette notification, la CARSAT justifie du retour du pli avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Or, il est constant que la mention « pli avisé, non réclamé » vaut notification. D’ailleurs, cette mention indique que le courrier a été présenté à une adresse à laquelle se trouvait bien, au moins en apparence, le destinataire.
Dans ces conditions, la CARSAT Nord-Est a établi qu’elle a respecté la procédure de pénalité financière.
Sur l’avis de la Commission des sanctions administratives
En l’espèce, la CARSAT Nord-Est a transmis le dossier de Monsieur [K] [N] à la Commission des sanctions administratives, laquelle a rendu son avis par courrier en date du 06 décembre 2023.
Il ressort des pièces produites par la CARSAT Nord-Est qu’un avis a été rendu par la Commission des sanctions administratives. Si cet avis a dans un premier temps été retourné à la CARSAT Nord-Est (« défaut d’adressage »), cette dernière l’a ultérieurement notifié à Monsieur [K] [N], à sa bonne adresse, en annexe de la décision de pénalité financière.
Compte tenu du caractère consultatif de l’avis de la Commission des sanctions administratives et du fait que Monsieur [K] [N] en a été destinataire lors de la notification de la pénalité financière prononcée à son encontre, la procédure a été respectée.
***
En définitive, la procédure de pénalité financière engagée par la CARSAT Nord-Est à l’encontre de Monsieur [K] [N] est régulière.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Sur le principe d’une pénalité financière
En application des dispositions de l’article L114-17 du Code de la sécurité sociale, " peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. "
En l’espèce, la CARSAT Nord-Est démontre que Monsieur [K] [N] a, en « toute connaissance de cause », établi une fausse déclaration et omis de déclarer, de manière répétée, son changement de résidence. En effet, elle verse aux débats une copie du jugement du 18 juin 2021 le condamnant à payer à la CARSAT Nord-Est la somme de 25 909,68 euros au titre du remboursement de l’indu de l’ASPA pour la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2018 attestant que ce dernier « a établi deux fausses déclarations ».
D’ailleurs, Monsieur [K] [N] ne conteste pas l’établissement d’une fausse déclaration ainsi que les omissions déclaratives relatives à ses séjours de longues durées hors France. S’il fait valoir qu’il rembourse mensuellement son indu et qu’il est dans l’incapacité de régler cette pénalité financière, ces moyens sont inopérants et sans incidences sur la caractérisation des faits conduisant au prononcée de la pénalité financière.
Ainsi, les omissions de déclaration prévues par les 1° et 2° de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale sont établies. La pénalité est donc justifiée en son principe.
En conséquence, Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité financière émise à son encontre par la CARSAT Nord-Est.
Sur le montant de la pénalité financière et la demande de réduction à un euro symbolique
En application de l’article L114-7 du code de la sécurité sociale précitée, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il résulte des pièces produites dans le cadre du litige que le montant de la pénalité apparaît parfaitement adapté au regard du montant de la somme perçue à tort de 25 909,68 euros, du caractère intentionnel de la fausse déclaration, ainsi que du caractère répétitif et de la durée des omissions. En outre, il convient d’observer que la pénalité est inférieure à la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2024 (3 864€), limite prévue par l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer que le montant de la pénalité financière prononcée par la CARSAT Nord-Est à l’encontre de Monsieur [K] [N] est justifié et de débouter Monsieur [K] [N] de sa demande de réduction de la pénalité à la somme d’un euro symbolique.
Par conséquent, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer à la CARSAT Nord-Est la somme de 1.877 euros à titre de pénalité.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, Monsieur [K] [N] sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes raisons, la demande formée par Monsieur [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la teneur du présent jugement et en l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate la recevabilité de la demande formée par Monsieur [K] [N] le 27 mars 2024 ;
Constate la régularité de la procédure des pénalités financières engagée à l’encontre de Monsieur [K] [N] exercée par la CARSAT Nord-Est ;
Dit que la pénalité financière de 1.877 euros prononcée par la CARSAT Nord-Est à l’encontre de Monsieur [K] [N] est bien fondée ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [K] [N] de sa demande d’annulation de la pénalité financière émise à son encontre par la CARSAT Nord-Est ;
Condamne Monsieur [K] [N] à payer à la CARSAT Nord-Est la somme de 1.877 euros à titre de pénalité ;
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens ;
Rejette la demande de Monsieur [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M LE MOING
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