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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FC3
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [18]/[14]
DEMANDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Mme [O] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, la société [18] a adressé à la [Adresse 11] (ci-après [13]) une déclaration d’accident du travail survenu le 31 août 2021 à son salarié M. [K] [R], indiquant : « Selon les dires du salarié, il était en train de mettre des cartons en hauteur sur une palette quand il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite”, et accompagnée d’un courrier émettant des réserves quant au caractère professionnel du fait accidentel allégué par le salarié.
Un certificat médical initial a été établi le 1er septembre 2021 par le docteur [P] [Y], mentionnant : “douleurs de l’épaule droite”.
Par courrier du 30 novembre 2021, la [13] a notifié à la société [18] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [13] a pris en charge, au titre de cet accident, les arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré du 2 septembre 2021 au 21 avril 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 21 avril 2022, la société [18] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [12]) afin de contester la décision de la [13] de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par décision rendue lors de sa séance du 20 septembre 2022, notifiée par courrier du 25 octobre 2022, la [12] a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail en date du 31/08/2021.
Par requête expédiée le 17 octobre 2022, enregistrée par le greffe le 18 octobre 2022, la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, et de voir ordonner avant dire-droit une expertise médicale.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par courrier daté du 4 mars 2025, auquel étaient annexées ses conclusions, la société [18] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la présente juridiction.
A l’audience du 7 novembre 2025, la société [17], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Ordonner avant dire-droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
* décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail déclaré par Monsieur [K] [R] le 31 août 2021 ;
* déterminer la nature et l’incidence des pathologies antérieures ou indépendantes ;
* déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
* déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident déclaré par Monsieur [K] [R] le 31 août 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
* préciser que dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, l’expert désigné pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces ;
* Faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [M] [Z], médecin conseil de la société [18], demeurant [Adresse 3], l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [18] fait valoir que :
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail et pendant toute la durée de l’incapacité jusqu’a la consolidation ou guérison est une présomption simple, pouvant être renversée par la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
— en l’espèce, si le salarié a déclaré avoir ressenti des douleurs à l’épaule droite en mettant des cartons en hauteur, il présente un important état pathologique antérieur, une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite, évoluant pour son propre compte, mise en évidence par son médecin-conseil qui a relevé qu’une grande partie des arrêts de travail prescrits à l’assuré est exclusivement imputable à cet état pathologique antérieur, les certificats prescrits à compter du 10 septembre 2021 jusqu’au mois d’avril 2022 mentionnant une pathologie par nature antérieure à l’accident du travail. L’accident du travail correspond donc à une poussée liée à sa pathologie antérieure, rendant l’expertise nécessaire afin de distinguer les arrêts imputables à l’accident de ceux imputables à l’état pathologique antérieur ;
— la mesure d’expertise est le seul moyen de permettre à la juridiction et à l’employeur de vérifier, en levant le secret médical, si les éléments médicaux du dossier justifient ou non la décision prise par la caisse ;
— l’entreprise de travail temporaire ne dispose pas de la totalité des arrêts de travail prescrits.
La [13], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société [17] de sa demande d’inopposabilité ;
— Déclarer opposable à l’égard de la société [17] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 31 août 2021 ;
— Débouter la société [17] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire :
— Privilégier la mesure de consultation ;
— En tout état de cause, limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à l’accident du 31 aout 2021 ;
— En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile ;
— En cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— En cas d’expertise, mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
En tout état de cause :
— rejeter le recours de l’employeur.
Au soutien de sa demande principale tendant au rejet du recours en inopposabilité formé par l’employeur, la [13] fait valoir que :
— il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité précédant la consolidation ou la guérison, et que l’attestation de versement des indemnités journalières permet de rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de leur imputabilité présumée au travail ;
— il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour détruire cette présomption, même en présence d’une discontinuité de l’arrêt de travail ;
— en l’espèce, l’attestation de versement des indemnités journalières démontre que le salarié a bénéficié d’arrêts de travail continus, de telle sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Pour s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, la [13] fait valoir, au visa des articles 144, 146 et 232 du code de procédure civile que :
— une mesure d’instruction peut être ordonnée lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
— La Cour de cassation a jugé que le refus de mesure d’instruction ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, et par ailleurs, que le juge apprécie de manière discrétionnaire l’utilité de la mesure ;
— En l’espèce, la [12] a confirmé la décision du médecin-conseil de la caisse, et l’employeur ne démontre par l’utilité de la mesure d’instruction pour le juge. Le seul fait d’être en désaccord avec la décision de la caisse est insuffisant pour justifier la mesure d’instruction, en l’absence d’élément de nature à créer un doute raisonnable quant à l’existence d’une cause totalement étrangère à l’activité du salarié, l’avis du médecin- conseil de l’employeur se fondant uniquement sur des considérations générales ;
— En application des articles 147 et 263 du code de procédure civile, en l’absence d’investigations complexes compte tenu de la nature du litige, une mesure de consultation sur pièces doit être privilégiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L 142-1, 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanent de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon l’article L 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [18] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13] par un courrier du 21 avril 2022. Selon un courrier du 25 octobre 2022, la [13] a informé la requérante du rejet de sa contestation par la [12] lors de sa séance du 20 septembre 2022.
La société [18] a saisi la présente juridiction d’une requête expédiée le17 octobre 2022.
Par conséquent, le recours formé par la société [18] dans un délai inférieur à deux mois est recevable.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail s’étend, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail et des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
Par ailleurs, aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Si ces dispositions permettent au juge d’ordonner une mesure d’expertise, notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident de travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve, de nature au cas présent à faire naître un doute raisonnable quant à l’existence d’une cause étrangère au travail des arrêts de travail prescrits.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le certificat médical initial du 1er septembre 2021 a prescrit à M. [L] un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2021. Il résulte en outre de l’attestation de versement des indemnités journalières que M. [R] a été indemnisé, au titre de ses arrêts de travail, de manière continue du 2 septembre 2021 au 21 avril 2022. Il en résulte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié.
Pour contester cette présomption, la société [18] soutient, en s’appuyant sur le rapport de son médecin-conseil, que son salarié souffrait d’une tendinopathie calcifiante antérieure à l’accident du travail allégué, que l’accident du travail a engendré une poussée liée à cette pathologie, de sorte qu’il peut être retenu une consolidation au 10 septembre 2021.
Dans son avis médical sur pièces du 18 juillet 2022, le docteur [M] [Z], médecin-conseil de l’employeur, relève que la tendinite calcifiante de l’épaule droite, mentionnée sur la prescription d’arrêt de travail du 10 septembre 2021 ainsi que sur les prescriptions ultérieures jusqu’au 14/04/2022, constitue par nature une pathologie constitutive d’un état antérieur, en ce que le délai de révélation clinique et radiologique d’une telle pathologie est très supérieur à dix jours. Il ajoute que l’absence de recours à des avis spécialisés en rhumatologie ou chirurgie orthopédique est habituel dans ce type de pathologie calcifiante lorsqu’elle a déjà été diagnostiquée. Il conclut, au regard de ces éléments et de l’absence d’autre élément médical explicatif communiqué par la caisse, que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi, et que tout au plus, seule pourrait etre prise en charge une poussée algique d’une tendinopathie calcifiante chronique survenue sur le lieu de travail en dehors de tout fait traumatique soit jusqu’au 10 septembre 2021, les arrêts de travail prescrits au-delà étant en rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte de la pathologie antérieure.
S’il est constant que le simple fait qu’un doute soit exprimé sur l’adéquation de la durée des arrêts de travail par rapport à la nature de la lésion constatée dans le certificat médical initial n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du travail, il apparaît toutefois que les conclusions du médecin conseil de la société [18] divergent de celles de la caisse et de la [12] quant à l’imputabilité des arrêts de travail à une pathologie qui n’aurait pas d’origine professionnelle.
En outre, il convient d’observer que le rapport établi par le médecin-conseil de l’employeur ne se fonde pas uniquement sur des indications d’ordre général mais sur une analyse concrète des éléments médicaux relatifs au salarié, évoquant une tendinopathie calcifiante, laquelle n’a pas été mentionnée sur le certificat médical initial faisant seulement état de douleurs à l’épaule mais l’a ensuite été sur l’ensemble des arrêts de travail de prolongation du 10 septembre 2021 jusqu’au 14 avril 2022.
La société [18] apporte ainsi un commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction.
Il sera donc fait droit à la demande de la société [18] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, sous la forme d’une mesure de consultation sur pièces.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [18] ;
ORDONNE une expertise médicale (consultation sur pièces) ;
COMMET pour y procéder :
M. le Docteur [N] [U]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16]
Centre Hospitalier de [Localité 9]
Unité Médico-Judiciaire
[Adresse 8]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen sur pièces de M. [K] [R],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— décrire les lésions de M. [K] [R] qui se rattachent à l’accident du travail du 31 août 2021,
— déterminer si les lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du 31 août 2021,
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 31 août 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si l’accident du 31 août 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [K] [R], directement et uniquement imputable à l’accident du 31 août 2021, doit être considéré comme consolidé,
— fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, la discussion des éléments médicaux présents au dossier et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai d’un mois suivant la consultation auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et le rapport de l’expert doivent être notifiés au médecin mandaté par la société [18] : le Dr [M] [Z], [Adresse 2], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [10] ;
RESERVE les dépens ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe après réception du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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