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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 13 févr. 2026, n° 21/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
N° RG 21/02320 – N° Portalis DB22-W-B7F-P65U
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013347 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GRANIER, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS Me Anne GRANIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts JE Cab E
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de protection du 20 octobre 2020 confirmée par arrêt du 24 juin 2021de la cour d’appel de [Localité 3]
Vu l’assignation en divorce en date du 23 avril 2021
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2021
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (59)
ET
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (78)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (78)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 septembre 2020 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [K] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Madame [N] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7 500 euros, en 48 mensualités égales de 156 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial prestation x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE l’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Concernant les enfants communs,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d'[I] ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [E] [K], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (59), [V] [K], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] (78) et [I], [J] [K], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (78) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle d'[I] au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [K] à l’égard d'[I] ;
FIXE la résidence habituelle de [E] et [V] au domicile du père ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Madame [N] [Z] à l’égard de [E] et [V] ;
DISPENSE Madame [N] [Z] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [V] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DISPENSE Monsieur [T] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice le présent jugement à son adversaire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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