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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 21/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. ASSISTANCE MAINTENANCE DEPANNAGE HAYON - AMDH c/ La CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, La S.A.S. SOCIÉTÉ VECTEL, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01089 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NWWF
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL DBA AVOCATS,
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.R.L. ASSISTANCE MAINTENANCE DEPANNAGE HAYON – AMDH ,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.S. SOCIÉTÉ VECTEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société ASSISTANCE MAINTENANCE DEPANNAGE HAYON (A.M. D.H.) a pour activité l’assistance, dépannage, maintenance poids lourds.
Elle a pour gérant et unique salarié Monsieur [L] [C].
La société VECTEL a pour activité les transports routiers de marchandises, location de véhicules industriels pour transports avec conducteur, déménagement, stockage marchandises.
Elle est assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANNEE dont le nom commercial est GROUPAMA.
Le 5 janvier 2016, Monsieur [L] [C] a été victime d’un accident de travail alors qu’il effectuait une prestation de réparation sur un véhicule poids lourds appartenant à la société VECTEL au sein de cette société.
Il a en effet été percuté par un véhicule FENWICK qui l’a heurté sur le côté droit du corps lui occasionnant une fracture bi-malléolaire inter-tubérositaire au niveau de la cheville droite associée à une fracture du col du péroné.
Il a subi une intervention chirurgicale avec mis en place d’une botte plâtrée, l’appui étant interdit pendant 45 jours.
Par la suite, Monsieur [C] s’est déplacé en fauteuil roulant pendant environ 3 mois puis a bénéficié de rééducation de la cheville et du genou.
En outre, le requérant a développé un état dépressif le conduisant à une hospitalisation spécialisée du 9 au 25 avril 2016.
La société VECTEL a déclaré ce sinistre à son assurance, GROUPAMA, laquelle a diligenté une expertise médicale.
Monsieur [L] [C] a été examiné par le Docteur [D] en date du 30 juin 2016, lequel a constaté l’absence de consolidation de son état de santé et a préconisé un nouvel examen dans un délai d’un an.
Monsieur [L] [C] a été de nouveau examiné par le Docteur [D] en date du 26 juin 2017, lequel a préconisé la réalisation d’un bilan radiologique des trois articulations, cheville, genou et hanche avant de pouvoir rendre un rapport définitif.
En parallèle, Monsieur [C] a été suivi au sein du service de neurologie et neuro-vasculaire du Groupe Hospitalier [6] en raison de douleurs chroniques.
Le 30 janvier 2018, le Docteur [P] a sollicité un avis « médicochirurgical » le concernant afin d’envisager les suites médicales à donner.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 octobre 2018, une expertise a été ordonnée et le Docteur [E] [X] désigné à l’effet d’y procéder.
Suivant assignation en date du 31 août 2018, la société A.M. D.H. a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry aux fins d’obtenir une indemnité provisionnelle en raison de la perte totale de chiffre d’affaires, Monsieur [C] étant dans l’impossibilité de travailler et seul salarié de la société.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2018, la société VECTEL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE ont été condamnées à verser à la société A.M. D.H. la somme de 20.000 € à titre provisionnel. Cette décision était confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS rendu le 20 juin 2019.
Le Docteur [X] a procédé à l’examen de Monsieur [C] et rendu son rapport le 17 janvier 2019 aux termes duquel il conclut à l’absence de consolidation de la victime.
Par assignation en date du 12 janvier 2021, Monsieur [C] et la société AMDH ont saisi le Tribunal Judiciaire de céans aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal d’EVRY a :
— Ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [X] à l’effet d’y procéder
— Ordonné le sursis à statuer sur l’indemnisation du dommage de Monsieur [C]
— Rejeté les demandes de provisions
— Réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur [X] a déposé son rapport le 23 avril 2023.
Par conclusions récapitulatives en date du 21 mars 2025, Monsieur [L] [M] [C] et la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE DEPANNAGE HAYON (A.M. D.H) demandent au tribunal de :
— Déduction faite de la créance de la CPAM de l’Essonne, évaluer les préjudices
patrimoniaux subis par Monsieur [C] de la façon suivante :
▪ Dépenses de santé actuelles : 1.435 €
▪ Frais divers : 27.965,80 €
▪ Tierce personne temporaire : 49.700 €
▪ Perte de gains professionnels actuels : 23.298,20 €
▪ Perte de gains professionnels futurs : 614.452,76 €
▪ Incidence professionnelle : 239.892,96 €
▪ Frais divers : 1.611,20 €
▪ Frais de véhicule adapté : 203.455,30 €
▪ Monte escalier : 38.249,91 €
▪ Frais d’aménagement salle de bain 7.710 €
▪ Frais de jardinage : 138.996 €
▪ Tierce personne permanente 323.050 €
En conséquence,
— Condamner in solidum la société VECTEL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C], en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices patrimoniaux la somme de 1.669.817,10 € sauf réserves
— Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux supportés par Monsieur [C] comme suit :
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 36.687 €
▪ Souffrances endurées : 25.000 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 8.500 €
▪ Déficit fonctionnel permanent : 121.600 €
▪ Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
▪ Préjudice d’agrément : 3.000 €
▪ Préjudice sexuel : 10.000 €
▪ Préjudice d’établissement : 7.000 €
En conséquence,
— Débouter les sociétés GROUPA MEDITERRANEE et VECTEL de ses demandes
— Condamner in solidum la société VECTEL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C], en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices patrimoniaux la somme de 219.787 €
— Evaluer le préjudice économique subi par la société AMDH à la somme de 129.789,90 €
En conséquence,
— Condamner in solidum la société VECTEL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à payer à la société AMDH la somme de 129.789,90 € en réparation de son préjudice
— Condamner in solidum la société VECTEL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] et à la société AMDH la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum la société VECTEL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions en ouverture de rapport n°3 en date du 18 mars 2025, GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la SAS VECTEL demandent au tribunal de :
Allouer à Monsieur [C], provisions non déduites, la somme de 445.566,07 € et subsidiairement celle de 470.877,68 €.
Allouer à la CPAM DE L’ESSONNE, provisions non déduites, la somme 568.821,95 €.
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances.
Débouter Monsieur [C] et la CPAM DE L’ESSONNE de toute autre demande.
Débouter la société AMDH de toute demande.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions du 20 mars 2025, la CPAM 91 demande au tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER solidairement la Société VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles à verser à la CPAM de l’Essonne les sommes de :
• 32.463,51 €, au titre des dépenses de santé versées dans l’intérêt de Monsieur [C] ;
• 216.319,38 €, au titre des indemnités journalières versées dans l’intérêt de Monsieur [C] ;
• 9.189,91 €, au titre des arrérages échus de la rente accident du travail servi à Monsieur [C] depuis le 16 janvier 2023 ;
• les arrérages à échoir au 1 er juillet 2023 de la rente accident du travail servie à Monsieur [C] pour un capital de 558.894,14 €;
• 558.894,14 €, au titre du capital de la rente accident du travail servie à Monsieur [C] si la société VECTEL et son assureur optent pour un versement en capital ;
• ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de 7.944,94 €, puis des présentes sur les prestations déjà versées soit sur la somme globale de 257.972,80 € et de leur engagement sur les prestations à échoir ou si le tiers opte pour un versement en capital, à compter du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER solidairement la Société VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• CONDAMNER solidairement la Société VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles à verser à la CPAM de l’Essonne, la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement la Société VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles à verser à la CPAM de l’Essonne en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater que GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la SAS VECTEL ne contestent pas le principe du droit à indemnisation intégrale de Monsieur [C].
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Monsieur [C], âgé de 45 ans au moment de la consolidation, soit le 23 mai 2022, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Il sera en outre fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, barème le plus favorable à la victime.
Sur les préjudices de Monsieur [C]
1 – les dépenses de santé actuelles
Monsieur [C] sollicite la somme de 1.435 euros relative à des séances de psychothérapie entre avril 2018 et avril 2019, ce que les défendeurs acceptent, si bien qu’ils seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
2 – frais divers restés à charge
Monsieur [C] sollicite la somme de 3.110 euros au titre des honoraires des médecins conseil, outre celle de 7.307 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre aux consultations médicales, celle de 16.414,80 euros pour ses frais de repas de 2018 à 2021 et celle de 1.134,60 euros au titre des frais de cure thermale.
Les défendeurs proposent la somme de 1.000 euros pour les honoraires, 2.000 euros pour les frais de déplacements et 1.134,60 euros pour les frais de cure.
Il convient de lui accorder :
— frais d’honoraires des médecins conseil : il est justifié de factures à hauteur de 1.470 euros, somme qui sera donc accordée,
— frais de déplacements : factures justifiées à hauteur de 7.307 euros,
— frais de repas : ces frais n’ont pas été retenus par l’expert et il n’est par ailleurs démontré qu’ils aient été nécessaires ; ils seront donc rejetés ;
— frais cure thermale : les parties s’accordent sur la somme de 1.134, 60 euros.
Il sera donc accordé sur ce poste à Monsieur [C] la somme de 9.911,60 euros.
3 – la tierce personne temporaire
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce de :
— 3 heures par jour du 16 janvier au 8 avril 2016, soit 84 jours,
— une heure par jour du 9 avril 2016 au 23 mai 2022, soit 2236 jours.
Conformément au tarif généralement retenu de 20 euros de l’heure, il sera accordé à Monsieur [C] :
— 3 heures par jour du 16 janvier au 8 avril 2016, soit 84 jours : 84 X 20 X 3 = 5.040 euros,
— une heure par jour du 9 avril 2016 au 23 mai 2022, soit 2236 jours 2236 X 20 = 44.720 euros
Soit la somme totale de 49.760 euros, ramenée à 49.700 euros conformément à la demande de la victime.
4 – la perte de gains professionnels actuels
Sur les 3 années précédant l’accident de janvier 2016 (2013 à 2015), Monsieur [C] a perçu un revenu annuel moyen de 35.157 euros, soit 2.929,75 euros par mois en moyenne.
Ainsi, de janvier 2016 à mai 2022, il aurait dû percevoir la somme de : 35.157 X 6 ans + 5 mois x 2.929,75 = 210.942 euros + 14.648,75 euros = 225.590,75 euros.
Il est établi qu’il aperçu la somme de 216.319,38 euros au titre des indemnités journalières.
Dès lors il a subi une perte de salaire de 222.661 – 216.319,38 = 9.271,37 euros que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer.
5 – les pertes de gains professionnels futurs
Elles résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
A titre liminaire il sera précisé que si l’expert a précisé que Monsieur [C] n’était pas inapte à tout travail et pouvait occuper un travail en position assise sur un ordinateur, rien ne permet d’affirmer que cet emploi pourrait être occupé à temps plein et donc être rémunéré au SMIC. D’ailleurs, Monsieur [C] n’a pu reprendre aucune activité professionnelle et ses seules ressources sont les rentes CPAM.
— de juin 2022 au 20 octobre 2025 (soit 41,72 mois), date de la présente décision : le revenu annuel moyen de Monsieur [C] était de 35.157 euros avant l’accident, soit 2.929,75 euros par mois en moyenne.
Dès lors, durant cette période, il aurait donc dû percevoir : 2.929,75 X 41,72 = 122.229,17 euros.
Il a perçu durant cette période : 22.067 euros + 23.096,35 euros + 23.096,35 euros + 19.246,96 euros = 87.506,66 euros.
Il est donc dû à Monsieur [C] la somme de 122.229,17 – 87.506,66 = 34.722,51 euros ;
— à compter du 21 octobre 2025 : avant l’accident, Monsieur [C] percevait 2.929,75 euros par mois ; le montant de sa rente CPAM est de 16.806,65 euros + 6.910,88 euros = 23.717,53 euros par an, soit 1.976,46 euros par mois. Il subit donc une perte de salaire mensuelle de 2.929,75 – 1.976,46 = 953,29 euros = 11.439,48 euros par an.
Conformément au barème de la gazette du palais 2022, le prix de l’euro rente viagère pour un homme de 48 ans est 33,002 donc il est dû à Monsieur [C] la somme de 33,002 X 11.439,48 = 377.525,72 euros.
Soit une somme due à Monsieur [C] de 34.722,51 euros + 377.525,72 = 412.248,23 euros.
6 – l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
L’Expert judiciaire retient l’existence d’une incidence professionnelle dès lors qu’il considère Monsieur [C] inapte à tout travail mécanique.
Il précise que le port de charges lui est impossible. Le travail en position assise est possible.
Le Docteur [X] précise : « Il doit être évalué dans le cadre d’une démarche d’insertion professionnelle auprès de la MDPH au cours d’un stage de reclassement avec l’aide d’un ergonome, d’un chargé d’insertion et de la médecine du travail. Monsieur [C] n’est pas inapte à tout emploi, mais peut occuper un travail en position assise sur un ordinateur ou en guise de télésurveillance. »
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] ne pourra jamais plus exercer l’activité de mécanicien pratiquée au moment de l’accident.
Dès lors, l’incidence professionnelle ne peut être contestée.
Il est constant que pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Monsieur [C] indique que son préjudice à ce titre représente 30% de du salaire mensuel qu’il percevait.
Il est cependant constant que dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs.
Monsieur [C] sera en conséquence débouté de cette demande.
7 – sur les dépenses liées à la perte d’autonomie
Monsieur [C] sollicite :
— frais de transport post consolidation : 1.611,20 euros du 24 mai 2022 au 1er octobre 2023 : l’expert a précisé que Monsieur [C] nécessitait une voiture avec boîte automatique avec inversion de pédale ou une commande centralisée au volant, ce qu’il ne possède pas. Dès lors ces frais seront retenus.
— Frais de véhicule adapté : Monsieur [C] sollicite de pouvoir acheter un véhicule tel que préconisé par l’expert.
Il est constant que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
En l’espèce, il n’est produit aucune information sur le véhicule dont Monsieur [C] sollicite le remplacement (qui indique seulement qu’il l’a mis à la casse), ni sur la possibilité d’adapter son ancien véhicule, étant rappelé que l’expert a conclu à l’aménagement du véhicule et non à son remplacement.
Dès lors, le tribunal ne peut lui accorder que la valeur de l’aménagement à hauteur de 990 euros, avec capitalisation viagère.
Il en résulte qu’il sera accordé à Monsieur [C] :
— aménagement du véhicule pour 990 euros, à renouveler tous les 5 ans : 990 / 5 X 28,584 + 990 = 6.649,63 euros ;
— frais de logement adapté : Monsieur [C] sollicite l’installation d’un monte-escalier pour 7.480 euros avec capitalisation et renouvellement tous les 8 ans, indiquant que sa chambre à coucher est à l’étage. Il sera fait droit à cette demande qui apparaît légitime.
Dès lors, il lui sera accordé : 7.480 + (7.480 / 8 X 26,031) = 31.818,99 euros.
Il sollicite par ailleurs un siège de douche avec barres d’appui pour 7.710 euros, demande à laquelle il sera fait droit.
Il sollicite enfin de jardinage à raison de deux passages par an, soit 3.240 euros par an, avec capitalisation.
Eu égard aux séquelles de Monsieur [C], il sera fait droit à cette demande, si bien qu’il lui sera accordé : 3.240 X 33,002 = 106.926,48 euros.
Soit la somme totale de 154.716,30 euros sur ce poste de préjudice.
8 – la tierce personne permanente
L’expert a retenu une heure par jour en raison de la dépendance de Monsieur [C] pour la cuisine, le ménage, les courses et la conduite.
Cette assistance sera accordée sur la base d’un tarif horaire de 20 euros.
Dès lors, Monsieur [C] sera indemnisé comme suit :
— à compter 23 mai 2022 (date de la consolidation) : 365 jours X 1 h X 20 X 33,002 = 240.914,60 euros.
9 – le déficit fonctionnel temporaire
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert a retenu :
— DFT total du 5 janvier au 7 janvier 2016 (3 jours), du 9 avril au 25 avril 2016 (17 jours), du 4 septembre au 6 septembre 2018 (3 jours), du 13 octobre au 19 octobre 2021 (7 jours) et du 1er mai au 23 mai 2022 (23 jours), soit un total de 53 jours.
Eu égard aux séquelles de Monsieur [C], il sera retenu untaux horaire de 30 euros.
Dès lors, il lui sera accordé : 53 X 30 = 1.590 euros.
— DFT 60 % : du 16 janvier au 8 avril 2016 (84 jours), soit 84 X 30 X 0,60 = 1.512 euros.
— DFT 50 % : du 9 avril 2016 au 23 mai 2022 (2236 jours), soit 2236 X 30 X 0,50 = 33.540 euros.
Soit une somme totale de 36.642 euros.
10 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 4,5/7, en tenant compte de la chirurgie, du bloc sympathique, du traitement morphinique et de la psychothérapie, du traitement anti-dépresseur et anxiolytique au long cours.
Monsieur [C] sollicite la somme de 25.000 euros, l’assureur proposant 12.000 euros.
Eu égard à la cotation m édico-légale, il sera accordé à Monsieur [C] la somme de 22.000 euros.
11 – le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert a retenu un préjudice de 3,5/7.
Il sera accordé à Monsieur [C] de 5.000 euros.
12 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert l’a évalué à 38 %.
Monsieur [C] sollicite la somme de 121.600 euros eu égard aux séquelles importantes qu’il présente et à la grande difficulté qu’il a d’accomplir les gestes de la vie courante.
L’assureur propose 118.750 euros.
Compte tenu du barème en vigueur, il sera accordé à Monsieur [C] : 3.125 X 38 = 118.750 euros.
13 – le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a fixé à 3/7 en rapport avec la marche avec 2 cannes béquilles et la boiterie.
Eu égard au référentiel d’indemnisation, il sera accordé à Monsieur [C] la somme de 8.000 euros.
14 – le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
L’expert l’a considéré comme présent, notamment au regard des difficultés de Monsieur [C] pour voyager et pour conduire.
Monsieur [C] sollicite la somme de 3.000 euros, l’assureur proposant 2.000 euros.
Eu égard aux séquelles de Monsieur [C], il lui sera accordé la somme de 3.000 euros.
15 – le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert a indiqué que ce préjudice était présent, avec douleurs mécaniques alléguées, troubles érectiles avec baisse de la libido, favorisés par le traitement morphinique et anti-dépresseur.
Monsieur [C] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, l’assureur proposant 3.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier, il sera accordé à Monsieur [C] la somme de 6.000 euros.
16 – le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Monsieur [C] sollicite à ce titre la somme de 7.000 euros en indiquant qu’il s’est séparé de sa compagne en 2018 à la suite de l’accident et que donc ses chances de fonder une famille sont considérablement réduites.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier ce préjudice si bien que Monsieur [C] sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice de la société AMDH
La société AMDH sollicite la somme de 126.789,90 euros à ce titre en indiquant que Monsieur [C] était son gérant et seul salarié et qu’en conséquence son accident a entraîné pour elle une perte totale de chiffre d’affaires.
L’assureur s’oppose à la prise à l’indemnisation de ce poste, contestant la qualité de vitime par ricochet de la société.
Il convient cependant d’indiquer qu’en l’espèce l’autonomie de la société AMDH est faible dans la mesure où Monsieur [C] est le gérant et salarié unique de cette société. Il est constant que cette société a donc été de fait dans l’incapacité de fonctionner en raison de l’incapacité de Monsieur [C] d’assurer ses fonctions suite à l‘accident.
Il résulte des attestations de l’expert comptable que la société AMDH a réalisé les chiffres d’affaires suivants :
— 2013 : 178.918 euros,
— 2014 : 208.202 euros,
— 2015 : 238.190 euros,
— 2016 : 2906 euros,
— 2017 : -349 euros,
— 2018 : 2.137 euros,
— 2019 et 2020 : 0 euro.
Soit une perte cumulée de 91.219,49 euros.
Avant l’accident du 5 janvier 2016, la société AMDH avait un résultat moyen de 19.757 euros.
Dès lors, elle a subi un préjudice de de 2016 à 2021 de 19.757 X 6 ans = 118.542 euros + 8232 euros de janvier à mai 2022 = 126.774 euros, que l’assureur et l’assuré seront in solidum condamnés à lui verser.
Sur les demandes de la CPAM 91
1 – sur la créance
En vertu des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d’un recours subrogatoire sur l’indemnité réparant les postes de préjudices sur lesquels les prestations ont été servies.
Selon attestation de créance en date du 29 août 2023, la CPAM 91 justifie avoir versé à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 32.463,51 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 216.319,38 euros,
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 9.189,91 euros + 558.894,14 euros,
Soit une somme totale de 816.866,94 euros.
Dès lors, la société VECTEL et son assureur seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
2 – sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 du code civil et L376-1 susvisé, la somme de 816.866,94 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de 7.944,94 euros puis à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 257.972,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
3 – sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En vertu de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, l’article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale a institué au profit des Caisses d’Assurance Maladie diverses mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Suivant un arrêté du 23 décembre 2024 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2024, le montant plafonné l’indemnité ci-dessus visée a été porté à 1.212 €.
Dès lors, la Société VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée seront condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Monsieur [C] et la société AMDH la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre celle de 1.000 euros à la CPAM 91 à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum la SAS VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à payer à Monsieur [L] [C] les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 1.435 euros,
— au titre des frais divers : 9.911,60 euros,
— au titre de la tierce personne à titre temporaire : 49.700 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 9.271,37 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 412.248,23 euros,
— au titre des dépenses liées à la perte d’autonomie : 154.716,30 euros,
— au titre de la tierce personne permanente : 240.914,60 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 36.642 euros,
— au titre des souffrances endurées : 22.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 118.750 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 6.000 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les sommes et provisions déjà perçues par Monsieur [L] [C] viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SAS VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à payer à la SAS ASSISTANCE MAINTENANCE DEPANNAGE HAYON (A.M. D.H.) la somme de 126.774 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum la SAS VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à payer à la CPAM 91 la somme de 816.866,94 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de 7.944,94 euros puis à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 257.972,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la SAS VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à payer à la CPAM 91 la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum la SAS VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à payer à Monsieur [L] [C] et la SAS ASSISTANCE MAINTENANCE DEPANNAGE HAYON (A.M. D.H.) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à payer à la CPAM 91 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS VECTEL et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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