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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/09106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me ROTA
— Me RYCKEWAERT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09106
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHL
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société [S] STUDIO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6] et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 8], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9] (Toque Palais Nanterre #PN702).
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], de nationalité française, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 5] et dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 7].
Représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0688.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [W] [D], Greffière stagiaire.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/09106 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHL
DEBATS
A l’audience sur incident du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 à la requête de la société [S] STUDIO à l’encontre de Monsieur [H] [F] aux fins de voir :
— Condamner l’intéressé à lui verser la somme de 195.986,26 euros au titre de somme indûment versées,
— Condamner l’intéressé à lui verser la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts suite au détournement à son profit de la société GLASSWORKS,
— Condamner l’intéressé à publier à ses frais le dispositif du jugement à intervenir sur les sites http://[011].com et http://www.instagram.com/[012]/?hl=fr pendant deux mois sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner l’intéressé au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique, pour la dernière fois, le 17 janvier 2025 aux termes desquelles Monsieur [H] [F] :
— Soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du conseil de prud’hommes au motif que le contrat le liant avec la société [S] STUDIO est un contrat de travail,
— A titre subsidiaire, demande à ce que le conseil de prud’hommes de Paris soit saisi de la question préjudicielle de savoir si la relation existant entre lui et la société [S] STUDIO est une relation de salarié à employeur et à ce que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer dans l’attente de la réponse du conseil de prud’hommes,
— Plus subsidiairement encore, demande à ce qu’il soit fait injonction à la société [S] STUDIO de produire, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour les primes versées ou les œuvres citées en pièce numéro 10 :
— Les factures libellées au nom de la galerie PERROTIN ou autres galeries, ou au nom du client final si hors galerie,
— Les fiches de liquidation la société [S] STUDIO avec le numéro d’inventaire sur lequel figure les coût de production et les marges ainsi que les pièces justifiant des coût de production direct pour les œuvres listées dans la pièce numéro 10,
— Plus subsidiairement encore, demande à ce qu’une expertise soit ordonnée pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus et calculer le montant de la rémunération qui lui est due,
— Sollicite la condamnation de la société [S] STUTIO au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 aux termes desquelles la société [S] STUDIO :
— Demande à ce que les conclusions signifiées le 31 décembre 2024 soient déclarées irrecevables,
A titre subsidiaire :
— Soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [F],
— Sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer sur question préjudicielle, cette demande étant irrecevable et mal fondée,
— Demande le rejet de la demande de communication de pièces, celle-ci étant irrecevable et mal fondée,
En conséquence :
— Conclut au débouté des demandes de Monsieur [H] [F],
— Demande le renvoi de l’affaire à la prochaine audience de mise en état utile pour permettre à Monsieur [H] [F] de conclure au fond,
En toute hypothèse :
— Sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience sur incident du 22 janvier 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont réitéré oralement les termes de leurs écritures et le délibéré a été fixé au 6 mars 2025 ;
MOTIFS,
Il résulte de l’article 789 1° le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon le 5° du même article, il est également compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Suivant contrat du 20 mars 2011, la société [S] STUDIO, qui a pour objet la conception et la commercialisation des œuvres de Monsieur [E] [S], sculpteur académicien, a confié à Monsieur [H] [F] une mission d’assistance à la conception et à la promotion des œuvres de Monsieur [E] [S] ainsi que d’autre tâches annexes.
Ce contrat prévoyait une rémunération mensuelle calculée sur la base d’un prix de journée de 390 euros et une rémunération complémentaire égale à 5 % d’une marge brute définie à l’article 4. Cette rémunération fait l’objet de factures.
L’origine du litige réside dans le fait que la société [S] STUDIO considère avoir payé à Monsieur [H] [F] des rémunérations indues.
Parallèlement, Monsieur [H] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 25 novembre 2022 pour obtenir la condamnation de la société [S] STUDIO à lui payer diverses sommes au titre de sa rémunération et à titre de dommages et intérêts en raison du fait qu’aucune mission ne lui a été confiée par la société [S] STUDIO depuis 2020 et de la rupture du contrat qui le liait à cette société.
Par jugement du 25 mars 2024, cette juridiction a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Paris dans la présente instance.
Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 31 décembre 2024 par Monsieur [H] [F] :
La société [S] STUDIO soulève l’irrecevabilité de ces conclusions au motif qu’il y était demandé au tribunal de : « A titre principal, répondre à la demande du conseil de prud’hommes de figer les éléments du débat et renvoyer le dossier vers le conseil de prud’hommes, au regard de l’existence d’un contrat de travail entre les parties ». La défenderesse à l’incident considère que l’incompétence de la présente juridiction n’est pas expressément soulevée dans ces écritures.
Cependant, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions auxquelles le tribunal doit répondre sont les dernières conclusions. En effet, ce texte indique que les prétentions formulées dans des conclusions antérieures doivent être reprises dans les dernières conclusions faute de quoi, elles sont réputées abandonnées.
Le juge de la mise en état doit donc statuer sur les conclusions signifiées le 17 janvier 2025 et non sur celles signifiées le 31 décembre 2024. La fin de non-recevoir soulevée par la société [S] STUDIO, qui porte sur ces écritures, est donc sans objet. Elle sera, par conséquent, rejetée.
Sur l’exception d’incompétence,
Monsieur [H] [F] considère qu’il était lié à la société [S] STUDIO par un contrat de travail et que le présent litige relève du conseil de prud’hommes. Il explique qu’au départ, il a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer mais qu’il a abandonné cette demande en raison de la décision du conseil de prud’hommes de Paris de sursoir à statuer.
La société [S] STUDIO soulève l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence au motif qu’elle n’a pas été soulevée simultanément aux conclusions aux fins de sursis à statuer et avant toute défense au fond. Elle fait, en outre, valoir que la ville du conseil de prud’hommes devant statuer sur l’affaire n’est pas indiquée.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, dont fait partie l’exception d’ incompétence, doivent être soulevée simultanément et avant toute défense au fond.
Monsieur [H] [F] reconnaît avoir, dans un premier temps, saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer avant de la saisir d’une exception d’incompétence. Selon l’article 74, il aurait dû saisir le juge de la mise en état, dans le même temps, d’une exception d’incompétence et d’une demande de sursis à statuer en formulant, au besoin, l’une des demandes à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.
L’exception d’incompétence qu’il a soulevée aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 17 janvier 2025 est irrecevable, l’ayant été en violation de l’article 74 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 75 du code de procédure civile exige, à peine d’irrecevabilité, que la partie qui soulève l’incompétence de la juridiction saisie de l’affaire désigne la juridiction devant laquelle elle souhaite que l’affaire soit renvoyée.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] désigne « le conseil de prud’hommes » comme juridiction compétente pour connaître du présent litige sans désigner la ville du conseil de prud’hommes devant lequel il souhaite que l’affaire soit renvoyée. Dans la mesure où il existe plusieurs conseils de prud’hommes en France, la désignation qu’il fait de la juridiction qu’il estime compétente est imprécise et, pour se motif, l’exception d’incompétence qu’il soulève sera, de plus fort, déclarée irrecevable.
Sur la question préjudicielle,
Monsieur [H] [F] demande, à titre subsidiaire, à ce que le conseil de prud’hommes de Paris soit saisi d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le contrat qu’il a conclu avec la société [S] STUDIO est, ou non, un contrat de travail et à ce que le tribunal de céans sursoit à statuer dans l’attente de cette réponse.
La société [S] STUDIO soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que la demande de sursis à statuer qu’elle englobe n’a pas été formulée simultanément avec la première demande de sursis à statuer et avant toute défense au fond.
Cette nouvelle demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [H] [F] est la conséquence de sa demande de question préjudicielle qui n’est pas une exception de procédure et qui peut être formulée à tout les stades de la procédure. Elle est donc recevable.
En revanche, aucun texte n’interdit au tribunal judiciaire de se prononcer sur l’existence ou non d’un contrat de travail entre les parties à l’instance, le conseil de prud’hommes n’étant exclusivement compétent que si l’existence d’un tel contrat est établie. En conséquence, le tribunal de céans est parfaitement habilité à se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [H] [F] et la société [S] STUDIO et n’a nul besoin de poser une question préjudicielle sur ce point au conseil de prud’hommes de Paris. La demande de question préjudicielle formulée par Monsieur [H] [F] sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de communication de pièces et d’expertise,
Monsieur [H] [F] formule ces demandes au motif que les éléments de preuve sur lesquels se fonde la société [S] STUDIO pour réclamer le remboursement de rémunérations indues sont insuffisants.
La société [S] STUDIO soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle n’a pas été formulée avant l’introduction de la présente instance alors que ce texte donne la possibilité à une partie de réclamer une mesure d’instruction avant tout procès.
Sur le fond, la société [S] STUDIO oppose le secret des affaires.
Les demandes de communication de pièce et d’expertise formulées par Monsieur [H] [F] sont recevables dans la mesure où, même après l’introduction de l’instance, le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner, même d’office toute mesure d’instruction utile an vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile. Il importe peu, à cet égard, que Monsieur [H] [F] ait formulé ces demandes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge pouvant rectifier le fondement des demandes dont il est saisi.
Cependant, si les moyens de preuve fournis par la société [S] STUDIO sont insuffisants, il appartient à Monsieur [H] [F] de solliciter le rejet des demandes formulées contre lui. Dès lors, les demandes de communication de pièce et d’expertise qu’il formules sont inutiles et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires et la suite de la procédure,
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2025 pour permettre à la société [S] STUDIO de répliquer aux conclusions au fond signifiées le 20 janvier 2025 par Monsieur [H] [F].
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir formulée par la société [S] STUDIO portant sur les conclusions signifiées par Monsieur [H] [F] le 31 décembre 2024,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [F],
DÉCLARE RECEVABLE la demande de question préjudicielle formulée par Monsieur [H] [F],
REJETTE cette demande,
DÉCLARE RECEVABLE les demandes de communication de pièces et d’expertise formulées par Monsieur [H] [F] ,
REJETTE ces demandes,
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Mercreid 28 mai 2025 (09h40) pour permettre à la société [S] STUDIO de répliquer aux dernières conclusions au fond signifiées le 20 janvier 2025 par Monsieur [H] [F],
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
[W] [D] Antoine DE MAUPEOU
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