Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 8 janv. 2026, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYAI
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 06 Novembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [S] [U]
né le 07 Novembre 1987 à GRASSE (06130), demeurant 20 rue Paul BERT Appartement 3 – 62300 LENS
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE, Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003547 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Madame [L] [V]
née le 26 Août 1988 à LIEVIN (62800), demeurant 3 rue Emile Zola Appartement 07 – 62210 AVION
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/005665 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [V] et M. [S] [U] ont contracté mariage le 23 juillet 2011 à AVION (62), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 septembre 2024, M. [S] [U] a assigné Mme [L] [V] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’altération du lien conjugal. Acte délivré à étude.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire du 2 juin 2025 régularisé par les parties et contresigné par Avocats, Mme [L] [V] et M. [S] [U] ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées, M. [S] [U] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leur acte de naissance respectif,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées, Mme [L] [V] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leur acte de naissance respectif,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 6 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce 233
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture par acte sous seing privé contresigné par Avocats le 2 juin 2025. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [L] [V] et de M. [S] [U] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, il n’y a pas de demande de report de la date des effets du divorce. C’est donc la date de la demande en divorce qui sera retenue, soit le 12 septembre 2024.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce aucune demande ni argumentation n’est présentée par les parties sur ce point.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce aucune demande ni argumentation n’est présentée par les parties sur ce point.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
En l’espèce, il n’y a pas de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et
de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
Selon l’article 121 du décret 28 décembre 2020, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Mme [L] [V] et M. [S] [U] étant tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (partielle pour Mme [L] [V]), les dépens non exposés directement par les parties seront laissés à la charge de l’État.
Compte tenu de la particularité de l’objet du litige et de la situation personnelle des parties, il convient de dire que les dépens non exposés directement par le demandeur et le défendeur seront pris en charge par le Trésor public.
Ainsi Mme [L] [V] est dispensée de de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, conformément à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Ainsi M. [S] [U] est dispensé de de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, conformément à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 4 mars 2025,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
[L] [X] [K] [V], née le 26 août 1988 à LIÉVIN (62)
et
[S] [W] [T] [U] né le 7 novembre 1987 à GRASSE (06)
mariés le 23 juillet 2011 à AVION ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 12 septembre 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [V] aux entiers dépens qu’elle a directement exposé ;
Condamne M. [S] [U] aux entiers dépens qu’il a directement exposé ;
Dispense Mme [L] [V] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Dispense M. [S] [U] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [V] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [U] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à l’Etat la charge définitive des frais avancés au titre des dépens de l’instance non exposés directement par les parties ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Action sociale
- Domicile ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date
- Menuiserie ·
- Enseigne ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Liquidateur ·
- Prétention ·
- Qualités ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Courrier électronique ·
- Site ·
- Date ·
- Réception ·
- Charges
- Pharmacie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Règlement amiable ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aire de stationnement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers ·
- Logement ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Substance toxique ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Drogue ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Expert
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Pension de réversion ·
- Lettre recommandee ·
- Retraite ·
- Réception ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Liquidation ·
- Compensation ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.