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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAGM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
[J] [U]
[Z] [H] épouse [U]
C/
[W] [B]
[M] [O] [X], en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [U], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [B], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Mme [M] [O] [X], en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 7 juin 2022, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] ont donné en location à Monsieur [W] [B] et Madame [G] [S] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°146 situés résidence le [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 749,81€ provision sur charges comprise.
Par acte du 7 juin 2022, Madame [E] [X] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [W] [B] dans la limite de 50.000€.
Madame [G] [S] a délivré congé le 29 novembre 2023 et a été désolidarisée du bail le 29 juin 2024.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 26 août 2024, dénoncé à la caution le 30 août 2024, en vain.
Par actes des 3 et 11 février 2025, dénoncé le 12 février 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] ont fait assigner en référé Monsieur [W] [B], Madame [G] [S] et Madame [E] [X] en qualité de caution afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 5.034,73€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 2 janvier 2025,
‒ fixer la solidarité de Madame [G] [X] à la somme de 1.595,31€ arrêtée au 29 juin 2024 et la condamner au paiement de cette somme,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge indexé,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] , valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 1.184,97€ arrêté au 14 mai 2025 mais propose d’adresser un décompte en délibéré car le locataire a indiqué qu’il allait quitter les lieux. Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [W] [B], comparant en personne, indique qu’il était étudiant et perdu son emploi. Il indique qu’il va quitter le logement et propose d’apurer sa dette à raison de 400€ par mois.
Madame [G] [S] et Madame [E] [X] , en qualité de caution, assignées selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Par note en délibéré en date du 12 juin 2025, le conseil des bailleurs a adressé un nouveau décompte actualisé au 10 juin 2025 laissant apparaître que le locataire a bien quitté le logement et actualise leur créance à la somme de 1.534,88€ au 10 juin 2025.
MOTIFS :
Le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a plus de statuer sur les demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 7 juin 2022, l’engagement de caution même jour de Madame [E] [X], le congé délivré par Madame [G] [S] et le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 août 2024 dénoncé à la caution le 30 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur les sommes dues par les locataires :
Compte tenus des paiements conséquents effectués avant l’audience et de la règle d’imputation aux dettes les plus anciennes, il y a lieu de constater que Madame [G] [S] n’est plus tenue d’aucune somme, les paiements ayant été effectuées par sa mère en qualité de caution.
Monsieur [W] [B] et Madame [E] [X] en qualité de caution seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.534,88€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision . Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de mensualités de 400€, jusqu’à apurement du solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [E] [X] en qualité de caution à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [B] et Madame [E] [X] en qualité de caution, succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion n’ont plus d’objet suite au départ du locataire des lieux loués,
Mets hors de cause Madame [G] [S],
Condamne solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [E] [X] en qualité de caution à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] la somme provisionnelle de 1.534,88€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêté au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [W] [B] et Madame [E] [X] en qualité de caution à s’acquitter de leur dette par mensualités de 400€ , jusqu’à apurement du solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les mesures d’exécution forcée,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [W] [B] et Madame [E] [X] en qualité de caution d’une seule mensualité à la date fixée, la totalité du solde de la deviendra de nouveau exigible et sans nouvelle décision judiciaire, 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ,
Condamne solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [E] [X] en qualité de caution à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [E] [X] en qualité de caution en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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