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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW7J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AVBJC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RS AUTO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AVBJC, a fait assigner la SAS RS AUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article L.145-41 du Code de commerce, pour voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 02 décembre 2019 complété par avenant du 17 mars liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS RS AUTO et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
— Condamner la SAS RS AUTO à verser à la SELARL ETUDE [L] ET [S] la somme de 14 598,08 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2023 ;
— Condamner la défenderesse à verser à la SELARL ETUDE [L] ET [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui sera due à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en totalité jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS RS AUTO à verser à la SELARL ETUDE [L] ET [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SAS RS AUTO a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe les 02 juillet 2024, 09 août 2024, 03 septembre 2024 et 15 octobre 2024, la SAS RS AUTO demande au Juge des référés de :
— Déclarer la demanderesse irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— L’en débouter ;
— Constater que la SAS RS AUTO n’est pas débitrice de la SCI AVBJC ;
— Constater que la SAS RS AUTO détient une créance à l’encontre de la SCI AVBJC au titre de l’astreinte à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
— Ordonner la compensation des deux sommes dues ;
En tant que de besoin :
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement délivré le 19 mars 2024 et ce, durant une durée de 24 mois ;
— Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 août 2024, la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI AVBJC, a repris les termes de son assignation et sollicite en outre le débouté de la SAS RS AUTO de ses demandes.
Par conclusions enregistrées au greffe les 03 septembre et 16 septembre 2024, la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI AVBJC, a repris les termes de ses précédentes conclusions et porté sa demande principale à la somme de 19 098,08 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé (article 31 du Code de procédure civile).
La SCI AVBJC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2023. Par ordonnances des 15 mars 2024 et 14 août 2024, le Juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] au profit de Monsieur [P] [J].
La vente de l’immeuble est parfaite dès l’ordonnance du Juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. Cependant, le transfert de propriété, n’intervient qu’au jour de la rédaction des actes de cession.
Or il n’est pas démontré que cette formalité a été réalisée puisqu’au contraire, l’immeuble en question se trouve toujours inscrit au nom de la SCI AVBJC au Livre Foncier de METZ.
En conséquence, la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AVBJC, a qualité pour agir en résiliation du bail et paiement des loyers échus et l’action se trouve recevable.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 02 décembre 2019 et avenant du 17 mars 2022, la SCI AVBJC, a donné à bail à la SARL JOHANNES, aux droits de laquelle vient la SAS RS AUTO, un local commercial sis [Adresse 2] à 57070 METZ moyennant un loyer mensuel de
2 273 euros hors charges.
La convention prévoit en son article 18 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 19 mars 2024, la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [N] [L], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AVBJC, a fait notifier à la SAS RS AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 14 400 euros, correspondant aux loyers échus de mars 2022 à mai 2023.
En application de l’article L622-7 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L622-17.
La SAS RS AUTO se prévaut d’une compensation de sa dette au titre des loyers de juin, août et novembre 2023 avec une créance de 2 000 euros correspondant à une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcée le 07 mars 2023 par le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé. Il s’agit dès lors d’une créance antérieure.
D’autre part, l’ordonnance du 07 mars 2023 a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de la SCI AVBJC durant trois mois. Or l’astreinte naît de la décision qui l’ordonne si bien que la contre-créance invoquée par la SAS RS AUTO à ce titre est également antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
La compensations avec ces deux créances potentielles se trouve dès lors interdite sauf à considérer que les créances invoquées sont connexes avec la dette de loyers de la SAS RS AUTO. Cependant la compensation ne peut être retenue qu’à la condition que les créances connexes aient été déclarées.
Or la SAS RS AUTO ne démontre ni ne prétend avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur. En conséquence, elle ne peut se prévaloir d’une compensation pour affirmer que sa dette est au moins partiellement éteinte.
Par ailleurs, si la SAS RS AUTO a effectué des règlements depuis la délivrance du commandement, elle n’a pas réglé les causes de celui-ci dans le délai qui lui était imparti.
Enfin, si la SCI AVBJC s’est abstenue de procéder à des travaux qui lui incombaient et pour lesquels elle a été condamnée, la SAS RS AUTO ne soutient pas s’être trouvée privée de l’usage des lieux en raison des désordres affectant le bâtiment et ne peut donc se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution pour justifier les impayés reprochés.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 20 avril 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS RS AUTO et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La fixation d’une astreinte n’est pas nécessaire dans la mesure où l’évacuation des lieux peut se faire de façon forcée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SELARL ETUDE [L] ET [S] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024 est de 14 400 + 4500 = 18 900 euros.
Comme il a été développé précédemment l’extinction de la dette par compensation n’est pas établie.
En conséquence, à défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS RS AUTO à verser à la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AVBJC, à titre provisionnel, la somme de
18 900 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 31 juillet 2024.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
En l’espèce, il convient de relever que la SAS RS AUTO a repris le paiement des loyers.
Il paraît dès lors opportun de lui accorder un délai de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 versements de 787,50 euros chacun pour les premiers et de la totalité du solde restant dû pour le dernier.
Faute pour la SAS RS AUTO de respecter une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera définitivement résilié et son expulsion sera prononcée.
Dans cette hypothèse, la SAS RS AUTO sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et ce jusqu’à la libération effective des locaux, et ce au prorata du temps d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS RS AUTO, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI AVBJC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS RS AUTO devra verser. Cette dernière sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI AVBJC et la SAS RS AUTO portant sur des locaux situés [Adresse 4] à 57070 METZ à compter du 20 avril 2024;
EN SUSPEND cependant les effets dans l’attente du paiement ci-après ordonné, conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce ;
CONDAMNE la SAS RS AUTO à payer à la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AVBJC, à titre provisionnel, la somme de 18 900 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 31 juillet 2024 ;
ACCORDE à la SAS RS AUTO un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 787,50 euros chacun et un dernier égal au solde dû, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute pour la SAS RS AUTO de respecter une seule de ces échéances, l’ensemble de sa dette deviendra immédiatement exigible et le bail sera alors définitivement résilié ;
DIT que dans cette hypothèse, la SAS RS AUTO et tous autres occupants de son chef devront quitter les lieux loués sans autre décision de Justice et leur expulsion sera autorisée à compter de cette date, avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, la SAS RS AUTO à payer à la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AVBJC, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant jusqu’à la libération effective des locaux et ce au prorata du temps d’occupation ;
CONDAMNE la SAS RS AUTO à payer à la SELARL ETUDE [L] ET [S], prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AVBJC, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RS AUTO aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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