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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYQN
Jugement du 14 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] – PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 24 août 2018, acceptée le 8 septembre suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [N] [J] [E] un prêt d’un montant de 45 044,37 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 9]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Monsieur [R] s’est montré défaillant dans le remboursement des mensualités, à compter de mars 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2023, la banque CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant quittance du 14 novembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque d’une somme de 39 769,82 euros, correspondant aux échéances impayées depuis le 1er mars 2023 et au capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Monsieur [N] [J] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 mars 2024, et sur le fondement des articles 2308 (2305 ancien) du Code civil, des articles 695 et suivants, 700 du Code de procédure civile, l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [N] [J] [E] à lui payer :
La somme de 39 769,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023La somme de 3 619,79 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 (2305 ancien), subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation desdites condamnations [sic]
Ordonner l’exécution provisoire de droit
Condamner Monsieur [N] [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront en application de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution distraits au profit de Maître Frédéric ALLEAUME avocat, sur son offre de droit.
La CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [J] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CAISSE D’EPARGNE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 14 novembre 2023. En l’absence du moindre paiement depuis cette date, il lui reste à recevoir la somme de 39 769,82 euros euros. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [N] [J] [E].
L’article L. 312-23 du Code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l’article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [N] [J] [E] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 619,79 euros TTC dont 3 619,79 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 du Code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [N] [J] [E] aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [J] [E] sera également condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [N] [J] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 39 769,82 euros arrêtée au 14 novembre 2023, avec intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2023
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
CONDAMNE Monsieur [N] [J] [E] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [N] [J] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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