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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RUNIMMO GESTION, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Localité 6 ] DE MER, la sociét RUNI MMO GESTION c/ la société GIR GERER IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEUZ
NAC : 71I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] DE MER représenté par la sociét RUNI MMO GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. RUNIMMO GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 839 323 466
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
la société GIR GERER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 809 144 843, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAURENT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître JAN délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Sur requête du [Adresse 12] [Adresse 7], la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis a, par ordonnance du 6 avril 2025, désigné la société Runimmo Gestion en qualité de syndic provisoire de la copropriété de la résidence [8] située [Adresse 3] pour une durée de 12 mois. Il était encore précisé que le syndic devra se faire remettre par l’ancien syndic, la société Gerer Immobilier Reunion (GIR), les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’administrer la copropriété avec les pouvoirs donnés au syndic de copropriété par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
Ne parvenant pas à obtenir l’intégralité de documents et archives de la copropriété, la société Runimmo Gestion a sollicité l’autorisation d’assigner à heure indiquée. Par ordonnance du 5 juin 2025, la société Runimmo Gestion a été autorisée d’assigner la société GIR pour l’audience du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, le [Adresse 13] et la société Runimmo Gestion a fait assigner la société GIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Ordonner à la société GIR de communiquer à la société Runimmo Gestion, syndic provisoire de la résidence [Localité 6] de Mer les fonds et l’ensemble des documents et des archives du [Adresse 13] relatifs à la gestion de l’immeuble dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,Condamner la société GIR à payer au [Adresse 13] et de la société l’Immobilière la somme de 5.000 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral,Condamner la société GIR à payer au [Adresse 13] et de la société Runimmo Gestion la somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier par application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté du même jour (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
La société GIR indique voir déjà communiqué les pièces. Elle ajoute que les requérants ne justifient d’aucun préjudice moral. Elle ajoute avoir eu connaissance de la désignation d’un nouveau syndic que le 23 avril 2025. Elle sollicite que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile reste mesurée.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des pièces et documents :
Cette demande est devenue sans objet, la société GIR ayant déjà communiqué l’ensemble des documents demandés par la société Runimmo Gestion.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral nécessite de démontrer une faute de la part de la société GIR, d’un préjudice pour Runimmo Gestion et d’un lien de causalité. Cette demande de provision pouvant être contestable, elle n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’apparence et nécessite un examen au fond. Il appartiendra à la société Runimmo Gestion et au [Adresse 12] [Localité 6] de Mer de mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par la société GIR, partie succombante.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société Runimmo et du [Adresse 13] les frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. La société GIR sera condamnée à leur verser la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et invitons les demandeurs à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS la société GIR aux dépens,
CONDAMNONS la société GIR à payer à la société Runimmo et du [Adresse 13] la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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