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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
N° RG 24/00270 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EG42
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [G]
. SAS [21]
. [12]
. SOCIETE [18]
CCC à :
. Me DALBIN (case)
. Me MASSOL (case)
. Me DAGORNE (LS)
. Expert (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-82121-2024000454 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
non comparant, représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE :
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame [O] [P], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Société [18]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BINET, avocat au barreaux de BORDEAUX
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [G], salarié de la société [21], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition, en tant que mécanicien monteur, de la société [18], a été victime d’un accident de travail le 12 janvier 2024 dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident : « Alors que M. [G] montait avec une échelle sur le toit d’un camion pour aider son collègue. Il a été victime d’un malaise, il est tombé et sa tête a heurté le sol. M. [G] a une plaie région crânienne. La victime a été transportée par le [24] au Centre Hospitalier de [Localité 19] ».
Le certificat médical initial daté du 19 janvier 2024, indique : « D# Fracture C1 avec hémorragie sous arachnoïdienne + contusion pétéchiales temporale gauche suite chute de 4 m + contusion épaule droite ».
Par courrier du 17 avril 2024, la [9] ([12] ou la caisse) a notifié à M. [G] la prise en charge de son accident de travail au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré guéri au 03 juillet 2024 par notification du 10 juillet 2024.
Par requête du 11 octobre 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2025 en présence des conseils de M. [G], de la société [18] et de la société [21] ainsi que de la représentante de la [12].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;dire et juger que la SAS [21] a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et commis une faute inexcusable résultant de l’accident du travail du 12 janvier 2024 dont il a été victime sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;dire et juger qu’il bénéficiera d’une majoration des indemnités ou de la rente qui lui sont dues en vertu des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ;dire et juger que la [12] fera l’avance des fonds sur le fondement de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudice ;condamner la SAS [21] à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [12].
La Carrosserie [18], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, au visa des articles L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 454-1, L. 241-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les articles L. 1251-21, R. 4141-13, R. 4141-14 et L. 4154-2 du code du travail ainsi que de l’article 1353 du code civil :
* à titre principal, de dire et juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable, ni présumée ni prouvée, à l’encontre de l’employeur.
En conséquence, de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes.
* à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de :
débouter M. [G] de sa demande de majoration de rente ;donner acte à la société [18] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe, sur les postes avant consolidation ;dire et juger que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants :souffrances endurées avant consolidation ;déficit fonctionnel temporaire ;préjudice esthétique temporaire ; assistance par une tierce personne avant consolidation.dire que l’expert judiciaire désigné devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations ;débouter la société [21] de sa demande tendant a être relevée intégralement indemne par la société [18] de l’intégralité des conséquences de l’accident du travail et de toutes les indemnités allouées à M. [G] ;juger que l’intégralité des conséquences de l’accident du travail, comme toute indemnité complémentaire allouée à M. [G] en réparation de son préjudice, et toutes condamnations, seront partagées par moitié entre la société [21] et [18].
En tout état de cause, de :
débouter tout concluant de demande de condamnation à l’encontre de la société [18] ;dire que la [12] devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable ;condamner M. [G], ou toute partie succombante, à payer à la Société [18] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La société [21], demande au tribunal, de :
* à titre principal, de :
juger que M. [G] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable ;juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute inexcusable ;débouter par conséquent M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, de :
dire et juger que la société [21] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de M. [G] ;dire et juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [18], substituée dans la direction du salarié en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;condamner, en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [18], par le biais de son éventuelle assurance, à garantir la société [21] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais ;débouter M. [G] de toute demande de majoration de rente ;débouter M. [G] de sa demande de provision ;subsidiairement, réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions ;limiter l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation ;rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [21] ou, en tout état de cause, juger que la société [21] devra être garantie par la société [18] de cette condamnation ;déclarer le jugement commun à la [12], à la société [18] ainsi qu’à son assurance.
La [14], dans ses conclusions écrites, demande au tribunal, de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;débouter M. [G] d’une éventuelle demande de majoration de rente ;lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices ,acter ses réserves quant à la mission d’expertise demandée ;condamner, le cas échéant, la société la société [21] à régler à la [14] toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :des indemnisations relatives aux préjudices personnels ;de la provision ;des frais d’expertise.
Lors de l’audience, elle ajoute qu’aucune majoration ne peut être versée car M. [G] est guéri.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable, il convient, d’abord, d’apprécier s’il y a lieu de faire application de la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail concernant le travailleur temporaire, puis, à défaut, si les conditions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont réunies. En effet, chacun de ses fondements dispose de ses propres règles probatoires.
I- Sur la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L4154-3 du code du travail
Dans ses conclusions, M. [G] fait valoir qu’il occupait un poste à risque peu importe qu’il ne soit pas mentionné comme tel. Il indique qu’il était mécanicien-monteur et qu’à ce titre il fabriquait des éléments, pièces et systèmes mécaniques et réalisait ensuite leur ajustement et montage fonctionnel. Il souligne qu’à ce titre, au moment de l’accident, il travaillait sur une simple échelle qui a été ensuite remplacé après sa chute par une autre échelle. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée et qu’ainsi la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer.
L’entreprise utilisatrice, la société [10] soutient que le poste de travail de M. [G] n’était pas un poste à risque faisant valoir que le seul fait de monter à une échelle ne suffit pas à qualifier le poste, de poste à risque. Elle argue que la fiche de poste faisait état d’une mission assez large et prévoyait un travail possible sur échelle fixe mais que ce n’était pas l’essentiel de la mission de M. [G]. Elle soutient que M. [G], contrairement à ce qu’il indique s’est servi de l’échelle pour se rendre à son poste de travail mais en aucun cas ne s’est servi de l’échelle comme poste de travail.
La société [22] estime également que le poste de M. [G] n’était pas un poste un risque. Elle fait valoir que le poste de M. [G] impliquait les missions suivantes : « dégraissage de pièce et assemblage ».
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, l’article L. 4154-3 du code du travail prévoit que :
La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident de travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2, dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale édicte :
Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Enfin, l’article R. 4624-23 du code du travail précise :
I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
Il résulte de la combinaison de ces textes, une présomption de faute inexcusable de l’employeur au bénéfice du salarié intérimaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En prévoyant que l’entreprise utilisatrice doit indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l’article L. 4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur celle-ci l’obligation d’identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l’entreprise d’intérim.
La liste de ces postes de travail est établie par le chef d’établissement, après avis du médecin du travail et du [15] et elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Dans le cas des travailleurs intérimaires, l’obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Ainsi, l’obligation de formation incombe à l’entreprise utilisatrice qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l’étendue, l’organisation et le contrôle varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif.
Par ailleurs, en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
L’existence d’une faute inexcusable peut donc s’apprécier au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice mais l’employeur (entreprise de travail temporaire) reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la Caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
Si la présomption de faute inexcusable s’applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l’accident, sans que le salarié n’ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale. Elle s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
Il est constant que l’accident de M. [G] a eu lieu dans le cadre d’un contrat de mise à disposition, conclu entre une entreprise de travail temporaire, qui est l’employeur, la société [21] et une entreprise utilisatrice, la société [11] pour la période du 02/01/2024 au 26/01/2024.
Il résulte de la lettre de mission temporaire, datée du 02 janvier 2024, entre la société [21] et M. [G] que ce dernier était affecté à un poste de mécanicien monteur au sein de la société [18] présentant les caractéristiques suivantes : « Dégraissage de pièces et assemblages ». Il est noté que le poste n’est pas un poste à risque et qu’il n’y a pas eu de formation renforcée à la sécurité.
Sur la fiche d’étude de poste de travail du salarié, datée du 17 janvier 2024 soit postérieurement à l’accident, s’agissant du poste de Mécanicien monteur, il est noté quant aux tâches à réaliser « pose des caisses sur chassis PL, assemblage de panneaux et pavillon de toit, travail possible sur une échelle fixe avec garde-corps » et en commentaires « travail en atelier, montage de caisse sur chassis [20], travail possible sur échelle fixe avec garde-corps ». Aucune case n’a été coché s’agissant du travail en hauteur (ni oui, ni non). Il est mentionné également que le poste n’est pas à risque. A l’item « nature des risques prévisibles du poste », il apparait « chute (de plain pied), manutention manuelle, outils/matériels manuels électroportatifs »
Il convient de souligner que le poste de M. [G] ne fait pas partie des postes visés par l’article R4624-3 du code de travail.
M. [G] ne démontre pas en quoi le poste de mécanicien monteur aurait dû être identifié comme un poste à risque. Le seul fait que M. [G] puisse utiliser une échelle ne permet pas de conclure à l’existence d’un poste bénéficiant de la présomption de faute inexcusable.
En effet, d’une part le texte vise la notion de risques particuliers pour la santé ou la sécurité ; par ailleurs toute activité professionnelle est par essence porteuse d’un risque qui se réalise à l’occasion d’un accident alors même que la présomption de faute inexcusable n’est pas reconnue à tout salarié intérimaire mais uniquement à ceux affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n’ayant pas reçu de formation renforcée.
La présomption de faute inexcusable sera donc écartée.
II- Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas clairement démontrées, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue. En effet, le caractère indéterminé des circonstances de l’accident ne permet pas d’établir le lien de causalité entre la faute et l’accident, alors qu’il doit être prouvé que la faute est la cause nécessaire de l’accident.
Sur les circonstances de l’accidentLa société [18] prétend que les circonstances de l’accident seraient indéterminées puisque la version de M. [G] sur les circonstances de l’accident a varié.
En l’espèce, la lecture de la déclaration d’accident du travail, datée du 12 janvier 2024 et réalisée par la société [21], enseigne que l’accident a eu lieu le jour même à 15h00 au sein de l’entreprise [18] soit pendant le temps de travail et sur le lieu du travail, dans les circonstances libellées ainsi : « Alors que M. [G] montait avec une échelle sur le toit d’un camion pour aider son collègue. Il a été victime d’un malaise, il est tombé et sa tête a heurté le sol. M. [G] a une plaie région crânienne. La victime a été transportée par le [24] au Centre Hospitalier de [Localité 19] ». Le certificat médical initial fait état d’une fracture C1 avec hémorragie sous arachnoïdienne, contusions pétéchiales temporale gauche suite chute de 4 m, contusion épaule droite.
Dans un courrier du centre hospitalier de [Localité 19], datée du 17 janvier 2024, il est mentionné : « Le 12/01, chute de 4 mètres alors qu’il chargeait un camion au travail. Amnésie de la chute. D’après les urgences, chute mécanique. Pas de notion de malaise rapportée ».
M. [G] produit également une attestation de [H] [X], intérimaire, datée du 06 mars 2024, laquelle indique : « J’ai constaté que Monsieur [G] [R] est tomber d’une simple échelle. Il était entrain de monter un toit de camion poids lourds ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’entreprise les circonstances de l’accident dont a été victime M. [G] sont parfaitement établies. Le fait que l’employeur dans la déclaration d’accident du travail note que M. [G] a été victime d’un malaise, ce qui n’est pas repris postérieurement à la déclaration, ne modifie pas l’appréciation des circonstances de l’accident.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable En l’espèce, M. [G] occupait un poste de mécanicien monteur.
M. [G] produit une attestation de [H] [X] en date du 06 mars 2024 aux termes de laquelle ce dernier, intérimaire, indique « j’ai constatés que Monsieur [G] [R] est tomber d’une simple échelle. Il était en train de monter un toit de camion poids lourds. Avant que les pompier arrivent sur le lieu de l’accident, j’ai constatés que le responsable de l’atelier à donner l’ordre à un salarié de remplacer l’échelle que monsieur [G] est tomber avec par une autre »
Il soumet également deux photographies d’échelles non datées : l’une avec un garde corps, l’autre sans garde corps.
La société [18] produit la fiche de poste de mécanicien monteur , fiche de poste dont la date est postérieure à l’accident et qui fait état d’un travail possible sur échelle avec garde corps, le document unique d’évaluation des risques professionnels de 2024 sans autre précision, des photographies non datées de panneaux aux termes desquels il est noté qu’il est interdit d’utiliser les échelles comme poste de travail ainsi que la photographie non datées d’une échelle avec garde corps et d’un échafaudage, le livret d’accueil au sein de l’entreprise [18] signé le 26 septembre 2023 par M. [G] soit dans le cadre d’une précédente mission. Elle produit également une attestation de M. [F] [Z], directeur, en date du 28 avril 2025, aux termes de laquelle il atteste « j’insiste régulièrement auprès des salariés sur l’obligation d’utiliser exclusivement les échelles conformes aux normes de sécurité et des échafaudages (illisible) »
Il ressort de ces éléments que l’entreprise [17] [Z], substituée à l’employeur dans la direction, ne peut contester avoir eu connaissance du danger que représente le travail en hauteur pour les salariés comme en atteste le document unique d’évaluation des risques, la fiche de poste et les différentes photographies qu’elle a produites.
Ainsi, le [16] mentionne « utilisation d’échelles normales pour accéder à une zone de travail, risque de chute en hauteur, lors de la montée à l’échelle » « utilisation d’une plateforme de travail, risque de chute de hauteur, ces équipement permettent aux salariés d’accéder aux différents éléments de carrosserie en hauteur lors des activités d’assemblage ou de préparation »
Pour autant, aucun élément ne permet de retenir que M. [G] a été informé de ces règles, la fiche de poste est postérieure à son accident, le [16] est de 2024 sans aucune précision, M. [G] ayant son accident le 12 janvier 2024 et les photographies non datées ne permettent pas de s’assurer de la réalité de la disponibilité du matériel. De même l’attestation du directeur de l’entreprise, reste très vague et ne permet pas de retenir l’existence de consignes de sécurité adaptées ay poste occupé, qui aurait dû être dispensées au salarié intérimaire recruté 10 jours avant l’accident.
Au contraire, un autre intérimaire atteste qu’il y a eu substitution d’échelles.
Ces éléments caractérisent la faute inexcusable de la SAS [11].
III- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit d’obtenir une majoration de l’indemnité ou de la rente accident du travail.
En l’espèce, M. [G] a été informé, par courrier du 10 juillet 2024, de sa guérison au 03 juillet 2024.
Il en résulte qu’il n’a perçu ni indemnité, ni rente indemnisant une incapacité temporaire partielle.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de majoration de rente.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur a le droit d’obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, l’action en faute inexcusable ouvre droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par la victime dès lors qu’ils ne sont pas déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, il résulte des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
Il s’ensuit que peut être sollicitée la réparation des préjudices suivants :
le déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire l’aspect non économique de l’incapacité temporaire ;le déficit fonctionnel permanent ;l’incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, qui n’est pas réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente ;les souffrances physiques et morales endurées ;le préjudice esthétique temporaire et permanent ;le préjudice d’agrément ;les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement ;l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation ;le préjudice sexuel ;les préjudices permanents exceptionnels.
Une expertise médicale est alors ordonnée aux fins d’évaluer les différents préjudices de la victime.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de M. [G] aux fins d’évaluer ses différents préjudices.
Sur la provision
L’allocation d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices impose de disposer d’éléments, éventuellement parcellaires, permettant d’anticiper dans une certaine mesure le quantum d’indemnisation susceptible de revenir à l’intéressé (et plus particulièrement la durée de l’incapacité, les frais exposés, le taux d’IPP retenu par la caisse…).
En l’espèce, M. [G] sollicite la somme de 20 000 euros. Au regard des éléments médicaux fournis et compte tenu de sa guérison au 03 juillet 2024, il y a lieu de fixer la provision à la somme de 2 000 euros.
Sur le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice
La société [21], entreprise de travail temporaire, demande à être relevée et garantie par l’entreprise utilisatrice de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable (indemnisation des préjudices, majoration de la rente, frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile).
La société [18] lui oppose que seule l’entreprise de travail temporaire doit être condamnée au motif qu’elle demeure l’employeur du salarié mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l’article L. 1251-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié intérimaire, mais que, par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’employeur qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
La société [18], entreprise utilisatrice, qui relève que la société [23] ne s’est pas renseignée sur les dangers encourus par le travailleur mis à disposition, ne justifie pas d’une faute de l’entreprise de travail temporaire.
Dès lors, il en résulte que l’accident du travail de M. [G] du 12 janvier 2024 est dû à la faute inexcusable exclusive de la société [18].
Il s’ensuit que la société [18] devra garantir la société [21] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ce qui s’entend, le cas échéant, des indemnisations complémentaires allouées à M. [G], des frais d’expertise ainsi que de la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action récursoire de la [12]
Conformément à l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il sera dit que les indemnisations relatives aux préjudices personnels et les frais d’expertise seront avancés directement à M. [G] par la [14] qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [21].
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais exposés pour faire valoir un droit légitime.
En conséquence, la SAS [21] sera condamnée in solidum à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [18] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les demandes quant aux dépens de l’instance seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [G] le 12 janvier 2024 est dû à la faute inexcusable de la SAS [11], substituée dans la direction à la société [21] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de majoration de la rente ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] [G] ;
DESIGNE, pour y procéder, le Docteur [N] [Y],
avec pour mission, après avoir consulté l’ensemble des éléments médicaux, entendu et examiné l’assuré, de :
— convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Monsieur [R] [G];
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [R] [G] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle et sa situation actuelle ;
— à partir des déclarations de Monsieur [R] [G], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisations et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [R] [G] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [R] [G], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle ;
— analyser, dans un exposé précis et synthétique, en tenant compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social :
la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur médicalement constaté avant la maladie professionnelle ;
— déterminer les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Souffrances endurées temporaires et/ou définitivesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrémentIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
Perte de chance de promotion professionnelleIndiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles ;
— déterminer les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation ;
Déficit fonctionnel permanentDécrire la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) et indiquer le taux du déficit fonctionnel permanent ;
Assistance par tierce personne avant consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans cette mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport, établi en quatre exemplaires, au tribunal judiciaire de Montauban, situé [Adresse 3], dans un délai de six mois à compter de la date de sa saisine ;
FIXE à 2.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [G] ;
DIT que la [9] fera l’avance des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [G] ainsi que des frais d’expertise ;
DIT que la [9] pourra récupérer directement et immédiatement auprès de la société [21] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à Monsieur [R] [G], à savoir l’indemnisation des préjudices et les frais d’expertise ;
DIT que la SAS [11] doit garantir la SAS [21] des conséquences financières de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNE la SAS [21] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 25], accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier, La Présidente,
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