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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00080 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E6AS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le vingt six Mai deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE, avocats plaidant
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 28 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 février 2024, Mme [U] [X] a acquis auprès de M. [I] [T] et Mme [W] [H] (ci-après les consorts [R]) une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
Au cours de l’année 2025, Mme [X] a constaté la présence d’infiltrations en divers endroits de la maison d’habitation. Un rapport de visite de la Société auboise du Bâtiment du 24 septembre 2025 a relevé l’existence de fuites en provenance de la toiture terrasse plate à l’origine de multiples désordres et conclu à la nécessité d’une reprise complète.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2025, Mme [X] a informé les consorts [R] de l’existence de ces désordres et les a mis en demeure d’effectuer une déclaration de sinistre avant le 30 octobre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2025, les consorts [R] ont refusé de faire droit à la demande qui leur était adressée.
A défaut de conciliation possible, Mme [X] a, par acte de justice du 28 novembre 2025, assigné les consorts [R] devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Troyes a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne au regard du lien existant entre la demanderesse et un avocat exerçant régulièrement dans le ressort de la juridiction de Troyes.
L’affaire a été appelée et plaidée le 28 avril 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Monsieur [T], défendeur à l’instance, soulève une exception d’incompétence sur le fondement des articles 9 et 47 du code de procédure civile et sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire devant toute juridiction limitrophe la plus proche du tribunal judiciaire de Troyes. Il fait valoir que Me [C] [G], ancien concubin de la demanderesse, a son siège social à [Localité 4] et que, compte tenu des règles de la multi-postulation, il peut se constituer dans toutes les juridictions du ressort de la cour d’appel de [Localité 5].
Mme [X], représenté par son conseil, s’oppose au renvoi, dès lors que l’ordonnance du 10 février 2026, qui n’a pas visé l’article 47 du code de procédure civile, est devenue définitive et saisit le président de la présente juridiction. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi devant le président du tribunal judiciaire de Sens.
Mme [H], représentée par son conseil, s’en rapporte quant à la demande de dépaysement.
Sur le fond, Mme [X] entend rapporter la preuve d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la désignation d’un expert judiciaire aux fins de réaliser la mission qu’elle décrit dans ses écritures.
Monsieur [T] ne fait pas d’observation sur le fond.
Mme [X] formule oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise envisagée.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue le 26 mai 2026. La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 490 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Par ailleurs, en application de l’article 47 du même code, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l’espèce, la présente juridiction est saisie par l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Troyes datée du 10 février 2026 dont il n’a été relevé appel par aucune des parties au litige. Elle s’impose donc à la présente juridiction.
Il sera observé au surplus qu’en l’absence de magistrat ou d’auxiliaire de justice partie au présent litige, il ne saurait être fait application des dispositions précitées de l’article 47 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour la demanderesse de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport de visite réalisé par la Société Auboise du bâtiment du 24 septembre 2025 décrivant une toiture-terrasse pour laquelle « différents éléments relevant de défaillances » ont été constatés par l’expert amiablement saisi, à savoir : « absence d’acrotère périphérique ; carrelage posé directement sur dalle béton ; carrelage se cassant et se soulevant de la dalle à colle inefficace ; joints de carrelage hors-service ; absence de relevés d’étanchéité sur les élévations maçonneries périphériques et reliefs ; jambe de force de garde-corps fixés à même sur le béton ; absence de remontée d’étanchéité sur les garde-corps ; évacuation de l’eau dans un caniveau fixé en périphérie de la terrasse, caniveau rapporté sur le carrelage et collé à la façade à écoulement sur la façade ; trop-plein PVC collé au mastic dans le caniveau ».
Ces éléments constituent pour les demandeurs un motif légitime pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation de faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leur conséquence dommageable, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Mme [X]. Cette dernière étant demanderesse à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
REJETONS l’exception d’incompétence,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [J] [O], [Adresse 4] [Localité 6] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] afin :
D’entendre les parties, leurs conseils présents ou appelésDe se faire remettre tous documents utilesD’établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litigeDe décrire l’état actuel de l’immeubleDe relever les éventuels désordres et, pour chaque désordreLe décrire en indiquant sa natureEn rechercher les causes et donner son avisDe décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises, que ce soit pour les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et ceux nécessaires pour remédier aux conséquences de ces dégâts ;De fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;De communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 novembre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Mme [U] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Mme [U] [X] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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