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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 15 mai 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
AFFAIRE N° RG 25/00022 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EU6X
Société [1]
C/
CPAM DE LA MARNE
DEMANDEUR:
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par le CABINET HOLYS AVOCATS, avocats au barreau d’ARRAS, substitué par Maître Camille ASSAILLY de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [J], selon pouvoir en date du 11 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a été embauché au sein de la société [1] en octobre 1999. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de pilote d’intervention SAV.
Le mardi 4 juin 2024, Monsieur [S] [X] est décédé en suite d’une intervention de maintenance chez l’un des clients de la société [1] sur la commune de [Localité 4].
La société [1] a procédé à une déclaration d’accident du travail le 6 juin 2024.
Par décision du 16 septembre 2024, la CPAM de la Marne a notifié à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 07 novembre 2024, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable en contestation d’opposabilité de cette décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [S] [X].
Par requête reçue au greffe le 3 février 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
La société [1], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
DÉCLARER la société [1] recevable et fondée en son recours ;Déclarer la décision de la CPAM de la MARNE du 16 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] survenu le 6 juin 2024 inopposable à la société [1] ;Déclarer la décision implicite de rejet de la Commission de recours Amiable de la CPAM de la MARNE saisie par courrier du 07 novembre 2024 inopposable à la société [1] ;DEBOUTER la CPAM de la MARNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la CPAM de la MARNE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que Monsieur [S] [X] n’ayant pas été retrouvé décédé sur le lieu d’intervention de sa mission, il avait cessé ses fonctions lorsque son décès est survenu et que partant, il ne se trouvait plus sous l’autorité de son employeur lors de la survenance de son infarctus. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir que lors de la survenance de son infarctus, il se trouvait toujours au temps et au lieu de son travail, aucun document ne précisant le lieu exact où il a été retrouvé, et qu’à 16h20, heure de survenance de l’accident, Monsieur [S] [X] avait terminé sa mission et sa journée depuis un certain temps.
Elle ajoute que le décès de Monsieur [S] [X] est intervenu en suite d’un infarctus du myocarde, plus communément appelé « crise cardiaque », et que ce dernier correspondait au profil de la personne à risque au regard de son âge, de sa qualité de fumeur jusqu’en 2022 et du fait qu’il avait d’ores et déjà des antécédents cardiaques. Par conséquent, elle estime que le travail est donc totalement étranger à la survenance de son infarctus qui aurait pu survenir à n’importe quel moment.
*
En défense, la CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
DÉCLARER qu’il existe une présomption d’imputabilité,DÉCLARER que l’accident dont a été victime Monsieur [X] [S] bénéficie de la présomption d’imputabilité,DÉCLARER que l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité, DÉCLARER que l’accident survenu le 6 juin 2024 constitue un accident du travail,DÉCLARER que la décision de prise en charge du 16 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime Monsieur [X] [S] est bien-fondée ;
En conséquence :
CONFIRMER la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu à Monsieur [X] [S] daté du 16 septembre 2024,CONFIRMER l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu à Monsieur [X] [S] à l’égard de la Société [1] ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la Société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER la Société [1] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire, CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Marne affirme qu’au moment de son accident, Monsieur [S] [X] se trouvait en mission chez son client, soit au temps et au lieu de son travail, ainsi que sous la subordination de son employeur. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte aucunement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail comme étant à l’origine de cet accident, celle-ci n’étayant notamment son affirmation d’un état pathologique préexistant par aucun élément de nature médicale. Elle soutient ainsi que la présomption d’imputabilité est parfaitement applicable et que l’employeur ne renverse pas cette présomption.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il convient également de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la CPAM ou de la commission de recours amiable puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le Tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé et modifier leur portée le cas échéant.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que l’acte de décès de Monsieur [S] [X] indique que celui-ci est décédé le 4 juin 2024 à [Localité 5] (LOIR ET CHER) à 17 heures 30.
La déclaration d’accident du travail réalisée par la société [1] mentionne quant à elle que l’accident est survenu le 4 juin 2024 à 16 heures 20.
La société [1] reconnait par ailleurs, au terme de ses écritures, que la situation s’apparente bien à un « décès sur le lieu de travail ».
En effet, il n’est pas contesté que le décès a été constaté sur son temps de travail, l’employeur ayant mentionné, aux termes du questionnaire rempli par ses soins, que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 4 heures 20 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.
De plus, dès lors que Monsieur [S] [X] se trouvait toujours en mission, celui-ci n’ayant pas restitué son véhicule à l’entreprise – laquelle précise bien, aux termes de son courrier de réserve en date du 6 juin 2024, qu’il se trouvait sur le marchepied du camion " mis à disposition par [1] « - et se trouvant toujours dans la commune de son lieu d’intervention du matin même. Par conséquent, il se trouvait toujours sous la subordination de son employeur, celui-ci ne démontrant pas qu’il était en train de se livrer » à des travaux indépendants de sa mission " ni qu’il a interrompu sa mission pour motif personnel.
De plus, il sera noté qu’aux termes du questionnaire rempli par l’employeur et transmis à la CPAM de la Marne, il est indiqué que Monsieur [S] [X] a été retrouvé " en arrêt cardiaque sur le marchepied du camion mis à disposition par l’entreprise [1] « et que » deux personnes présentes sur le site du client ont réalisé les premiers secours ".
La société [1] reconnait d’ailleurs, au sein du même questionnaire, qu’au moment de l’accident, l’assuré se trouvait " en intervention de maintenance SAV chez l’un de [ses] clients " et qu’il se trouvait sous la subordination de l’employeur lorsque celui-ci est survenu.
Par conséquent, l’intervention de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [S] [X] au temps et au lieu du travail ne souffre aucune contestation, de sorte que c’est à juste titre que la CPAM de la Marne se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail de cet accident.
*
Par suite, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ne peut être écartée que par la preuve que cet accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. Il n’appartient pas à la Caisse d’établir la preuve d’un lien entre l’accident de l’assuré et le travail de celui-ci, mais c’est à l’employeur qui en conteste l’imputabilité de démontrer l’existence d’une telle cause.
En l’espèce, l’employeur se borne à évoquer les principaux risques de l’infarctus du myocarde et à indiquer qu’il existe également des facteurs tels que l’âge, les antécédents familiaux et le sexe, soutenant que Monsieur [S] [X] correspondait, au vu de son âge et de ses antécédents de tabagisme, au profil de la personne à risque.
Toutefois, la simple présentation de considérations médicales d’ordre général ne saurait suffire à renverser la présomption posée par le code de la sécurité sociale.
L’entreprise [1] ne fournit par ailleurs aucun élément pour étayer ses dires selon lesquelles l’assuré avait des antécédents cardiaques.
Par conséquent, la demande de la société [1] visant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Marne du 16 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, la société [1] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de l’issue du litige, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Marne du 16 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [1] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
La greffière, La présidente,
C. CHARLES S.MARES
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